SEANCE DU 29 MAI 2001


M. le président. « Art. 3 bis . - L'article 19 du décret du 18 avril 1939 précité est ainsi rédigé :
« Art. 19 . - I. - Si le comportement ou l'état de santé d'une personne détentrice d'armes et de munitions présente un danger grave et immédiat pour elle-même ou pour autrui, le préfet peut lui ordonner, sans formalité préalable ni procédure contradictoire, de les remettre à l'autorité administrative, quelle que soit leur catégorie.
« II. - L'arme et les munitions faisant l'objet de la décision prévue au I doivent être remises immédiatement par le détenteur ou, le cas échéant, par un membre de sa famille ou par une personne susceptible d'agir dans son intérêt, aux services de police ou de gendarmerie. Le commissaire de police ou le commandant de la brigade de gendarmerie peut procéder, sur autorisation du juge des libertés et de la détention, à la saisie de l'arme et des munitions entre 6 heures et 22 heures au domicile du détenteur.
« III. - La conservation de l'arme et des munitions remises ou saisies est confiée pendant une durée maximale d'un an aux services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétents.
« Durant cette période, le préfet décide, après que la personne intéressée a été mise à même de présenter ses observations, soit la restitution de l'arme et des munitions, soit la saisie définitive de celles-ci.
« Les armes et les munitions définitivement saisies en application du précédent alinéa sont vendues aux enchères publiques. Le produit net de la vente bénéficie aux intéressés.
« IV. - Il est interdit aux personnes dont l'arme et les munitions ont été saisies définitivement en application du III d'acquérir et de détenir des armes et des munitions, quelle que soit leur catégorie.
« V. - En raison du comportement ou de l'état de santé du détenteur, le préfet peut assortir la décision de remise de l'arme et des munitions prévue au I d'une interdiction d'acquérir et de détenir des armes et des munitions, quelle que soit leur catégorie. Cette interdiction cesse de produire ses effets si le préfet décide la restitution de l'arme et des munitions dans le délai mentionné au premier alinéa du III.
« VI. - Le préfet peut accorder une dérogation à l'interdiction prévue au IV en considération du comportement du demandeur ou de son état de santé depuis la décision de saisie définitive.
« VII. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. »
Par amendement n° 30, M. Schosteck, au nom de la commission des lois, propose :
I. - De rédiger comme suit le IV du texte proposé par cet article pour l'article 19 du décret du 18 avril 1939 :
« IV. - Il est interdit aux personnes dont l'arme et les munitions ont été saisies en application du I ou du III du présent article d'acquérir ou de détenir des armes et des munitions, quelle que soit leur catégorie.
« Le préfet peut cependant décider de limiter cette interdiction à certaines catégories ou à certains types d'armes.
« Cette interdiction cesse de produire effet si le préfet décide la restitution de l'arme et des munitions dans le délai mentionné au 1er alinéa du II. Après la saisie défintive, elle peut être levée par le préfet en considération du comportement du demandeur ou de son état de santé depuis la décision de saisie. »
II. - En conséquence, de supprimer les V et VI du texte proposé par cet article pour l'article 19 du décret du 18 avril 1939.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur. J'ai bon espoir que cet amendement recueillera votre assentiment, monsieur le ministre. A ce stade de la dicussion, je me suis livré à un petit calcul statistique.
Monsieur le ministre, nous avons adopté la moitié de vos amendements. En revanche, malgré toutes vos belles déclarations sur la coproduction, sur la coopération, sur tout ce que nous devons faire ensemble, vous n'avez accepté aucun de nos amendements.
Si vous n'êtes pas favorable à celui-ci, je vais finir par croire que vous êtes animé par de mauvaises intentions à notre égard.
Avec cet amendement, nous allons plus loin que vous, et, surtout, nous essayons de parfaire le texte en corrigeant une omission. Il s'agit en effet de prévoir que la saisie des armes, en considération du danger grave et immédiat que représente leur détention par une personne, implique automatiquement l'interdiction pour cette personne d'en acquérir de nouvelles. Si le danger justifie la saisie, il justifie également l'interdiction d'en acquérir une autre. Le préfet pourra cependant apporter une dérogation à cette interdiction pour certaines catégories d'armes s'il l'estime utile, la mesure d'interdiction étant automatiquement levée en cas de restitution des armes. Cette mesure pouvant par ailleurs être levée à tout moment après la saisie définitive en considération de l'état de santé et du comportement de la personne.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Daniel Vaillant, ministre de l'intérieur. Monsieur le président, je n'ai jamais été un adepte de la quantification de l'adoption des amendements par les uns ou les autres. Je constate néanmois que, pour l'instant, un amendement du Gouvernement a été adopté - j'en remercie bien sûr la Haute Assemblée - et que je m'apprête à satisfaire M. le rapporteur. Nous en serons donc un à un.
Par ailleurs, je prends l'engagement de soutenir d'autres amendements de la majorité du Sénat et de la commission. J'espère que c'est de bon augure pour les amendements du Gouvernement qui suivront. (Sourires.)
Cet amendement n° 30 simplifie et renforce la cohérence de la procédure d'interdiction d'acquisition et de détention d'armes et de munitions en cas de comportement dangereux pour le détenteur ou les tiers.
J'ai donc le plaisir de vous annoncer que le Gouvernement est favorable à l'amendement, monsieur le rapporteur.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 30, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 3 bis , ainsi modifié.

(L'article 3 bis est adopté.)

Article 3 ter