SEANCE DU 31 OCTOBRE 2001


M. le président. « Art. 18. - Les demandes d'autorisation ou de renouvellement relatives aux établissements et services sociaux et médico-sociaux sont présentées par l'organisme qui en assure ou est susceptible d'en assurer la gestion. Elles sont examinées sans qu'il soit tenu compte de l'ordre de dépôt des demandes. Toutefois, lorsque les dotations mentionnées au 4° de l'article 20 ne permettent pas de financer la totalité des dépenses susceptibles d'être engendrées par les projets faisant l'objet des demandes d'autorisation, l'autorité compétente procède au classement desdites demandes selon des critères fixés par décret en Conseil d'Etat.
« L'absence de notification d'une réponse dans le délai de six mois suivant la date d'expiration de l'une des périodes de réception mentionnées à l'alinéa précédent vaut rejet de la demande d'autorisation.
« Lorsque, dans un délai de deux mois, le demandeur le sollicite, les motifs justifiant ce rejet lui sont notifiés dans un délai d'un mois. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre la décision de rejet est prorogé jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été notifiés.
« A défaut de notification des motifs justifiant le rejet de la demande, l'autorisation est réputée acquise. »
L'amendement n° 171, présenté par M. Chabroux, Mme Campion, M. Cazeau et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
« Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 18, supprimer les mots : "ou de renouvellement". »
La parole est à M. Chabroux.
M. Gilbert Chabroux. Cet amendement apporte une précision puisque l'article 18 concerne les demandes d'autorisation et non les demandes de renouvellement, qui sont traitées à l'article 21.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Paul Blanc, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 171, accepté par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 52, présenté par M. Paul Blanc, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 18, remplacer le mot : "l'organisme" par les mots : "la personne physique ou la personne morale de droit public ou de droit privé". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Blanc, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 52, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 193, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 18 : "Les demandes d'autorisation portant sur des établissements ou des services de même nature sont reçues au cours de périodes déterminées par décret en Conseil d'Etat, afin d'être examinées sans qu'il soit tenu compte de leur ordre de dépôt". »
La parole est à Mme le secrétaire d'Etat.
Mme Paulette Guinchard-Kunstler, secrétaire d'Etat. Le présent amendement vise à rétablir des « fenêtres » de dépôt des autorisations de même nature. En effet, il est judicieux que les projets concernant les mêmes catégories d'établissements et de services puissent être examinés lors de périodes fixées par décret afin de sélectionner les projets présentant les meilleures garanties de qualité au regard de leur coût. Ce critère de qualité doit à l'évidence l'emporter sur celui de l'antériorité.
Le décret organisant les périodes d'examen restera très souple - maximum trois périodes, minimum deux - et les services de l'Etat se rapprocheront de ceux des conseils généraux pour organiser de concert le calendrier d'examen des dossiers et des travaux du CROSS.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Paul Blanc, rapporteur. La commission a émis un avis défavorable, car le principe même de ce qu'il est convenu d'appeler la « fenêtre » ne permet pas d'avoir une autorisation en cas d'urgence.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 193, repoussé par la commission.

(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. L'amendement n° 157, présenté par M. Fischer, Mme Demessine, M. Muzeau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
« Supprimer la dernière phrase du premier alinéa de l'article 18. »
La parole est à M. Muzeau.
M. Roland Muzeau. L'article 20 du projet de loi relatif aux critères de délivrance de l'autorisation diffère sensiblement du régime actuel des autorisations puisque, comme le souligne le rapport de la commission des affaires sociales, les conséquences financières de l'opération font dorénavant l'objet d'un examen.
Une autre condition doit être remplie : la compatibilité du projet avec les objectifs fixés par le schéma.
Toutes ces dispositions contribuent à déconnecter l'autorisation de créer de la réponse aux besoins qui, par essence, surtout dans le secteur social et médico-social, sont très évolutifs, difficilement cernables et qui, par ailleurs, déclinent l'introduction, depuis 1999, de dotations limitatives de crédits.
Contrairement à la majorité sénatoriale, nous ne pouvons nous satisfaire du lien fait dans le texte entre l'autorisation et les questions de financement, ce point devant être abordé au moment des habilitations financières.
Cet amendement vous invite à supprimer la disposition de l'article 18 qui renvoie à l'article 20 et qui autorise l'autorité compétente à classer les demandes en cas d'insuffisance de moyens financiers de ladite collectivité.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Paul Blanc, rapporteur. La commission est défavorable à cet amendement, qui revient à refuser, dans le secteur social et médico-social, le système des enveloppes de financement auquel la commission est favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement y est défavorable, car il faut mettre fin à l'hypocrisie qui consiste à donner des autorisations impossibles à mettre en oeuvre, faute de financement.
M. Paul Blanc, rapporteur. Tout à fait !
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 157, repoussé par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je suis saisi de trois amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 137, présenté par M. Eckenspieller, est ainsi libellé :
« Supprimer les trois derniers alinéas de l'article 18. »
Les deux amendements suivants sont présentés par M. Fischer, Mme Demessine, M. Muzeau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
L'amendement n° 158 est ainsi libellé :
« Dans le deuxième alinéa de l'article 18, remplacer le mot : "rejet" par le mot : "acceptation". »
L'amendement n° 159 est ainsi libellé :
« Supprimer les deux derniers alinéas de l'article 18. »
La parole est à M. Eckenspieller, pour défendre l'amendement n° 137.
M. Daniel Eckenspieller. La disposition selon laquelle le silence au-delà du délai d'instruction de six mois vaut rejet rend caduque la règle habituelle en droit amdinistratif et va à l'encontre d'une transparence fort souhaitable sur l'adéquation entre les projets des établissements et services, et les schémas.
Elle est interprétée comme le fait du prince, qui est possible sans justification et qui est contraire à l'esprit développé dans le secteur concerné entre les associations et la puissance publique.
La décision doit intervenir dans le délai prévu et elle doit toujours être motivée.
La suppression des troisième et quatrième alinéas de l'article 18 est la conséquence de la suppression du deuxième alinéa.
M. le président. La parole est à Mme Beaudeau, pour défendre les amendements n°s 158 et 159.
Mme Marie-Claude Beaudeau. Les amendements n°s 158 et 159 sont des amendements de conséquences.
L'article 18 pose le principe selon lequel l'autorisation est rejetée en l'absence de réponse de l'autorité compétente dans un délai de six mois et revient, par conséquent, sur un autre principe du droit administratif, à savoir que le silence de l'administration gardé durant plus de deux mois vaut autorisation tacite.
Les associations ont très vivement réagi contre cette disposition. L'UNIOPSS, notamment, considère que « la transformation de l'autorisation implicite en décision implicite de rejet est une véritable régression qui pourrait encourager la désinvolture, érigée en principe de bonne administration ».
Les aménagements apportés à cet article par le biais d'amendements adoptés à l'Assemblée nationale obligeant l'administration à motiver son refus ne nous satisfont pas.
Nous préférons, avec l'amendement n° 157, revenir à une règle claire s'agissant des conséquences du silence de l'administration, qui doit valoir accord de la demande.
En conséquence, nous proposons également, avec l'amendement n° 159, de supprimer le dernier alinéa de cet article.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les trois amendements ?
M. Paul Blanc, rapporteur. Il est vrai que ce refus automatique, au bout de six mois, pose un véritable problème parce que, dans notre pays, les défauts de réponse valent habituellement autorisation. Toutefois, cela n'est pas inscrit dans notre droit.
Par ailleurs, la disposition proposée prévoit qu'en cas de refus par non-réponse au bout de six mois l'organisme ou l'association qui a déposé la demande peut et doit normalement demander à l'administration de bien vouloir lui indiquer les motifs de non-réponse. Si l'administration ne répond pas dans les deux mois, l'autorisation devient tacite. Si l'administration répond en motivant en quelque sorte un refus, le pétitionnaire a toujours la possibilité de faire appel.
C'est la raison pour laquelle, même si la commission comprend la motivation des auteurs de ces amendements, elle ne peut émettre un avis favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les trois amendements ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler, secrétaire d'Etat. Il faut redire que, conformément à ce qui est prévu, les autorisations tacites ne sont pas supprimées ; elles sont simplement assorties d'un « cliquet de sécurité ».
La non-réponse de l'administration dans un délai de six mois vaut effectivement rejet. Mais si, dans un délai de deux mois, le demandeur souhaite connaître les motifs ayant justifié ce rejet tacite, l'administration est alors tenue de lui répondre dans un délai d'un mois, sinon l'autorisation est définitivement acquise.
Ce dispositif est strictement identique à celui qui a été adopté dans le droit des autorisations hospitalières, et répond à vos inquiétudes.
M. le président. Monsieur Eckenspieller, l'amendement n° 137 est-il maintenu ?
M. Daniel Eckenspieller. J'ai accepté de retirer mes amendements à chaque fois que j'y ai été invité, mais, là, il n'en sera pas de même, car j'estime que chacun doit faire son travail et prendre ses responsabilités. Les établissements se voient imposer de respecter des délais. Je ne vois pas pourquoi l'autorité concédante en serait dispensée. Je maintiens, par conséquent, l'amendement n° 137.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 137, repoussé par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 158, repoussé par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 159, repoussé par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 18, modifié.

(L'article 18 est adopté.)

Article 19