SEANCE DU 31 OCTOBRE 2001


M. le président. « Art. 48. - I. - L'article L. 162-24-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 162-24-1 . - La tarification des prestations supportées par l'assurance maladie et délivrées par les établissements et services mentionnés à l'article 9 de la loi n° - du rénovant l'action sociale et médico-sociale, à l'exception des 1°, 4°, a du 5°, 7° et 8° bis du I, est fixée par l'autorité compétente de l'Etat, après avis de la caisse régionale d'assurance maladie et, le cas échéant, du président du conseil général.
« II. - Le dernier alinéa du I de l'article L. 162-31-1 du même code est ainsi rédigé :
« Les établissements et services mentionnés aux 2°, 6°, 6° bis et 10° du I de l'article 9 de la loi n° - du précitée qui apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie peuvent participer à ces actions expérimentales. » - (Adopté.)

Article 49