SEANCE DU 31 OCTOBRE 2001


M. le président. L'amendement n° 94, présenté par M. Paul Blanc, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Après l'article 37, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Les articles L. 314-12, L. 314-13 et L. 314-14 du même code sont ainsi rédigés :
« Art. L. 314-12. - Les personnes qui s'absentent temporairement, de façon occasionnelle ou périodique, de l'établissement où elles sont accueillies peuvent être dispensées d'acquitter tout ou partie de leurs frais d'hébergement.
« Les conditions d'application du présent article, qui peuvent être variables selon la nature de l'établissement et le mode de prise en charge desdits frais, sont soit fixées par voie réglementaire lorsqu'il s'agit d'établissements dont le financement est assuré grâce à une participation directe ou indirecte de l'Etat ou d'organismes de sécurité sociale, soit déterminées par le règlement départemental d'aide sociale lorsqu'il s'agit d'établissements dont le département assure seul le financement.
« Art. L. 314-13. - Les dépenses de soins paramédicaux dispensés par des professionnels de statut libéral ou salarié dans le cadre d'une action de maintien à domicile par les services mentionnées aux 6° et 6° bis de l'article L. 312-1 peuvent être prises en charge par les organismes d'assurance maladie suivant une formule forfaitaire et, dans ce cas, réglées directement par ces organismes aux institutions dans les conditions fixées par voie réglementaire.
« La participation de l'assuré social aux dépenses de soins paramédicaux dispensées par les institutions précitées peut être réduite ou supprimée dans les conditions fixées par voie réglementaire.
« Art. L. 314-14. - Des conditions particulières d'exercice des professionnels de santé exerçant à titre libéral destinées notamment à assurer l'organisation, la coordination et l'évaluation des soins, l'information et la formation sont mises en oeuvre dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes.
« Ces conditions peuvent porter sur des modes de rémunération particuliers autres que le paiement à l'acte et sur le paiement direct des professionnels par établissement.
« Un contrat portant sur ces conditions d'exercice est conclu entre le professionnel et l'établissement.
« Les modalités d'application des dispositions qui précèdent sont fixées par voie réglementaire. »
« II. - Il est créé, dans le même code, les articles L. 314-15 et L. 314-16 ainsi rédigés :
« Art. L. 314-15. - Dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux, le fait qu'un salarié ou un agent a témoigné de mauvais traitements ou privations infligés à une personne accueillie ou relaté de tels agissements ne peut être pris en considération pour décider de mesures défavorables le concernant en matière d'embauche, de rémunération, de formation, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement du contrat de travail, ou pour décider la résiliation du contrat de travail ou une sanction disciplinaire.
« En cas de licenciement, le juge peut prononcer la réintégration du salarié concerné si celui-ci le demande.
« Art. L. 314-16. - Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, notamment celles prévues aux articles L. 314-1, L. 314-2, L. 314-10 et L. 314-11. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Blanc, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de codification.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 94, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 37.

Article 37 bis