SEANCE DU 10 OCTOBRE 2001


M. le président. L'article 8 ter a été supprimé par l'Assemblée nationale.
Mais, par amendement n° 29, M. Marini, au nom de la commission, propose de le rétablir dans la rédaction suivante :
« L'Autorité de régulation des marchés financiers exerce les compétences dévolues à la Commission des opérations de bourse et au Conseil des marchés financiers par les dispositions législatives en vigueur non abrogées par la présente loi.
« Jusqu'à la publication au Journal officiel de la République française de l'avis concernant l'installation de l'Autorité de régulation des marchés financiers, la Commission des opérations de bourse et le Conseil des marchés financiers exercent dans leurs compositions à la date de la publication de la présente loi les compétences qui leur sont dévolues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur à la même date.
« A compter de cette publication, l'Autorité de régulation des marchés financiers est subrogée dans les droits et obligations respectifs de la Commission des opérations de bourse visée à l'article L. 621-1 du code monétaire et financier et du Conseil des marchés financiers visé à l'article L. 622-1 du même code.
« A compter de cette publication, les articles L. 623-1 à L. 623-3 et L. 642-4 à L. 642-7 sont abrogés.
« Dans tous les textes législatifs en vigueur, les mots : "Commission des opérations de bourse", "Conseil des marchés financiers" et "Conseil de discipline de la gestion financière", sont remplacés par les mots : "Autorité de régulation des marchés financiers". »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement tend également à rétablir la rédaction adoptée en première lecture.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Patriat, secrétaire d'Etat. Défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 29, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 8 ter est rétabli dans cette rédaction.

TITRE III

DISPOSITIONS FACILITANT LE PASSAGE
À L'EURO FIDUCIAIRE

Article 9