SEANCE DU 13 JUIN 2001


M. le président. Le Sénat a précédemment adopté l'article 31 dans la rédaction suivante :
« Art. 31. - La loi de finances de l'année comprend deux parties distinctes.
« I. - Dans la première partie, la loi de finances de l'année :
« 1° Autorise, pour l'année, la perception des ressources de l'Etat et des impositions de toute nature affectées à des personnes morales autres que l'Etat ;
« 2° Comporte les dispositions relatives aux ressources de l'Etat qui affectent l'équilibre budgétaire ;
« 3° Comporte toutes dispositions relatives aux affectations de recettes au sein du budget de l'Etat ;
« 3° bis Evalue et fixe le régime des prélèvements mentionnés à l'article 17 ;
« 4° Comporte l'évaluation de chacune des recettes budgétaires ;
« 5° Fixe les plafonds des dépenses du budget général, des budgets annexes et de chaque catégorie de comptes spéciaux ;
« 6° Arrête les données générales de l'équilibre budgétaire, présentées dans un tableau d'équilibre ;
« 7° Autorise les opérations prévues à l'article 25 ; autorise l'Etat à prendre en charge les dettes de tiers et fixe le régime de cette prise en charge ou de cet engagement ; évalue les ressources et les emplois de trésorerie qui concourent à la réalisation de l'équilibre financier, présentés dans un tableau de financement ;
« 7° bis Fixe le plafond de la variation nette, appréciée en fin d'année, de la dette négociable de l'Etat d'une durée supérieure à un an ;
« 8° Supprimé.
« II. - Dans la seconde partie, la loi de finances de l'année :
« 1° Fixe, pour le budget général, par mission, le montant des autorisations d'engagement et des crédits de paiement ;
« 2° Fixe, par programme, le montant des autorisations d'engagement par anticipation prévues au dernier alinéa de l'article 6 ;
« 2° bis Fixe, par ministère, le plafond des autorisations d'emplois ;
« 3° Fixe, par budget annexe et par catégorie de comptes spéciaux, le montant des autorisations d'engagement et des crédits de paiement ouverts ou des déficits autorisés ;
« 4° Autorise l'octroi des garanties de l'Etat et fixe leur régime ;
« 5° Supprimé ;
« 6° Peut :
« a) Comporter des dispositions relatives à l'assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature qui n'affectent pas l'équilibre budgétaire ;
« b) Comporter des dispositions affectant directement les dépenses budgétaires de l'année ;
« c) Définir les modalités de répartition des concours de l'Etat aux collectivités territoriales ;
« d) Approuver des conventions financières ;
« e) Comporter toutes dispositions relatives à l'information et au contrôle du Parlement sur la gestion des finances publiques ;
« f) Comporter toutes dispositions relatives à la comptabilité de l'Etat et au régime de la responsabilité pécuniaire des agents des services publics.
Par amendement n° A-2, M. Lambert, au nom de la commission, propose de supprimer le 2° du II de cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Alain Lambert, rapporteur. J'ai déjà présenté cet amendement, monsieur le président.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° A-2, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 31, ainsi modifié.

(L'article 31 est adopté.)

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