SEANCE DU 31 OCTOBRE 2001


M. le président. L'amendement, n° 82, présenté par M. Paul Blanc, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Après l'article 35, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Les articles L. 314-3 à L. 314-5 du même code sont ainsi rédigés :
« Art. L. 314-3 . - Des conditions particulières d'exercice des professionnels de santé exerçant à titre libéral destinées notamment à assurer l'organisation, la coordination et l'évaluation des soins, l'information et la formation sont mises en oeuvre dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes visés à l'article L. 313-12.
« Ces conditions peuvent porter sur des modes de rémunération particuliers autres que le paiement à l'acte et sur le paiement direct des professionnels par établissement.
« Un contrat portant sur ces conditions d'exercice est conclu entre le professionnel et l'établissement.
« Les modalités d'application des dispositions qui précèdent sont fixées par voie réglementaire.
« Art. L. 314-4 . - Les dépenses de soins paramédicaux dispensés par des professionnels de statut libéral ou salarié dans le cadre d'une action de maintien à domicile par les institutions mentionnées au I de l'article L. 312-1 peuvent être prises en charge par les organismes d'assurance maladie suivant une formule forfaitaire et, dans ce cas, réglées directement par ces organismes aux institutions dans les conditions fixées par voie réglementaire.
« La participation de l'assuré social aux dépenses de soins paramédicaux dispensés par les institutions précitées peut être réduite ou supprimée dans les conditions fixées par voie réglementaire.
« Art. L. 314-5 . - Les personnes qui s'absentent temporairement, de façon occasionnelle ou périodique, de l'établissement social et médico-social où elles sont accueillies peuvent être dispensées d'acquitter tout ou partie de leurs frais d'hébergement.
« Les conditions d'application du présent article, qui peuvent être variables selon la nature de l'établissement et le mode de prise en charge desdits frais, sont soit fixées par voie réglementaire lorsqu'il s'agit d'établissement dont le financement est assuré grâce à une participation directe ou indirecte de l'Etat ou d'organismes de sécurité sociale, soit déterminées par le règlement départemental d'aide sociale lorsqu'il s'agit d'établissements dont le département assure seul le financement. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Blanc, rapporteur. C'est un amendement de codification.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler, secrétaire d'Etat. Avis favorable, monsieur le président.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 82, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 35.
L'amendement n° 83, présenté par M. Paul Blanc, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Après l'article 35, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« L'article L. 314-6 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 314-6. - Les conventions collectives de travail, conventions d'entreprise ou d'établissement et accords de retraite applicables aux salariés des établissements ou services à caractère social ou sanitaire à but non lucratif dont les dépenses de fonctionnement sont, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, supportées, en tout ou partie, directement ou indirectement, soit par des personnes morales de droit public, soit par des organismes de sécurité sociale, ne prennent effet qu'après agrément donné par le ministre compétent après avis d'une commission où sont représentés des élus locaux et dans les conditions fixées par voie réglementaire. Ces conventions ou accords s'imposent aux autorités compétentes pour fixer la tarification.
« La mise en oeuvre de ces conventions ou accords devra être compatible avec le respect d'un taux prévisionnel d'évolution des dépenses salariales des personnels concernés fixé chaque année par arrêté ministériel après avis de la commission d'agrément.
« Ce taux prévisionnel d'évolution sera établi, à périmètre constant et à minima, en respectant un principe de parité en valeur brute et en valeur nette entre le secteur public et le secteur privé.
« Un rapport relatif aux agréments des conventions et accords mentionnés au premier alinéa du présent article est soumis annuellement au comité des finances locales. »
Le sous-amendement, n° 202, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
« Remplacer les trois derniers alinéas du texte proposé par l'amendement n° 83 pour l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le ministre chargé des affaires sociales établit annuellement, avant le 1er mars de l'année en cours, un rapport relatif aux agréments des conventions et accords mentionnés à l'alinéa précédent, pour l'année écoulée, et aux orientations en matière d'agrément des accords et d'évolution de la masse salariale pour l'année à venir.
« Ce rapport est communiqué chaque année aux partenaires sociaux concernés ainsi qu'au Parlement et au comité des finances locales selon des modalités fixées par décret. »
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 83.
M. Paul Blanc, rapporteur. Cet amendement de codification vise à améliorer sensiblement la procédure d'agrément des conventions collectives dans le secteur social et médico-social en prévoyant la prise en compte d'un taux d'évolution des dépenses de personnel.
La situation actuelle est loin d'être satisfaisante : en réalité, la commission consultative qui réunit les financeurs et qui doit donner un avis au ministre chargé d'agréer les conventions collectives donne presque toujours un avis négatif en faisant valoir qu'elle ne dispose pas d'éléments d'information clairs sur les coûts de la mise en oeuvre d'une convention collective, dont l'utilité est au demeurant toujours susceptible d'être contestée.
Dans ce cas, il arrive que, comme on l'a constaté encore l'année dernière sur l'avenant relatif aux cadres de la convention FEHAP, se produisent des interventions au niveau du ministre ou du Premier ministre pour faire agréer l'accord malgré tout.
Il est préférable d'avoir un débat clair : c'est pourquoi je propose ce système de fixation d'un taux d'évolution prévisionnel des dépenses salariales qui offrira une base de discussion.
M. le président. La parole est à Mme le secrétaire d'Etat, pour présenter le sous-amendement n° 202 et pour donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 83.
Mme Paulette Guinchard-Kunstler, secrétaire d'Etat. Le sous-amendement n° 202 vise à instaurer une plus grande transparence dans les procédures d'agrément des conventions collectives. Il permet également d'éclairer les partenaires sociaux sur les perspectives et les orientations du Gouvernement en matière de politique salariale.
L'affichage, en début d'année, du cadrage financier de la politique d'agrément constitue un progrès important pour la responsabilité de tous les acteurs. La rédaction du Gouvernement est suffisamment précise dans la mesure où elle mentionne l'évolution de la masse salariale, sans pour autant être rigide. Les partenaires sociaux seront par ailleurs consultés sur le décret organisant cette communication.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement n° 202 ?
M. Paul Blanc, rapporteur. La commission est favorable à ce sous-amendement, sous réserve d'une modification rédactionnelle : elle propose, en effet, que ce rapport soit « communiqué chaque année au Parlement et au comité des finances locales ainsi qu'aux partenaires sociaux, selon des modalités fixées par décret ».
M. Nicolas About, président de la commission. Le décret ne s'applique qu'aux partenaires sociaux et au comité des finances locales !
M. le président. Madame le secrétaire d'Etat, que pensez-vous de la suggestion de M. le rapporteur ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler, secrétaire d'Etat. J'y suis favorable, et je rectifie donc mon sous-amendement en ce sens.
M. le président. Je suis donc saisi d'un sous-amendement n° 202 rectifié, présenté par le Gouvernement, et qui est ainsi rédigé :
« Remplacer les trois derniers alinéas du texte proposé par l'amendement n° 83 pour l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le ministre chargé des affaires sociales établit annuellement, avant le 1er mars de l'année en cours, un rapport relatif aux agréments des conventions et accords mentionnés à l'alinéa précédent, pour l'année écoulée, et aux orientations en matière d'agrément des accords et d'évolution de la masse salariale pour l'année à venir.
« Ce rapport est communiqué chaque année au Parlement et au comité des finances locales ainsi qu'aux partenaires sociaux, selon des modalités fixées par décret. »
Je mets aux voix le sous-amendement n° 202 rectifié, accepté par la commission.

(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix, modifié, l'amendement n° 83, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 35.
L'amendement n° 84, présenté par M. Paul Blanc, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Après l'article 35, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Les articles L. 314-7 à L. 314-9 du même code sont ainsi rédigés :
« Art. L. 314-7. - Le financememnt de celles des prestations des établissements et services sociaux et médico-sociaux publics et privés qui sont à la charge des organismes de sécurité sociale est soumis à un objectif de dépenses.
« Les ministres chargés de la sécurité sociale, de l'action sociale, de l'économie et du budget fixent annuellement cet objectif, en fonction de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie voté par le Parlement, et corrélativement le montant total annuel des dépenses prises en compte pour le calcul des dotations globales, forfaits, prix de journée et tarifs afférents aux prestations correspondantes.

« Ce montant total est fixé par application d'un taux d'évolution aux dépenses de l'année précédente au plus tard dans les quinze jours qui suivent la publication de la loi de financement de la sécurité sociale.
« Ce montant total annuel est constitué en dotations limitatives régionales. Le montant de ces dotations est fixé par les ministres chargés de la sécurité sociale et de l'action sociale en fonction des besoins de la population, des orientations définies par les schémas prévus à l'article L. 311-3, des priorités définies au niveau national en matière de politique médico-sociale, en tenant compte de l'activité et des coûts des établissements et services et d'un objectif de réduction progressive des inégalités dans l'allocation des ressources entre régions ; les dotations régionales sont réparties en dotations départementales limitatives par le préfet de région, en liaison avec le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et les préfets concernés ; ces dotations départementales limitatives peuvent, dans les mêmes conditions, être réparties par le préfet en dotations affectées par catégories de bénéficiaires ou à certaines prestations dans des conditions fixées par décret.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
« Art. L. 314-8. - Le montant total annuel des dépenses des établissements et services mentionnés aux 5° et 7° de l'article L. 312-1, imputables aux prestations prises en charge par l'aide sociale de l'Etat, et, corrélativement, le montant total annuel des dépenses prises en compte pour le calcul des dotations globales de fonctionnement de ces établissements ou services sont déterminés par le montant limitatif inscrit à ce titre dans la loi de finances initiale de l'exercice considéré.
« Ce montant total annuel est constitué en dotations régionales limitatives. Le montant de ces dotations régionales est fixé par le ministre chargé de l'action sociale, en fonction des priorités en matière de politique sociale, compte tenu des besoins de la population, de l'activité et des coûts moyens des établissements ou services et d'un objectif de réduction progressive des inégalités dans l'allocation des ressources entre régions.
« Chaque dotation régionale est répartie par le préfet de région, en liaison avec les préfets de département, en dotations départementales, dont le montant tient compte des priorités locales, des orientations des shémas prévus à l'article L. 312-5, de l'activité et des coûts moyens des établissements ou services, et d'un objectif de réduction des inégalités d'allocation des ressources entre départements et établissements ou services.
« Art. L. 314-9. - Pour chaque établissement ou service, le représentant de l'Etat dans le département compétent peut modifier le montant global des recettes et dépenses prévisionnelles, mentionnées au 3° du I de l'article L. 314-10, imputables aux prestations prises en charge par l'aide sociale de l'Etat, compte tenu du montant des dotations régionales ou départementales définies ci-dessus ; la même procédure s'applique en cas de révision, au titre du même exercice, des dotations régionales ou départementales initiales.
« Le représentant de l'Etat dans le département peut également supprimer ou diminuer les prévisions de dépenses qu'il estime injustifiées ou excessives compte tenu, d'une part, des conditions de satisfaction des besoins de la population, telles qu'elles résultent notamment des orientations des schémas prévus à l'article L. 312-5, d'autre part, de l'évolution de l'activité et des coûts des établissements et services appréciés par rapport au fonctionnement des autres équipements comparables dans le département ou la région.
« Des conventions conclues entre le représentant de l'Etat dans la région, les représentants de l'Etat dans les départements, les gestionnaires d'établissements ou de service et, le cas échéant, les groupements constitués dans les conditions prévues à l'article L. 312-6 précisent, dans une perspective pluriannuelle, les objectifs prévisionnels et les critères d'évaluation de l'activité et des coûts des prestations imputables à l'aide sociale de l'Etat dans les établissements et services concernés. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Blanc, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de codification.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 84, accepté par le Gouvernement.
M. Roland Muzeau. Le groupe communiste républicain et citoyen vote contre.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 35.

Section 2

Des règles budgétaires et de financement

Article 36