SEANCE DU 14 NOVEMBRE 2001


M. le président. « Art. 3 ter . - I. - L'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 24° Les administrateurs des groupements mutualistes qui perçoivent une indemnité de fonction et qui ne relèvent pas, à titre obligatoire, d'un régime de sécurité sociale.
« II. - A la fin de la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 114-26 du code de la mutualité, les mots : "et qui, pour l'exercice de leurs fonctions, doivent cesser tout ou partie de leur activité professionnelle" sont supprimés.
« III. - Dans l'article L. 114-27 du même code, les mots : "ayant cessé tout ou partie de leur activité professionnelle" sont supprimés. »
La parole est à M. Chabroux.
M. Gilbert Chabroux. En votant l'article 3 ter , l'Assemblée nationale a pu clarifier les conditions dans lesquelles les élus mutualistes pouvaient bénéficier d'une indemnité de fonction, ainsi que les modalités de leur affiliation au régime général.
Je voudrais, pour ma part, à l'occasion de la discussion de cet article, poser la question du délai imparti aux organismes mutualistes pour se conformer aux règles du nouveau code de la mutualité.
Cette question a été posée, hier, lors de la discussion générale et, ce matin encore, en commission, par M. Franchis.
L'article 4 de l'ordonnance du 19 avril dernier a en effet fixé un délai d'une année au cours duquel les organismes mutualistes devaient se mettre en conformité avec les règles de ce code.
La complexité des opérations à réaliser, tout en permettant le respect scrupuleux des droits des adhérents, entraîne la mise en oeuvre de procédures longues qui nécessitent, nous semble-t-il, de prolonger d'un an le délai accordé aux mutuelles pour se conformer aux dispositions du nouveau code.
De surcroît, en l'absence de parution de certains décrets d'application de cette ordonnance, les organismes mutualistes se trouvent dans une situation d'autant plus délicate qu'au 22 avril 2002 ceux qui ne se seront pas mis en conformité avec le nouveau code de la mutualité risquent de se voir privés d'existence juridique.
Parmi la quarantaine de décrets à paraître, certains sont très attendus, tels que celui qui est relatif à la nouvelle procédure d'agrément des mutuelles ou celui qui autorise la mise en place du registre national des mutuelles. A six mois de la date butoir, et même en considérant que les principaux décrets paraîtront prochainement, cela laisse peu de temps aux mutuelles.
Aussi, madame le ministre, serait-il possible que le délai soit prolongé d'un an afin que les mutuelles aient le temps suffisant de s'adapter à leur nouvel environnement juridique ?
M. le président. L'amendement n° 123, présenté par M. Emorine et les membres du groupe des Républicains et Indépendants, est ainsi libellé :
« Insérer, après le I de l'article 3 ter , un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
« L'article L. 722-20 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 11° Lorsque les groupements mutualistes dont ils sont administrateurs relèvent des dispositions du 6° du présent article, administrateurs des groupements mutualistes qui perçoivent une indemnité de fonction et qui ne relèvent pas, à titre obligatoire, d'un régime de sécurité sociale. »
La parole est à M. Raffarin.
M. Jean-Pierre Raffarin. En l'état actuel du droit, les administrateurs des mutuelles pour l'exercice de leurs fonctions d'administrateur sont connus des organismes de sécurité sociale au titre des accidents du travail, avec une cotisation assise sur une assiette forfaitaire, et au titre de la CSG et de la CRDS, car les indemnités y sont soumises.
L'intégration des indemnités des administrateurs des groupements mutualistes dans l'assiette des cotisations sociales prévues à l'article L. 114-27 du code de la mutualité nécessite une règle préalable d'affiliation pour déterminer auprès de quel régime de sécurité sociale les cotisations sont dues. L'article 3 bis adopté par l'Assemblée nationale répond à cette préoccupation et prévoit une affiliation des administrateurs de groupements mutualistes auprès du régime général.
Toutefois, il est indispensable de prévoir une règle identique dans les règles d'affiliation au régime des salariés agricoles ou assimilés. C'est l'objet du présent amendement.
A défaut de l'introduction d'une telle règle, les indemnités des administrateurs des mutuelles qualifiées d'organismes professionnels agricoles donneraient lieu à cotisations d'assurances sociales auprès du régime général et à CSG, à CRDS et à cotisations accidents du travail auprès du régime des salariés agricoles. Il convient d'ajouter que les salariés de ces groupements mutualistes sont affiliés au régime agricole.
L'assimilation des administrateurs à des salariés en matière de cotisations sociales doit conduire à retenir les mêmes règles d'affiliation que les salariés de ces mutuelles.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. La commission n'a pas pu examiner cet amendement, mais, à titre personnel, M. le rapporteur et moi émettons un avis favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Ségolène Royal, ministre déléguée à la famille, à l'enfance et aux personnes handicapées. Le Gouvernement est favorable à cet amendement. J'en suis ravie pour M. Raffarin.
M. Jean-Pierre Raffarin. Voilà dix ans que j'attendais cela !
Mme Ségolène Royal, ministre déléguée. Tout arrive !
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 123, accepté par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 3 ter , modifié.

(L'article 3 ter est adopté.)

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