SEANCE DU 26 JUIN 2001


M. le président. « Art. 14 quinquies . - Après l'article L. 5232-2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 5232-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 5232-3 . - La délivrance de certains matériels de maintien à domicile et d'articles d'orthopédie-orthèse ainsi que de certaines prestations associées dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé est soumise à une obligation de formation, d'agrément ou d'expérience professionnelle des distributeurs de ces matériels. Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret. »
Par amendement n° 28, M. Seillier, au nom de la commission, propose de rédiger ainsi la première phrase du texte présenté par cet article pour l'article L. 5232-3 du code de la santé publique :
« Le délivrance de matériels de maintien à domicile, d'orthèses, de matériels orthopédiques et de certaines prestations associées, inscrits sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, est soumise à une obligation de formation ou d'expérience professionnelle des distributeurs de ces matériels ».
Cet amendement est assorti d'un sous-amendement, n° 164, présenté par le Gouvernement, et tendant, dans le texte proposé par l'amendement n° 28, après les mots : « obligation de formation », à insérer les mots : « , d'agrément ».
La parole est à M. Seillier, rapporteur, pour défendre l'amendement n° 28.
M. Bernard Seillier, rapporteur. Cet amendement vise à améliorer la rédaction de l'article 14 quinquies en distinguant les orthèses du matériel orthopédique et en supprimant l'obligation d'agrément des distributeurs dans la mesure où les conditions de cet agrément ne sont pas fixées dans le texte et semblent bien ambiguës.
M. le président. La parole est à Mme le secrétaire d'Etat, pour donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 28 et pour présenter le sous-amendement n° 164.
Mme Paulette Guinchard-Kunstler, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est favorable à l'amendement, sous réserve de l'adoption de son sous-amendement, qui tend à inscrire dans la loi la notion d'agrément en tant que modalité de contrôle du respect des obligations de qualité en la matière.
Les produits en cause, qui pour certains dépassent le cadre des produits pris en charge par l'assurance maladie, doivent répondre à des considérations de santé publique.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement n° 164 ?
M. Bernard Seillier, rapporteur. Je me félicite que nous ayons décidé de présenter un amendement tendant à supprimer la notion d'agrément, car cela me permet d'y voir un peu plus clair et, finalement, de préciser le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale.
Si je parlais d'ambiguïté tout à l'heure, c'est qu'il me manquait un élément. Or le Gouvernement vient enfin de nous expliquer, en exposant l'objet de son sous-amendement, qu'il s'agit d'un agrément qui vise au respect des obligations de qualité concernant les appareils.
Cela appelle de ma part deux observations.
Premièrement, la physionomie du texte a changé. Nous nous étions quittés, en première lecture au Sénat, sur une obligation de formation ou d'expérience professionnelle des distributeurs. Le système a été étendu à un agrément de qualité des produits, ce qui est tout de même plus compliqué ou, en tout cas, d'une autre nature.
Deuxièmement, il est certainement légitime de prévoir un agrément de qualité pour des raisons de santé publique. Mais alors, mieux vaut distinguer l'agrément du matériel des obligations des distributeurs en termes de formation.
C'est pourquoi, plutôt que d'accepter le sous-amendement, je propose de rectifier comme suit le texte présenté par l'amendement : « La délivrance de matériels de maintien à domicile, d'orthèses, de matériel orthopédiques et de certaines prestations associées, inscrits sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, est soumise à un agrément de qualité de ces matériels et à une obligation de formation ou d'expérience professionnelle de leurs distributeurs. »
Cela permettra de lever toute ambiguïté et de bien organiser le système de l'agrément des matériels et de l'obligation de formation ou de reconnaissance d'expérience professionnelle des distributeurs.
D'ici à la nouvelle lecture, il conviendra peut-être de voir la réaction des intéressés !
M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 28 rectifié, présenté par M. Seillier, au nom de la commission, et tendant à rédiger ainsi la première phrase du texte proposé par l'article 14 quinquies pour l'article L. 5232-3 du code de la santé publique :
« La délivrance de matériels de maintien à domicile, d'orthèses, de matériels orthopédiques et de certaines prestations associées, inscrits sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, est soumise à un agrément de qualité de ces matériels et à une obligation de formation ou d'expérience professionnelle de leurs distributeurs. »
Quel est l'avis du Gouvernement sur cet amendement n° 28 rectifié ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler, secrétaire d'Etat. J'y suis favorable et, en conséquence, je retire le sous-amendement n° 164.
M. le président. Le sous-amendement n° 164 est retiré.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 28 rectifié, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 14 quinquies , ainsi modifié.

(L'article 14 quinquies est adopté.)

Article additionnel après l'article 15 bis