SEANCE DU 14 NOVEMBRE 2001


M. le président. « Art. 1er ter . - I. - Après l'article LO 111-7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 111-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 111-9 . - Les membres du Parlement qui ont la charge de présenter, au nom de la commission compétente, le rapport sur les projets de loi de financement de la sécurité sociale suivent et contrôlent, sur pièces et sur place, l'application de ces lois auprès des administrations de l'Etat, des organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, de tout autre organisme privé gérant un régime de base de sécurité sociale légalement obligatoire et des établissements publics compétents. Réserve faite des informations couvertes par le secret de la défense nationale ou le secret médical, tous les renseignements d'ordre financier et administratif de nature à faciliter leur mission doivent leur être fournis. Ils sont habilités à se faire communiquer tout document de quelque nature que ce soit. »
« II. - L'article 2 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1997 (n° 96-1160 du 27 décembre 1996) est abrogé. »
La parole est à M. Vasselle, rapporteur.
M. Alain Vasselle, rapporteur. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, vous me permettrez de me livrer à quelques considérations sur cet article 1er ter.
Il vise à renforcer les pouvoirs de contrôle sur pièces et sur place des membres du Parlement chargés de présenter, au nom de la commission compétente, le rapport sur les projets de loi de financement de la sécurité sociale.
Les dispositions de cet article ne nous sont pas étrangères, puisque j'ai eu l'occasion, en ma qualité, à l'époque, de rapporteur pour la branche vieillesse, de les utiliser pour aller juger sur pièces et sur place, au ministère des finances et au ministère des affaires sociales, toutes les questions liées au fonds de réserve des retraites ainsi qu'à l'ensemble du dispositif législatif qui avait été inséré dans la loi de financement et dont nous ne retrouvions pas les effets.
Bien nous en a pris, au demeurant, car cela nous a permis de sensibiliser l'opinion publique aux positions que défendait auprès des ministres l'administration des différents ministères, administration qui ne semblait pas vouloir donner à notre demande la suite qui nous paraissait souhaitable. Nous avons donc déjà une certaine expérience en la matière, ce qui nous rend particulièrement sensibles à l'initiative que l'Assemblée nationale a prise en adoptant l'article 1er ter.
Cependant, le dispositif de l'article ne suffira probablement pas à modifier substantiellement les conditions dans lesquelles se déroule le contrôle sur pièces et sur place, qui, au-delà des textes, relève souvent d'un rapport de forces politique. Notre ancien collègue M. Descours et moi-même avons pu le constater, le 8 mars dernier, lors du contrôle que je viens d'évoquer : ainsi, lorsque nous nous sommes rendus à la direction de la sécurité sociale pour contrôler le financement du fonds de réserve des retraites, nous nous sommes vu refuser la communication de certains documents, refus justifié, selon le directeur de la sécurité sociale, par des instructions ministérielles reçues en ce sens.
Je ne saurais donc trop engager le Gouvernement à prendre conscience que les rapporteurs effectuant ces contrôles dans les administrations placées sous la responsabilité des ministres sont investis de ces pouvoirs au nom du peuple français, qui les mandate afin de connaître l'utilisation des sommes importantes consacrées au financement de la protection sociale.
Je n'irai pas jusqu'à faire un procès d'intention à Mme Guigou, mais je dois reconnaître que ses services nous ont réservé un accueil frileux et que nous avons dû faire face à une certaine rétention de documents de la part du directeur - qui avait peut-être reçu des instructions directes. Lorsque nous nous sommes rendus au ministère des finances, dirigé par M. Fabius, tous les hauts fonctionnaires, sans aucune hésitation, nous ont livré toute la documentation qu'ils possédaient.
De fait, nous avons fait l'objet d'un traitement et d'un comportement tout à fait différents de la part de ces deux ministères. Je souhaite que nous ne soyons pas de nouveau confrontés à une telle situation.
Monsieur le ministre, je suis persuadé que vous saurez tirer les enseignements utiles de cet épisode et faire en sorte que le bon usage de cette disposition ne souffre aucune difficulté pour le Parlement lorsqu'il effectue les missions de contrôle dont la loi l'investit.
M. le président. Je mets aux voix l'article 1er ter .

(L'article 1er ter est adopté.)
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Je n'ai pas voulu intervenir avant le vote de cet article 1er ter , mais je comprends votre courroux, monsieur le rapporteur.
Cependant, je veux me faire ici l'avocat sincère de la direction de la sécurité sociale. Certes, elle doit vous communiquer tous les documents nécessaires, comme l'a fait le ministère des finances, à l'exception toutefois de ceux qui n'ont pas encore fait l'objet d'un arbitrage. C'est pour cette raison que certains documents n'ont pu vous être fournis, ainsi le veut la coutume. Il ne s'agit nullement d'une discrimination à votre égard ou à l'égard de la Haute Assemblée : on attend l'arbitrage pour les communiquer. Je suis désolé de cette contrainte qui vous a été imposée.

Article 1er quater

M. le président. « Art. 1er quater . - I. - Après l'article LO 111-7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 111-10 ainsi rédigé :
« Art. L. 111-10 . - Lorsqu'il prend le décret visé à l'article LO 111-5, le Gouvernement dépose devant le Parlement, dans un délai de quinze jours, un rapport présentant les raisons du dépassement des limites prévues au 5° du I de l'article LO 111-3 et justifiant l'urgence qui exige ce recours à la voie réglementaire. »
« II. - L'article 8 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1997 (n° 96-1160 du 27 décembre 1996) est abrogé. » - (Adopté.)

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

Article 2