SEANCE DU 9 OCTOBRE 2001


M. le président. « Art. 33 ter . - Après l'article L. 321-2 du code du travail, il est inséré un article L. 321-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 321-2-1 . - Dans les entreprises employant au moins cinquante salariés où le comité d'entreprise n'a pas été mis en place alors qu'aucun procès-verbal de carence n'a été établi et dans les entreprises employant au moins onze salariés où aucun délégué du personnel n'a été mis en place alors qu'aucun procès-verbal de carence n'a été établi, tout licenciement pour motif économique s'effectuant sans que, de ce fait, les obligations d'information, de réunion et de consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel soient respectées est irrégulier. Le salarié ainsi licencié a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire brut, sans préjudice des indemnités de licenciement et de préavis qui lui sont par ailleurs dues. »
L'amendement n° 192, présenté par M. Gournac, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Supprimer cet article. »
La parole est à M. Gournac, rapporteur.
M. Alain Gournac, rapporteur. Il s'agit de revenir au texte qui a été adopté par le Sénat en première lecture.
L'article 33 ter , introduit en première lecture sur l'initiative de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée nationale, a été supprimé par le Sénat en première lecture, puis rétabli par l'Assemblée nationale. Il considère comme irrégulier tout licenciement pour motif économique effectué dans une entreprise dans laquelle les institutions représentatives du personnel n'ont pas été mises en place.
Or le code du travail prévoit déjà des sanctions lorsque le chef d'entreprise ne satisfait pas à son obligation d'organiser l'élection des représentants du personnel.
Cette nouvelle disposition n'est donc pas nécessaire. Elle présente par ailleurs l'inconvénient de présumer le chef d'entreprise responsable de l'absence de désignation des institutions représentatives du personnel, alors que celle-ci peut trouver son origine dans d'autres causes, comme l'absence de candidats.
En conséquence, cet amendement vise à supprimer cet article.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou, ministre de l'emploi et de la solidarité. Contrairement aux craintes qui sont exprimées par M. le rapporteur, seul l'employeur responsable de l'absence d'institutions représentatives du personnel pourrait être sanctionné en application du texte que je propose. Dès lors que l'employeur justifiera de ses démarches pour organiser les élections ainsi que leur caractère infructueux, par la production d'un procès-verbal de carence, le licenciement ne pourra être considéré comme irrégulier en application de la présente disposition.
Je suis donc défavorable à la suppression de cet article.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 192.
M. Gilbert Chabroux. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Chabroux.
M. Gilbert Chabroux. M. Gournac a laissé entendre que le chef d'entreprise n'était pas responsable de l'absence d'institutions représentative, du personnel. Pour ma part, je considère que, si la responsabilité de cette situation ne peut pas toujours être imputée au chef d'entreprise, dans la plupart des cas elle lui est imputable. Il faut tout de même le dire. D'ailleurs, chacun le sait.
Cela étant rappelé, la loi prévoit la mise en place et les conditions de fonctionnement des délégués du personnel et des comités d'entreprise. En cas de carence, un procès-verbal est établi. Cela est grave, mais il n'y a pas de sanction tant que la situation de l'entreprise permet le maintien de l'emploi. En revanche, si un problème se pose au sujet du maintien de l'emploi, s'il doit y avoir licenciement économique, individuel ou collectif, le respect des procédures est indispensable.
Il me paraît important d'affirmer que ce respect de la procédure est une condition indispensable à la régularité d'un licenciement. Elle lui est inhérente. En cas de non-respect de la procédure, il est normal que le caractère intrinsèquement irrégulier de la procédure soit dénoncé et qu'une indemnité compensatrice soit versée.
Nous voterons donc contre cet amendement.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 192, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 33 ter est supprimé.

Article 34 A
(précédemment réservé)