SEANCE DU 9 OCTOBRE 2001


M. le président. « Art. 32 ter . - Après l'article L. 432-1-1 du code du travail, il est inséré un article L. 432-1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 432-1-2 . - Lorsque le projet de restructuration et de compression des effectifs soumis au comité d'entreprise en vertu de l'article L. 432-1 est de nature à affecter le volume d'activité ou d'emploi d'une entreprise sous-traitante, l'entreprise donneuse d'ordre doit immédiatement en informer l'entreprise sous-traitante. Le comité d'entreprise de cette dernière ou, à défaut, les délégués du personnel, en sont immédiatement informés et reçoivent toute explication utile sur l'évolution probable de l'activité et de l'emploi. »
L'amendement n° 187, présenté par M. Gournac, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« A. - Dans la première phrase du texte proposé par cet article pour l'article L. 432-1-2 du code du travail, remplacer le mot : "immédiatement", par le mot : "concomitamment".
« B. - Dans la seconde phrase de ce texte, supprimer le mot : "immédiatement". »
La parole est à M. Gournac, rapporteur.
M. Alain Gournac, rapporteur. L'article 32 ter a pour objet d'obliger l'entreprise donneuse d'ordre qui prend une décision de nature à affecter le volume d'activité ou d'emploi d'une entreprise sous-traitante à en informer cette dernière.
C'est déjà largement le cas dans les faits. L'inscription de ce principe dans la loi n'apporte donc pas grand-chose. Il importe cependant de veiller à ce que cette information soit effectuée dans des conditions et à des moments précis.
Le présent amendement précise donc le texte de cet article en prévoyant que l'information d'une entreprise sous-traitante doit être concomitante à la présentation du projet de restructuration par l'entreprise donneuse d'ordre devant son comité d'entreprise.
Ce même amendement prévoit également la possibilité d'un laps de temps entre le moment où l'entreprise sous-traitante est informée et celui où son comité d'entreprise est, à son tour, informé, afin de permettre à l'employeur d'évaluer l'effet sur l'emploi des informations qu'il vient de recevoir.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou, ministre de l'emploi et de la solidarité. Le terme « immédiatement », que vous contestez, monsieur le rapporteur, a été introduit par la loi relative aux nouvelles régulations économiques pour indiquer que le chef d'entreprise doit réunir immédiatement son comité d'entreprise en cas d'offre publique d'achat ou d'offre publique d'échange. Il ne s'agit donc pas d'une innovation du présent projet de loi.
J'ajoute que le terme « concomitamment », que vous préférez, est plus difficilement compréhensible puisqu'il suppose la simultanéité des deux actions, alors que le texte a simplement pour objet de permettre l'information la plus rapide possible du sous-traitant en cas de menace sur son activité du fait de la présence d'un projet de restructuration ou de compression des effectifs.
Le terme « immédiatement » me paraît suffisamment précis et compréhensible et il ne présente pas les inconvénients du terme « concomitamment ».
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 187, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 32 ter , modifié.

(L'article 32 ter, est adopté.)

Article 32 quater
(précédemment réservé)