SEANCE DU 27 JUIN 2001


M. le président. L'article 17 sexies a été supprimé par l'Assemblée nationale.
Mais, par amendement n° 37, M. Huriet, au nom de la commission, propose de rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après l'article L. 321-3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 321-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 321-4. - L'assurance maladie prend en charge la réparation de l'intégralité du dommage subi par un patient, ou par ses ayants droit en cas de décès, à l'occasion d'un acte ou de soins médicaux dès lors que la juridiction compétente aura établi que :
« - aucune faute n'a été commise à l'occasion de l'acte ou des soins médicaux ;
« - le dommage est sans lien avec l'état du patient ou son évolution prévisible ;
« - et que ce dommage est grave et anormal.
« Le montant du préjudice est fixé par la juridiction compétente.
« Si la situation économique de l'intéressé le justifie et si sa demande n'apparaît pas sérieusement contestable, le juge peut ordonner une dispense de consignation pour l'expertise. Cette dispense doit être sollicitée par l'intéressé. »
Cet amendement a déjà été présenté.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 37.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 17 sexies est rétabli dans cette rédaction.

Article 17 septies