SEANCE DU 26 JUIN 2001


M. le président. Par amendement n° 117, le Gouvernement propose d'insérer, après l'article 15 bis , un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Sont insérés dans la section V du chapitre III du titre II du livre VI du code de la sécurité sociale les articles L. 623-7, L. 623-8 et L. 623-9 ainsi rédigés :
« Art. L. 623-7 . - Les régimes d'assurance vieillesse complémentaire obligatoires ou facultatifs relevant du présent livre, gérés par les organisations autonomes mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 621-3, ne peuvent prévoir, en cas de radiation des affiliés, des conditions différentes de maintien des droits à retraite, selon que les assurés ou leurs ayants droit restent sur le territoire français ou vont résider dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
« Art. L. 623-8 . - Les organismes gestionnaires des régimes d'assurance vieillesse obligatoires ou facultatifs mentionnés à l'article L. 623-7 assurent le versement des prestations ou avantages de retraite aux assurés et à leurs ayants droit résidant dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, nets de taxes et de frais.
« Les dispositions du premier alinéa sont applicables au versement, par ces mêmes organismes, des prestations d'invalidité ou de décès des régimes relevant du présent livre.
« Art. L. 623-9. - Les organismes gestionnaires des régimes d'assurance vieillesse obligatoires ou facultatifs mentionnés à l'article L. 623-7 sont tenus d'adresser à leurs ressortissants qui cessent d'être affiliés avant d'avoir fait liquider leurs droits, au plus tard trois mois après la date d'effet de leur radiation, une note d'information sur leurs droits à retraite, mentionnant notamment les modalités et les conditions selon lesquelles ils pourront obtenir la liquidation de leurs droits. »
« II. - Il est inséré dans la section V du chapitre III du titre II du livre VII du code de la sécurité sociale un article L. 723-25 ainsi rédigé :
« Art. L. 723-25. - Les dispositions de l'article L. 623-7 du premier alinéa de l'article L. 623-8 et de l'article L. 623-9 sont applicables aux régimes complémentaires d'assurance vieillesse obligatoires ou facultatifs des avocats gérés par la Caisse nationale des barreaux français.
« Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 623-8 sont applicables au régime d'invalidité-décès visé à l'article L. 723-6. »
« III. - Il est inséré dans le chapitre III du titre Ier du livre IX du code de la sécurité sociale un article L. 913-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 913-3 . - Toute clause d'une convention, d'un accord ou d'une décision unilatérale de l'employeur relative à un régime de retraite s'ajoutant aux droits mis en oeuvre par les régimes de retraite complémentaire obligatoires relevant du titre II du présent livre et assurant différemment le maintien des droits à retraite des salariés, anciens salariés et ayants droit selon que ceux-ci restent sur le territoire français ou vont résider dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, est nulle et de nul effet. »
« IV. - L'article L. 914-2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 914-2 . - Les institutions relevant du titre III ou du titre IV du présent livre, les organismes mentionnés aux a, c et d de l'article 1er de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques et les entreprises qui, dans le cadre de l'article L. 911-1, constituent au profit des personnes qu'ils assurent ou de leurs salariés des droits à retraite s'ajoutant à ceux mis en oeuvre par les régimes de retraite complémentaire obligatoires relevant du titre II du présent livre sont tenus de notifier à ceux-ci avant le 30 septembre de chaque année, les droits qu'ils ont acquis à ce titre au cours de l'année précédente.
« Lorsque le salarié quitte l'entreprise avant d'avoir fait liquider ses droits à retraite, lesdits organismes, institutions ou entreprises lui adressent dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle les cotisations ne sont plus versées, une note d'information sur ses droits mentionnant notamment les modalités et conditions selon lesquelles il en obtiendra la liquidation et, lorsque le contrat ou le règlement du régime le prévoit, les conditions et délais de leur transfert à un autre régime. »
« V. - Sont insérés dans le chapitre IV du titre Ier du livre IX du code de la sécurité sociale deux articles L. 914-3 et L. 914-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 914-3 . - Le versement par une institution relevant du titre III ou du titre IV du présent livre, un des organismes mentionnés aux a, c et d de l'article 1er de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques ou par toute entreprise, aux salariés, anciens salariés et ayants droit résidant dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de prestations ou avantages d'invalidité, de retraite ou en cas de décès, est effectué net de taxes et d'éventuels frais de transaction.
« Art. L. 914-4 . - Les salariés détachés temporairement par leur employeur dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour y exercer une activité salariée ou assimilée en application des dispositions du règlement (CEE) 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté doivent pouvoir demeurer soumis pendant la période de détachement aux dispositions des régimes d'invalidité, de retraite ou en cas de décès institués conformément à l'article L. 911-1, applicables à l'entreprise.
« Les salariés d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen détachés temporairement, par leur employeur, sur le territoire français, pour y exercer une activité salariée ou assimilée en application des dispositions du règlement mentionné au premier alinéa et qui continuent à verser des cotisations à un régime complémentaire dans cet Etat sont exemptés, ainsi que leur employeur, de cotiser aux régimes d'invalidité, de retraite ou en cas de décès institués conformément aux dispositions de l'article L. 911-1, applicables à l'entreprise de détachement. »
« VI. - Les dispositions des articles L. 623-9 et L. 914-2 du code de la sécurité sociale prennent effet trois mois après la date de publication de la présente loi.
« VII. - Les dispositions du second alinéa de l'article L. 914-4 du code de la sécurité sociale s'appliquent, au plus tard, aux détachements des travailleurs salariés qui commencent à compter du 25 juillet 2001. »
La parole est à Mme le secrétaire d'Etat.
Mme Paulette Guinchard-Kunstler, secrétaire d'Etat. Il s'agit de s'assurer qu'un ressortissant communautaire ayant exercé une activité professionnelle peut prétendre dans les mêmes conditions qu'un ressortissant français à une couverture de retraite complémentaire et invalidité décès.
Cet objectif est déjà atteint pour les régimes de sécurité sociale de base et pour les régimes complémentaires des salariés. La directive permet d'atteindre cet objectif pour les autres régimes de retraite complémentaire et d'invalidité décès, qu'ils soient obligatoires ou facultatifs.
Ce texte concerne donc les régimes et couvertures d'initiative professionnelle pour les travailleurs salariés ou non salariés, à l'exception des régimes relevant du règlement (CEE) 1408/71, dont la coordination est déjà assurée au niveau communautaire.
Il vous est proposé de transposer ce texte en droit interne.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Bernard Seillier, rapporteur. Cet amendement du Gouvernement reprend le texte prévu à l'article 15 du projet de loi, mort-né, portant diverses dispositions du droit communautaire dans le droit social, déposé à l'Assemblée nationale le 10 mai 2000.
Ce projet de loi n'est jamais venu en discussion en raison de l'adoption de la loi du 3 janvier 2001 portant habilitation du Gouvernement à transposer par voie d'ordonnances une cinquantaine de directives communautaires.
La directive 98/49/CE du 29 juin 1998, relative à la sauvegarde des droits à pension complémentaire des travailleurs salariés et non salariés qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, puisque c'est de cette directive qu'il s'agit, était d'ailleurs incluse dans le projet de loi déposé par le Gouvernement.
C'est sur l'initiative du Sénat et de son rapporteur, M. André Jourdain, qu'elle avait été « exclue » de la longue liste proposée, puisque les délais d'incorporation n'étaient pas expirés et que la transposition en droit interne pouvait être faite par la voie normale. Le Gouvernement avait, du reste, par la voix de M. Jean-Jack Queyranne, donné un avis favorable à cet amendement.
Notre excellent collègue André Jourdain s'était permis de suggérer au Gouvernement, comme les débats du 25 octobre 2000 en font foi, d'utiliser le projet de loi de modernisation sociale venant en discussion à l'Assemblée nationale en première lecture en janvier 2001. M. Jean-Jack Queyranne avait confirmé qu'un tel projet de loi permettrait d'ouvrir un véritable débat.
Aussi est-il étonnant de voir réapparaître cet amendement en deuxième lecture au Sénat. Si la procédure gouvernementale de transposition des directives fonctionnait de manière satisfaisante, le Gouvernement aurait dû amender le projet de loi de modernisation sociale en première lecture à l'Assemblée nationale.
Cependant, il sera beaucoup pardonné au pécheur qui se repent, ce que l'on peut traduire de manière plus laïque par l'adage : « Il n'est jamais trop tard pour bien faire. (Mme le secrétaire d'Etat sourit.)
Comme, sur le fond, la transposition de cette directive n'appelle pas d'observations particulières, la commission émet un avis favorable.
M. Jean Delaneau, président de la commission des affaires sociales. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission.
M. Jean Delaneau, président de la commission des affaires sociales. Je crois avoir entendu l'Assemblée nationale parler de « vide-grenier ». J'ai l'impression qu'il n'y a pas que le Sénat qui vide son grenier puisque, le 25 juin, on a déposé un amendement de deux pages et demie, sans compter l'objet !
Je voulais simplement signaler que c'est le soixante-troisième article additionnel introduit par le Gouvernement dans ce projet de loi, qui, au départ, je le rappelle, en comportait seulement quarante-huit !
M. Claude Huriet, rapporteur. C'est le crocodile !
M. Jean Delaneau, président de la commission des affaires sociales. C'est dire que le génie créatif du Gouvernement est encore bien affûté... d'autant que l'on m'annonce un soixante-quatrième article additionnel ! Et le tout non compris les amendements dont le Gouvernement est, à l'évidence, l'auteur, mais dont il n'a pas revendiqué la paternité et qui ont été déposés par la majorité au fur et à mesure des travaux parlementaires.
Madame le secrétaire d'Etat, s'il est bon d'apporter ainsi du grain à moudre aux députés et aux sénateurs, il n'en reste pas moins que les soixante-quatre articles additionnels du Gouvernement n'ont été soumis ni à la délibération du conseil des ministres ni à l'avis du Conseil d'Etat. Là encore, c'est une dérive que je dois souligner. Sans reprendre l'image du crocodile, je trouve que cela fait quand même un peu beaucoup !
Néanmoins, l'indulgence de la commission est telle qu'elle va jusqu'à émettre un avis favorable, en dépit des conditions dans lequelles cet amendement nous est présenté.
M. le président. C'est une indulgence sévère, mais une indulgence tout de même ! (Sourires.)
M. Jean Delaneau, président de la commission des affaires sociales. Une absolution tout au plus !
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 117, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 15 bis.
Madame le secrétaire d'Etat, soyez heureuse : votre amendement a recueilli l'unanimité !

Article 15 ter