SEANCE DU 12 JUIN 2001


M. le président. « Art. 24. - Les comptes de concours financiers retracent les prêts et avances que le ministre chargé des finances est autorisé à consentir par arrêté. Un compte distinct doit être ouvert pour chaque débiteur ou catégorie de débiteurs.
« Les comptes de concours financiers sont dotés de crédits limitatifs, à l'exception des comptes ouverts au profit des Etats étrangers et des banques centrales liées à la France par un accord monétaire international, qui sont dotés de crédits évaluatifs.
« Les prêts et avances sont accordés pour une durée dé terminée. Ils sont assortis d'un taux d'intérêt qui ne peut être inférieur à celui des obligations ou bons du Trésor de même échéance ou, à défaut, d'échéance la plus proche. Il ne peut être dérogé à cette disposition que par décret en Conseil d'Etat.
« Le montant de l'amortissement en capital des prêts et avances est pris en recettes au compte intéressé.
« Toute échéance qui n'est pas honorée à la date prévue doit faire l'objet, selon les possibilités du débiteur :
« - soit d'une décision de recouvrement immédiat, ou, à défaut de recouvrement, de poursuites effectives engagées dans un délai de six mois ;
« - soit d'une décision de rééchelonnement ;
« - soit de la constatation d'une perte probable imputée sur l'exercice. Les remboursements qui sont ultérieurement constatés sont portés en recettes au budget général. »
Par amendement n° 69, M. Lambert, au nom de la commission, propose, à la fin de la première phrase du premier alinéa de cet article, de remplacer des mots : « que le ministre chargé des finances est autorisé à consentir par arrêté » par les mots : « consentis par l'Etat ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Alain Lambert, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel. La précision de l'autorité chargée d'accorder les prêts autorisés par le Parlement ne semble pas ressortir du domaine de la loi organique.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Florence Parly, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 69, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 70 est présenté par M. Lambert, au nom de la commission.
L'amendement n° 196 rectifié est déposé par MM. Charasse, Angels et les membres du groupe socialiste et apparentés.
Tous deux tendent, au cinquième alinéa de l'article 24, à remplacer les mots : « les possibilités » par les mots : « la situation ».
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 70.
M. Alain Lambert, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président. La parole est à M. Charasse, pour défendre l'amendement n° 196 rectifié.
M. Michel Charasse. C'est le même !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Florence Parly, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix les amendements identiques n°s 70 et 196 rectifié, acceptés par le Gouvernement.

(Les amendements sont adoptés.)
Par amendement n° 71, M. Lambert, au nom de la commission, propose de compléter le septième alinéa de l'article 24, par les mots : « , faisant l'objet d'une publication au Journal officiel ; ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Alain Lambert, rapporteur. Il s'agit de rendre plus transparentes les décisions de rééchelonnement accordées aux débiteurs de l'Etat.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Florence Parly, secrétaire d'Etat. Si la modification proposée vise à ne publier que la décision de rééchelonnement, elle ne me pose pas de problème.
En revanche, monsieur le président, si vous souhaitez, avec cet amendement exiger la publication des accords de rééchelonnement, la modification créerait alors un certain nombre de difficultés.
En effet, comme vous le savez, chaque décision de rééchelonnement est spécifique, les conditions de durée, de taux, dépendant d'une négociation au cas par cas entre la France et l'Etat débiteur défaillant. La publication au Journal officiel des décisions de rééchelonnement créerait des précédents et chaque Etat débiteur demanderait à être aligné sur les conditions plus favorables offertes à d'autres pays. Je ne serais pas favorable à votre amendement si la deuxième interprétation devait prévaloir...
M. Alain Lambert, rapporteur. C'est la première interprétation qui est la bonne !
Mme Florence Parly, secrétaire d'Etat. Dans ce cas, le Gouvernement est favorable à l'amendement.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 71, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 72, M. Lambert, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit la première phrase du dernier alinéa de l'article 24 : « soit de la constatation d'une perte probable faisant l'objet d'une disposition particulière de loi de finances et imputée au résultat de l'exercice dans les conditions prévues à l'article 34. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Alain Lambert, rapporteur. Cet amendement est sous-tendu par un souci de transparence. En effet, les pertes subies sur les prêts accordés par l'Etat étant aujourd'hui masquées par un transport au compte des découverts du trésor, il est proposé que les lois de finances les constatent expressément.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Florence Parly, secrétaire d'Etat. Cet amendement prévoit que, lorsque le non-remboursement à l'échéance d'un prêt consenti par l'Etat donne lieu à la constatation d'une perte, la moindre recette correspondante doit faire l'objet d'une disposition dans le texte de la loi de finances. Je m'en remets à la sagesse de la Haute assemblée pour apprécier l'opportunité de cette procédure, qui suppose un vote dans le cadre d'un article de la loi de finances et qui serait donc très lourde à mettre en oeuvre.
Je me permets d'attirer votre attention sur les difficultés de terminologie qui sont soulevées par cet amendement et qui proviennent pour partie, il faut bien le dire, du texte même de l'ordonnance de 1959. En effet, en l'état, le dernier alinéa de l'article 24, sans être incohérent, entretient tout de même une certaine confusion entre logique de caisse et logique de droit constaté. En effet, dans un premier temps, il est fait état d'une perte probable imputée sur l'exercice, c'est-à-dire en droit constaté, alors que, dans un second temps, il est fait état d'éventuels remboursements portés en recettes au budget général, c'est-à-dire une logique de caisse.
Il me semble que cette rédaction gagnerait à être simplifiée dans vos travaux à venir avec l'Assemblée nationale. C'est la raison pour laquelle je me suis permis de faire cette incidente.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 72, sur lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 73, M. Lambert, au nom de la commission, propose, dans la seconde phrase du dernier alinéa de l'article 24, de supprimer les mots : « qui sont ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Alain Lambert, raporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Florence Parly, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 73, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 24, modifié.

(L'article 24 est adopté.)

Chapitre IV

Des ressources et des charges de trésorerie