SEANCE DU 31 OCTOBRE 2001


M. le président. « Art. 43 bis . - Dans chaque établissement public social ou médical-social est institué un comité technique d'établissement présidé par le directeur ou son représentant membre des corps des personnels de direction, et composé de représentants du personnel relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires, élus par collèges définis en fonction des catégories mentionnées à l'article 4 de ce titre sur des listes présentées par les organisations syndicales représentatives au sein de chaque établissement pour chaque catégorie de personnel.
« La représentativité des organisations syndicales s'apprécie d'après les critères suivants :
« - les effectifs ;
« - l'indépendance ;
« - les cotisations ;
« - l'expérience et l'ancienneté du syndicat.
« Tout syndicat affilié à une organisation représentative sur le plan national est considéré comme représentatif dans l'établissement.
« Lorsqu'aucune organisation syndicale ne présente de liste ou lorsque la participation est inférieure à un taux fixé par décret, les listes peuvent être librement établies.
« Le comité technique d'établissement est obligatoirement consulté sur :
« 1° Le projet d'établissement et les programmes d'investissement relatifs aux travaux et aux équipements matériels ;
« 2° Le budget, les crédits supplémentaires et les comptes, la tarification des prestations servies et le tableau des emplois et ses modifications ;
« 3° Les créations, suppressions et transformations de services ;
« 4° Les conditions et l'organisation du travail dans l'établissement, notamment les programmes de modernisation des méthodes et techniques de travail et leurs incidences sur la situation du personnel ;
« 5° Les règles concernant l'emploi des diverses catégories de personnels pour autant qu'elles n'ont pas été fixées par des dispositions législatives ou réglementaires ;
« 6° Les critères de répartition de certaines primes et indemnités ;
« 7° La politique générale de formation du personnel et notamment le plan de formation ;
« 8° Le bilan social, le cas échéant ;
« 9° La participation aux actions de coopération et de coordination mentionnées à la section 4 du chapitre Ier de la présente loi.
« Les modalités d'application du présent article et notamment le nombre de membres titulaires et suppléants des comités technniques d'établissement ainsi que les règles de fonctionnement de ces comités sont fixés par voie réglementaire. »
L'amendement n° 203, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
« I. - Remplacer les deuxième à septième alinéas de l'article 43 bis par un alinéa ainsi rédigé :
« La représentativité des organisations syndicales s'apprécie d'après les critères définis à l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires. »
« II. - Compléter le dernier alinéa de l'article 43 bis par une phrase ainsi rédigée : "Un décret définit les moyens dont dispose le comité technique d'établissement pour exercer ses missions".
« III. - Compléter in fine l'article 43 bis par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - Les articles 23 et 24 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière sont abrogés. »
« IV. - En conséquence, faire précéder l'article 43 bis de la mention : "I". »
La parole est à Mme le secrétaire d'Etat.
Mme Paulette Guinchard-Kunstler, secrétaire d'Etat. La loi du 9 janvier 1986 relative à la fonction publique hospitalière, dans ses articles 23 et 24, avait créé un CTP, un comité technique paritaire, dans les établissements mentionnés à son article 2. La loi du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière avait sorti les établissements publics de santé du champ d'application de cette disposition.
L'article 43 bis, adopté en première lecture par l'Assemblée nationale, a pour objet de substituer au CTP des établissements encore soumis aux articles 23 et 24 de la loi du 9 janvier 1986 un comité technique d'établissement, un CTE, et de prévoir un texte réglementaire pour son application.
Il convient donc d'abroger les articles 23 et 24 de la loi du 9 janvier 1986, devenus sans objet. Tel est l'objet du paragraphe III de cet amendement.
Il y a également lieu de préciser que, pour les élections des représentants du personnel appelés à siéger dans cette nouvelle instance, ce sont les règles de représentativité fixées par l'article 9 bis du titre Ier du statut général des fonctionnaires qui s'appliquent.
Par ailleurs, le protocole d'accord établi le 14 mars 2000 entre le Gouvernement et des organisations syndicales représentatives dans la fonction publique hospitalière a prévu des outils de renforcement du dialogue social, tels que des jours de formation pour les membres des comités techniques. Cependant, une telle mesure créant une dépense obligatoire pour les établissements susmentionnés, une base législative est nécessaire. Le paragraphe II de cet amendement y pourvoit.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Paul Blanc, rapporteur. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 203, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 103, présenté par M. Paul Blanc, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Dans l'avant-dernier alinéa (9°) de l'article 43 bis, remplacer les mots : "la section 4 du chapitre Ier de la présente loi" par les mots : "la section 4 du chapitre II du présent livre". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Blanc, rapporteur. J'ai cru comprendre que c'était un amendement de codification. (Sourires.)
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler, secrétaire d'Etat. Je vous sens prudent, monsieur le rapporteur... (Nouveaux sourires.)
Le Gouvernement est favorable à cet amendement.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 103, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 43 bis, modifié.

(L'article 43 bis est adopté.)

Article 44