SEANCE DU 13 JUIN 2001


M. le président. « Art. 4. - I. - Après la première phrase du 1° de l'article 1395 du code général des impôts, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :
« A compter du 1er janvier de l'année suivant la promulgation de la loi n° du d'orientation sur la forêt, cette période d'exonération est ramenée à dix ans pour les peupleraies et portée à cinquante ans pour les feuillus et les bois autres que les bois résineux. Elle est également portée à cinquante ans pour les bois résineux de montagne, dans les zones de montagne telles que définies à l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. »
« I bis. - Les pertes de recettes pour les collectivités territoriales résultant du I sont compensées par une majoration, à due concurrence, de la dotation globale de fonctionnement.
« Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« II. - Dans le même article, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis A compter du 1er janvier de l'année suivant la promulgation de la loi n° du d'orientation sur la forêt, les terrains boisés en nature de futaies ou de taillis sous futaie, autres que des peupleraies, qui ont fait l'objet d'une régénération naturelle. Cette exonération est applicable à compter de la réussite de la régénération, constatée selon les modalités prévues ci-après, pendant trente ans pour les bois résineux et pendant cinquante ans pour les bois feuillus et autres bois. La durée de cette exonération est également portée à cinquante ans pour les bois résineux de montagne, dans les zones de montagne telles que définies à l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 précitée.
« Le propriétaire ou l'Office national des forêts pour les forêts domaniales adresse, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l'application de l'exonération est demandée, une déclaration à l'administration indiquant la liste des parcelles concernées, accompagnée d'un certificat établi au niveau départemental par l'administration chargée des forêts ou par un agent assermenté de l'Office national des forêts constatant la réussite de l'opération de régénération naturelle ; cette constatation ne peut intervenir avant le début de la troisième année, ni après la fin de la dixième année suivant celle de l'achèvement de la coupe définitive.
« Lorsque la déclaration est souscrite après l'expiration de ce délai, l'exonération s'applique à compter du 1er janvier de l'année suivant celle du dépôt de la déclaration, pour les périodes définies au premier alinéa, diminuée du nombre d'années qui sépare celle du dépôt de la déclaration de la dixième année suivant celle de l'achèvement de la coupe définitive.
« Le contenu du certificat et les conditions de constatation de la réussite de l'opération de régénération naturelle sont fixés par décret qui comporte des dispositions particulières en cas de dégradations naturelles exceptionnelles ; ».
« II bis. - Les pertes de recettes pour les collectivités territoriales résultant du II sont compensées par une majoration, à due concurrence, de la dotation globale de fonctionnement.
« Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« III et IV. - Non modifiés .
« V. - L'article 76 du code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° Au a du 3, après les mots : "aux semis, plantations ou replantations en bois", sont insérés les mots : "ainsi qu'aux terrains boisés en nature de futaies ou de taillis sous futaie qui ont fait l'objet d'une régénération naturelle" ;
« 2° Après le b du 3, il est inséré un b bis ainsi rédigé :
« b bis. A compter du 1er janvier de l'année suivant la promulgation de la loi n° du d'orientation sur la forêt, ce régime est applicable pendant dix ans pour les peupleraies, pendant trente ans pour les bois résineux et pendant cinquante ans pour les bois feuillus et autres bois ainsi que les bois résineux de montagne, dans les zones de montagne telles que définies à l'article 3 de la loi n° 85-50 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, à compter de l'exécution des travaux de plantation, de replantation ou de semis, ou à compter de la constatation de la réussite de l'opération de régénération naturelle effectuée dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas du 1° bis de l'article 1395 ; ».
« 3° Il est ajouté un 4 ainsi rédigé :
« 4. A compter du 1er janvier de l'année suivant la promulgation de la loi n° du d'orientation sur la forêt, le bénéfice agricole afférent aux terrains boisés présentant un état de futaie irrégulière en équilibre de régénération est diminué d'un quart pendant les quinze années suivant la constata tion de cet état. Cette réduction est renouvelable.
« Le deuxième alinéa du 1° ter de l'article 1395 est applicable au régime prévu par le précédent alinéa.
« V bis. - Les pertes de recettes pour les collectivités territoriales résultant du 2° du V sont compensées par une majoration, à due concurrence, de la dotation globale de fonctionnement.
« Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« VI. - Non modifié .
« VII et VIII. - Supprimés . »
Par amendement n° 26, M. François, au nom de la commission, propose :
A. - De supprimer la seconde phrase du texte présenté par le I de cet article pour compléter le 1° de l'article 1395 du code général des impôts.
B. - En conséquence :
1° De rédiger comme suit le premier alinéa du I de cet article :
« I. - Après la première phrase du 1° de l'article 1395 du code général des impôts, il est inséré une phrase ainsi rédigée : »
2° De supprimer le 1 bis de cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe François, rapporteur. Nous proposons de supprimer un ajout de l'Assemblée nationale, adopté en deuxième lecture, et tendant à porter à cinquante ans la durée de l'exonération de taxe sur le foncier non bâti des plantations de bois résineux dans les zones de montagne, définies par l'article 3 de la loi montagne. Ce zonage couvre 21 % du territoire national, sur 42 départements, et 5 524 communes de montagne ainsi que 619 communes de haute montagne sont concernées. Les productivités des peuplements résineux y sont, il est vrai, très hétérogènes, de même que les niveaux de taxe foncière, mais les peuplements de résineux de moyenne montagne sont parfois dans des conditions optimales de productivité.
Cette mesure conduirait à instituer un zonage pour une exonération de taxe et introduirait donc une discrimination sur le territoire national selon le lieu de plantation ou de replantation et, à l'intérieur de ce zonage, selon le choix des espèes, alors même que toutes les espèces subissent les mêmes rigueurs climatiques et contraintes de relief et de nature de sol.
De plus, dans les cas où une croissance plus lente ou le relief impliquent des difficultés d'accès et d'exploitation handicapant la production de bois, il convient de rappeler que le revenu cadastral, qui sert de base à la taxe foncière, doit tenir compte de cette plus faible productivité.
Pour toutes ces raisons, nous proposons de supprimer cette disposition.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 26, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 27, M. François, au nom de la commission, propose :
A. - De supprimer la dernière phrase du premier alinéa du texte présenté par le II de l'article 4 pour le 1° bis à insérer dans l'article 1395 du code général des impôts.
B. - En conséquence, de supprimer le II bis de l'article 4.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe François, rapporteur. Cet amendement a le même objet que l'amendement n° 26.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 27, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 28, M. François, au nom de la commission, propose :
A. - Dans le second alinéa ( b bis) du 2° du V de l'article 4, après les mots : « pour les bois feuillus et autres bois, », de supprimer les mots : « ainsi que les bois résineux de montagne, dans les zones de montagne telles que définies à l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. »
B. - En conséquence, de supprimer le V bis de l'article 4.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe François, rapporteur. Cet amendement a également le même objet que l'amendement n° 26.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Favorable.
M. le président. Personne le demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 28, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 4, modifié.

(L'article 4 est adopté.)

Article 5 A