SEANCE DU 13 JUIN 2001


M. le président. « Art. 47. - Toute personne de statut civil de droit local applicable à Mayotte peut renoncer à ce statut au profit du statut civil de droit commun.
« La demande en renonciation doit émaner d'une personne majeure de dix-huit ans, capable, agissant en pleine connaissance de cause et se trouvant dans une situation juridique qui ne fasse pas obstacle à son accession au statut demandé. Elle est portée devant la juridiction civile de droit commun.
« La demande en renonciation au bénéfice d'un mineur est faite par toute personne exerçant dans les faits l'autorité parentale.
« Le mineur capable de discernement est entendu par le juge. L'audition du mineur ne peut être écartée que par une décision spécialement motivée.
« La procédure suivie en matière de renonciation au statut civil de droit local applicable à Mayotte est déterminée par décret en Conseil d'Etat.
« Cette renonciation est irrévocable après que la décision la constatant est passée en force de chose jugée. » - (Adopté.)
« Art. 48. - Dans les quinze jours suivant la date à laquelle la décision constatant la renonciation est passée en force de chose jugée, l'acte de naissance est dressé sur le registre d'état civil de droit commun de la commune du lieu de naissance, à la requête du procureur de la République.
« L'acte de naissance originaire figurant sur le registre d'état civil de droit local de la même commune est alors, à la diligence du ministère public, revêtu de la mention "renonciation" et est considéré comme nul. » - (Adopté.)
« Art. 49. - Dans les rapports juridiques entre personnes dont l'une est de statut civil de droit commun et l'autre de statut civil de droit local applicable à Mayotte, le droit commun s'applique.
« Dans les rapports juridiques entre personnes relevant du statut civil de droit local applicable à Mayotte, le droit local s'applique lorsque ces rapports sont relatifs à l'état, à la capacité des personnes, aux régimes matrimoniaux, aux successions et aux libéralités.
« Dans les rapports juridiques entre personnes qui ne sont pas de statut civil de droit commun mais relèvent de statuts personnels différents, le droit commun s'applique sauf si les parties en disposent autrement par une clause expresse contraire. » - (Adopté.)
« Art. 50. - Les jugements et arrêts rendus en matière d'état des personnes, lorsque ces personnes relèvent du statut civil de droit local applicable à Mayotte, ont effet même à l'égard de ceux qui n'y ont été ni parties, ni représentés. » - (Adopté.)
« Art. 51. - La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des instances auxquelles sont parties des personnes ayant entre elles des rapports juridiques mentionnés au deuxième alinéa de l'article 49.
« A Mayotte, cette juridiction est composée en première instance, d'un magistrat du siège du tribunal de première instance, président, et de deux cadis, assesseurs, en appel d'un magistrat du siège du tribunal supérieur d'appel, président, et de deux cadis, assesseurs. » - (Adopté.)
« Art. 52. - Outre les fonctions juridictionnelles mentionnées à l'article précédent, les cadis peuvent assurer des fonctions de médiation ou de conciliation. » - (Adopté.)
« Art. 52 bis . - Il est institué à Mayotte un comité de réflexion sur la modernisation du statut civil de droit local. Ce comité devra présenter, chaque année, un rapport au Gouvernement sur l'application du statut civil de droit local à Mayotte ainsi que des propositions de modernisation de ce statut. »
« La composition de ce comité est fixée par un arrêté du ministre chargé de l'outre-mer. » - (Adopté.)
« Art. 53. - Les dispositions des articles 51 et 52 sont applicables à compter de l'entrée en vigueur des mesures prises en application du 2° de l'article 55. » - (Adopté.)

TITRE VII

DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Articles 54 et 54 bis

M. le président. « Art. 54. - I. - A compter du 1er janvier 2002, l'Etat prend progressivement en charge les dépenses de personnel, de matériel, de loyer, de fonctionnement et d'équipement des services qui relèvent de sa compétence. Cette prise en charge est achevée au plus tard le 31 décembre 2004.
« II. - Les agents de la collectivité départementale affectés dans des services qui relèvent de l'Etat sont mis à disposition de celui-ci. Durant cette mise à disposition, ils demeurent régis par les dispositions légales et réglementaires qui leur sont applicables. L'Etat rembourse, chaque année, à la collectivité départementale, les dépenses correspondant à ces personnels. Des conventions entre la collectivité départementale et l'Etat déterminent les modalités d'application du présent II et notamment les conditions dans lesquelles, jusqu'au 31 décembre 2010, la collectivité départementale peut recruter et titulariser de nouveaux agents afin de les mettre à disposition de l'Etat pour concourir à l'exercice des compétences de celui-ci.
« III. - Les biens affectés aux services mentionnés au I et qui sont la propriété de la collectivité départementale ou pris par elle à bail sont mis à la disposition de l'Etat dans les conditions prévues aux articles L. 1321-1 à L. 1321-5 du code général des collectivités territoriales.
« IV. - L'Etat supporte la charge des annuités restant à courir des emprunts contractés par la collectivité territoriale de Mayotte pour financer les acquisitions foncières et immobilières ainsi que les travaux de construction et d'équipement portant sur les immeubles affectés aux services mentionnés au I. Chaque année, cette charge est constatée dans le compte administratif de l'exercice précédent de la collectivité départementale. » - (Adopté.)
« Art. 54 bis . - I. - Les deux premiers alinéas du II de l'article 16 de l'ordonnance n° 96-782 du 5 septembre 1996 portant statut général des fonctionnaires de la collectivité territoriale, des communes et des établissements publics de Mayotte sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les commissions administratives paritaires, créées pour chacun des quatre niveaux de cadres des fonctionnaires de Mayotte auprès soit du centre de gestion des cadres de fonctionnaires de Mayotte, soit de la collectivité départementale, connaissent des décisions individuelles intéressant les membres de ces cadres.
« Les représentants du personnel sont élus. Les listes de candidats sont présentées par les organisations syndicales.
« Les commissions administratives paritaires auprès du centre de gestion sont présidées par le président de cet établissement. Les commissions administratives paritaires auprès de la collectivité départementale sont présidées par l'exécutif de celle-ci.
« A compter du transfert de l'exécutif du conseil général à un élu, le préfet ou son représentant siège de droit dans les commissions administratives paritaires créées auprès de la collectivité départementale.
« II. - Dans la dernière phrase de l'article 17 de l'ordonnance n° 96-782 du 5 septembre 1996 précitée, les mots : "collectivité territoriale" sont remplacés par les mots : "collectivité départementale".
« III. - L'article 41 de l'ordonnance n° 96-782 du 5 septembre 1996 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 41 . - Le centre de gestion des cadres de fonctionnaires de Mayotte est un établissement public local à caractère administratif dirigé par un conseil d'administration dont l'effectif est de quinze membres.
« Toutes les communes et leurs établissements publics employant des agents régis par le présent statut y sont obligatoirement affiliés.
« Le conseil d'administration est composé de représentants élus des communes de Mayotte et de leurs établissements publics, titulaires d'un mandat local, et du conseil général.
« Le conseil d'administration comprend cinq représentants de la collectivité départementale, désignés par le conseil général.
« Le conseil d'administration élit en son sein le président du centre. »
« Le préfet, représentant du Gouvernement, assure le contrôle administratif et budgétaire du centre.
« IV. - L'article 42 de l'ordonnance n° 96-782 du 5 septembre 1996 précitée est ainsi modifié :
« 1° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La cotisation spécifique due par la collectivité départementale de Mayotte et les communes et leurs établissements publics, au titre de la formation initiale et continue de leurs fonctionnaires, est fixée annuellement en fonction du nombre de leurs fonctionnaires participant à des sessions de formation organisées par le centre de gestion. » ;
« 2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Le taux de ces cotisations est déterminé par décret. »
« V. - 1. Après l'article 43 de l'ordonnance n° 96-782 du 5 septembre 1996 précitée, sont insérés trois articles 43-1, 43-2 et 43-3 ainsi rédigés :
« Art. 43-1 . - Le centre de gestion des cadres de fonctionnaires de Mayotte assure le fonctionnement administratif des organismes représentatifs mentionnés aux articles 16 et 17 pour les fonctionnaires des communes et de leurs établissements publics, y compris celui du conseil de discipline.
« Il organise les concours de recrutement.
« Il établit les listes d'aptitude.
« Il prépare et assure les actes de gestion relatifs à la situation particulière des agents des communes et de leurs établissements publics, notamment les avancements d'échelon et de grade.
« Il peut assurer toute tâche à caractère administratif à la demande des communes et de leurs établissements publics.
« Art. 43-2 . - Le centre de gestion est chargé pour tous les fonctionnaires de Mayotte :
« - de la publicité des créations et des vacances d'emplois ;
« - de la formation initiale et continue, en organisant des sessions périodiques de perfectionnement et de recyclage. »
« Art. 43-3 . - Le centre dispose pour l'exécution de ces missions de ses propres fonctionnaires dont la nomination relève de son président.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent titre et notamment le mode de désignation des membres du conseil d'administration.
« 2. L'article 43 de l'ordonnance n° 96-782 du 5 septembre 1996 précitée est abrogé. » - (Adopté.)

Article 55