SEANCE DU 20 JUIN 2001


M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 16 est présenté par M. Seillier, au nom de la commission.
L'amendement n° 59 rectifié est déposé par MM. Pelletier, Paul Girod, Joly, Mouly, Demilly, Vallet et Guichard.
Tous deux tendent à rédiger ainsi le texte présenté par l'article 1er pour l'article L. 752-8 du code rural :
« Art. L. 752-8. - L'action de l'assuré pour le paiement des prestations prévues par la présente section se prescrit par deux ans à compter de la date de l'accident ou de la constatation médicale, soit de la maladie professionnelle, soit de l'aggravation de l'état de l'assuré entraînant l'inaptitude à l'exercice de la profession agricole.
« Sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment versées se prescrit également par deux ans à compter du paiement desdites prestations entre les mains du bénéficiaire. »
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 16.
M. Bernard Seillier, rapporteur. La commission a estimé qu'il était préférable de maintenir la prescription spécifique à ce contrat d'assurance particulier plutôt que de faire référence à la prescription de deux ans prévue par le code de la sécurité sociale pour les accidents du travail du régime général de sécurité sociale.
M. le président. La parole est à M. Joly, pour présenter l'amendement n° 59 rectifié.
M. Bernard Joly. Cet amendement est identique à celui que vient de défendre M. le rapporteur.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur ces amendements identiques ?
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix les amendements identiques n°s 16 et 59 rectifié.

(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, le texte proposé pour l'article L. 752-8 du code rural est ainsi rédigé.

ARTICLE L. 752-9 DU CODE RURAL