SEANCE DU 10 OCTOBRE 2001


M. le président. « Art. 7. - I. - L'article L. 131-73 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
« 1° Dans la première phrase du premier alinéa, les mots : "qui a refusé le paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante" sont remplacés par les mots : "peut, après avoir informé par tout moyen approprié mis à disposition par lui le titulaire du compte des conséquences du défaut de provision, refuser le paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante. Il" ;
« 2° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque le montant du chèque rejeté est inférieur à 50 EUR, les frais perçus par le tiré ne peuvent excéder un montant fixé par décret ».
« I bis. - Supprimé .
« II à III. - Non modifiés .
« IV. - A titre transitoire et jusqu'au 31 décembre 2001, la pénalité libératoire visée au II est fixée à 150 F par tranche de 1 000 F ou fraction de tranche non provisionnée, et ramenée à 34 F lorsque la fraction non provisionnée du chèque est inférieure à 340 F. »
L'amendement n° 23 rectifié, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Dans le deuxième alinéa (1°) du I de cet article, remplacer les mots : "par tout moyen approprié mis à disposition par lui le titulaire du compte des conséquences du défaut de provision" par les mots : "le titulaire du compte des conséquences du défaut de provision par tout moyen approprié mis à disposition par le client est précisé dans la convention de compte,". »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement vise à apporter une légère modification rédactionnelle destinée à préciser un peu plus l'étendue de l'obligation d'information préalable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Patriat, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est favorable à cet amendement, monsieur le président.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 23 rectifié, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 24, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Rédiger ainsi le IV de cet article :
« IV. - A titre transitoire et jusqu'au 31 décembre 2001, la pénalité libératoire que le titulaire du compte doit verser pour recouvrer la faculté d'émettre des chèques est fixée à 150 francs par tranche de 1 000 francs ou fraction de tranche non provisionnée. »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Il s'agit de supprimer la pénalité libératoire réduite pendant la période transitoire simplement pour des raisons de commodité de gestion. La pénalité réduite sera pleinement applicable dès le 1er janvier 2002 au taux de 5 euros pour un chèque de moins de 50 euros.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Patriat, secrétaire d'Etat. Le projet de loi constitue une avancée significative dans la lutte contre l'exclusion bancaire. Il adapte le régime des pénalités libératoires en définissant de façon plus restrictive l'assiette des pénalités et en réduisant le montant desdites pénalités pour les petits chèques sans provision.
Par conséquent, le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 24, qui tend à supprimer jusqu'au 30 décembre 2001 cette réduction de pénalités pour les impayés de faible droit.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 24, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 7, modifié.

(L'article 7 est adopté.)

Article 8