SEANCE DU 15 NOVEMBRE 2001


M. le président. « Art. 18 sexies. - Avant le dernier alinéa de l'article L. 861-3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes dont le droit aux prestations définies aux alinéas précédents vient à expiration bénéficient, pour une durée d'un an à compter de la date d'expiration de ce droit, de la procédure de dispense d'avance des frais prévue à l'alinéa précédent pour la part de leurs dépenses prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie et maternité et, lorsque ces personnes ont une protection complémentaire en matière de frais de soins de santé, pour la part de ces mêmes dépenses prise en charge par les organismes visés au b de l'article L. 861-4. »
L'amendement n° 54, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
« Rédiger ainsi l'article 18 sexies :
« I. - Avant le dernier alinéa de l'article L. 861-3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes dont le droit aux prestations définies aux cinq premiers alinéas du présent article vient à expiration bénéficient, pour une durée d'un an à compter de la date d'expiration de ce droit, de la procédure de dispense d'avance des frais prévue à l'alinéa précédent pour la part de leurs dépenses prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie et maternité. »
« II. - Il est inséré, après l'article 6-2 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, un article 6-3 ainsi rédigé :
« Art. 6-3. - Lorsque les personnes mentionnées au huitième alinéa de l'article L. 861-3 du code de la sécurité sociale acquièrent une protection complémentaire souscrite à titre individuel en matière de frais de soins de santé, aucune période probatoire ne peut leur être opposée. Elles bénéficient en outre de la procédure de dispense d'avance de frais, pour une durée d'un an à compter de l'expiration de leur droit aux prestations définies aux cinq premiers alinéas de l'article L. 861-3 précité, dans les conditions prévues par décret, pour la part de ces mêmes dépenses prise en charge par les organismes visés au b de l'article L. 861-4 du code de la sécurité sociale. »
La parole est à Mme le secrétaire d'Etat.
Mme Paulette Guinchard-Kunstler, secrétaire d'Etat. L'article 18 sexies du projet de loi de financement de la sécurité sociale prévoit d'étendre le bénéfice du tiers payant coordonné et, si elles ont une couverture complémentaire, intégral à l'ensemble des personnes sortant du dispositif de la couverture maladie universelle.
L'amendement que je propose à la Haute Assemblée reprend, dans ses grandes lignes, l'économie de cette mesure, mais apporte des précisions permettant d'en améliorer l'application.
Il garantit ainsi la continuité des droits en prévoyant qu'aucune période probatoire ne peut être opposée aux personnes sortant de la CMU qui acquièrent une couverture complémentaire.
Il autorise en outre une meilleure gestion du dispositif par les caisses d'assurance maladie et les organismes complémentaires en prévoyant la possibilité de fixer par voie réglementaire les conditions de délivrance aux bénéficiaires d'une attestation de droits.
Enfin, cet amendement fait prévaloir les dispositions des contrats collectifs obligatoires d'entreprise sur le droit au tiers payant dans le cadre de contrats individuels afin d'en assurer un fonctionnement cohérent.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Alain Vasselle, rapporteur. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 54, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 18 sexies est ainsi rédigé.

Article 18 septies