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SEANCE DU 10 OCTOBRE 2001
M. le président. « Art. 5 bis. - Le cinquième alinéa (4°) de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« 4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services qui peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant, lorsque les crédits sont inscrits au budget ; ». - (Adopté.)
Article 5 ter
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