SEANCE DU 26 NOVEMBRE 2001


M. le président. « Art. 5. - I. - Le 1° du I de l'article 31 du code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° Le e est ainsi modifié :
« a) Au septième alinéa, les mots : "sixième alinéa" sont remplacés par les mots : "cinquième alinéa" ;
« b) Après le septième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le taux de déduction mentionné au premier alinéa est porté à 60 % pour les revenus des trois premières années de location des logements qui répondent aux normes d'habitabilité définies par décret et qui sont loués par une personne physique ou une société non soumise à l'impôt sur les sociétés en vertu d'un bail conclu, reconduit ou renouvelé à compter du 1er janvier 2002. Le contribuable ou la société propriétaire doit s'engager à louer le logement nu pendant une durée de trois ans au moins à des personnes qui en font leur habitation principale. Cet engagement prévoit en outre que le loyer et les ressources du locataire, constatées à la date à laquelle la location avec ce locataire ouvre droit pour la première fois aux dispositions du présent alinéa, ne doivent pas excéder des plafonds qui seront fixés par décret à des niveaux inférieurs à ceux mentionnés au cinquième alinéa. L'engagement prévoit également que la location ne peut pas être conclue avec un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant du contribuable ou, si le logement est la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés, l'un de ses associés ou un membre de son foyer fiscal, un ascendant ou un descendant d'un associé. Les associés des sociétés précitées s'engagent à conserver leurs parts pendant au moins trois ans. Un contribuable ne peut, pour un même logement ou une même souscription de titres, pratiquer la réduction d'impôt mentionnée à l'article 199 undecies A et bénéficier de la déduction forfaitaire au taux de 60 % prévue au présent alinéa.
« La location du logement consentie à un organisme sans but lucratif qui le met à la disposition de personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement autres qu'un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant du contribuable, et qui est agréé à cet effet par le représentant de l'Etat dans le département, ne fait pas obstacle au bénéfice de la déduction prévue au huitième alinéa. » ;
« c) Aux huitième, neuvième et dixième alinéas, les mots : "au cinquième alinéa" sont remplacés par les mots : "au cinquième ou au huitième alinéa".
« 2° Le g est ainsi modifié :
« a) Aux quatrième et septième alinéas, après les mots : "au taux de 25 %", sont insérés les mots : "ou de 60 %" ;
« b) Au douzième alinéa, les mots : "huitième alinéa" sont remplacés par les mots : "présent g ".
« II. - Au c du 2 de l'article 32 du même code, les mots : "à cinquième alinéas" sont remplacés par les mots : "à huitième alinéas".
« III. - Le III de l'article 234 nonies du même code est ainsi modifié :
« 1° Au 8°, les mots : ", de ceux appartenant aux filiales immobilières de la Caisse des dépôts et consignations en leur qualité de bailleurs sociaux institutionnels, " sont supprimés ;
« 2° Il est complété par un 10° ainsi rédigé :
« 10° Des logements appartenant aux organismes sans but lucratif qui les mettent à la disposition de personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement et qui ont été agréés à cet effet par le représentant de l'Etat dans le département. »
« IV. - La seconde phrase du deuxième alinéa du I de l'article 1384 A du même code est ainsi rédigée :
« Pour les constructions financées dans les conditions prévues aux articles R. 331-14 à R. 331-16 du code de la construction et de l'habitation, la condition de financement s'apprécie en tenant compte des subventions versées par l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale ainsi que des prêts consentis au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction. »
« V. - L'article 15 bis, le III de l'article 35 bis et l'article 92 L du même code sont abrogés. Ces dispositions continuent toutefois à s'appliquer jusqu'au terme de la période d'exonération de trois ans en cours au 1er janvier 2002.
« VI. - Les dispositions du III s'appliquent à compter du 1er janvier 2002. Les dispositions du IV s'appliquent aux constructions achevées à compter du 1er janvier 2002. »
La parole est à Mme Beaudeau.
Mme Marie-Claude Beaudeau. Monsieur le président, madame la secrétaire d'Etat, mes chers collègues, le III de l'article 5 du projet de loi de finance pour 2002 concerne, d'après mes calculs, près de 150 000 personnes, lesquelles occupent les 60 000 logements de la SCIC-Patrimoine, filiale immobilière de la Caisse des dépôts et consignations.
La disposition que l'on nous demande d'adopter prend acte de la disparition du caractère social de ces 60 000 logements.
La SCIC-Patrimoine, qui n'a pas le statut d'organisme HLM, est reconnue par le huitième alinéa du III de l'article 234 nonies du code général des impôts comme un bailleur social institutionnel et bénéficie à ce titre de l'exonération de la contribution sur les revenus locatifs. Le III de l'article 5 du présent projet de loi de finances supprime cette exonération.
J'estime qu'il faut confirmer, au moins pendant un certain temps, le statut de bailleur social institutionnel de la SCIC-Patrimoine, étant donné non seulement l'ampleur et la gravité, mais aussi l'opacité de l'opération qui est en cours.
La direction de la Caisse des dépôts et consignations a, en effet, entrepris unilatéralement une vaste opération de banalisation et de vente des logements de la SCIC-Patrimoine. Sans aucune consultation des locataires, de leurs amicales ou des élus des villes concernées, et sans afficher son objectif global, la SCIC a procédé à une série de coups de force : ici, au déconventionnement de logements qui avaient bénéficié d'une prime à l'amélioration des logements à usage locatif et à occupation sociale, ou PALULOS, là, à la vente d'appartements à leurs locataires aux prix du marché, ou à d'importantes augmentations de loyers pour les nouveaux occupants. Le processus s'est nettement accéléré dans les derniers mois, en même temps que la multiplication des demandes d'expulsion avant le 15 novembre.
Désormais, les objectifs de la Caisse des dépôts et consignations sont clairs : se décharger de la gestion d'un patrimoine jugé insuffisamment rentable au vu des loyers pratiqués, d'autant que d'importants coûts de rénovation sont à prévoir dans un proche avenir, et dégager des fonds propres pour alimenter les activités de CDC-IXIS, qui est en train de s'intégrer dans l'« alliance » CDC-Caisse nationale des caisses d'épargne, pôle financier entièrement voué à des activités concurrentielles et spéculatives.
Dans tous les cas de figure, ce sont les locataires et le logement social en général qui vont faire les frais de l'opération.
Une partie des logements de la SCIC sont ou seront mis en vente après déconventionnement : cette opération les fera sortir du parc social et contraindra les locataires qui le pourront non seulement à s'endetter pour pouvoir rester chez eux mais aussi à prendre en charge d'importantes rénovations.
Une autre partie des logements serait vendue par blocs à des organismes ou sociétés d'HLM. Il s'agirait ou des immeubles dans le plus mauvais état, ou des immeubles - ce sont souvent les mêmes - habités par la population la plus défavorisée.
Or ces organismes sont en situation de grande précarité financière. Ils seront immanquablement amenés à répercuter sur les loyers les dépenses d'acquisition et de rénovation des logements de la SCIC.
Il serait par ailleurs inacceptable que l'on mobilise les moyens, déjà largement insuffisants, consacrés au logement social pour le rachat de logements sociaux existants.
Enfin, troisième possibilité, la démolition de plusieurs immeubles est évoquée.
Je considère que l'ensemble de l'opération constitue un détournement inadmissible de la mission d'un organisme public particulièrement chargé du logement social. La SCIC-Patrimoine doit continuer d'assumer son rôle de bailleur social ou éventuellement transférer l'ensemble de ses logements à la SCIC-Habitat, autre filiale de la Caisse des dépôts et consignations, qui gère son parc sous statut HLM.
En tout état de cause, il est nécessaire d'ouvrir immédiatement un large débat public impliquant tous les acteurs : Caisse des dépôts et consignations, élus locaux, représentants des locataires et ministère des finances.
Cette disposition de l'article 5 du projet de loi de finances, comme la réponse qu'a apportée Mme Lienemann à l'un de mes courriers me font craindre que le Gouvernement ne soit disposé à valider les objectifs de la Caisse des dépôts et consignations et à cautionner sa stratégie du fait accompli.
Pourtant, la mobilisation des locataires, des élus de toute couleur politique, des personnels de la Caisse des dépôts et consignations et de leurs organisations syndicales s'intensifie pour demander un large débat public.
Ma collègue députée, Janine Jambu, au nom de plusieurs municipalités d'Ile-de-France où se trouvent concentrés la majeure partie des logements de la SCIC-Patrimoine, a demandé, par courrier, à rencontrer M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Mes chers collègues, il faut donner le temps à la concertation la plus large de se dérouler dans l'intérêt des locataires et du logement social, car je crains que l'importance des conséquences sociales, économiques et politiques, tant locales que nationales, de la décision de la Caisse des dépôts et consignations n'ait pas été bien mesurée. M. le président. Je rappelle que l'amendement n° I-5, déposé par M. Marini, au nom de la commission des finances, a été adopté par priorité lors de la séance du 23 novembre 2001.
L'amendement n° I-4, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
« Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le b du 1° du I de l'article 5 pour être inséré après le septième alinéa du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, remplacer les mots : "pour les revenus des trois premières années de location" par les mots : "pendant trois ans, pour les revenus tirés de la location". »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Il est essentiellement rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Florence Parly, secrétaire d'Etat. C'est une précision tout à fait opportune : avis favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-4, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° I-111, présenté par M. Schosteck, est ainsi libellé :
« Dans le texte proposé par le IV de l'article 5 pour la seconde phrase du deuxième alinéa du I de l'article 1384 A du code général des impôts, remplacer les références : "R. 331-14 à R. 331-16" par les références : "R. 331-14 à R. 331-17 et R. 372-1". »
La parole est à M. Schosteck.
M. Jean-Pierre Schosteck. Cet amendement vise à étendre le bénéfice du paragaphe IV de l'article 5 du projet de loi de finances.
Il s'agit, d'une part, de l'étendre aux constructions financées à l'aide de prêts locatifs sociaux qui sont des logements locatifs sociaux, pris en compte pour le calcul du seuil de 20 % de logements sociaux au titre de la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains, dite « loi SRU », et dont il convient que la quotité puisse être inférieure à 50 %, pour contribuer à l'équilibre financier de ces opérations.
Il s'agit, d'autre part, d'étendre le bénéfice de ce paragraphe aux départements d'outre-mer, afin d'éviter que les opérations de logement locatif social dont la quotité de prêt serait inférieure à 50 % n'y soient écartées de l'exonération de taxe foncière.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement concerne deux sujets distincts.
Le premier, ce sont les conditions d'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les logements qui ont été financés à l'aide de ces prêts locatifs sociaux. Aux termes de l'article R. 331-20 du code de la construction et de l'habitation, la quotité minimale de ces prêts ne peut être inférieure à 50 % du prix de revient des opérations. Compte tenu de cette règle, il semble que, dans la pratique, les opérations financés à l'aide de prêts locatifs sociaux soient exonérées - c'est la lecture que nous avons faite - par la combinaison des textes en vigueur. Toutefois, madame la secrétaire d'Etat, nous vous demandons de nous dire si telle est bien votre interprétation du droit en vigueur, qui est un peu complexe. L'amendement présenté par M. Schosteck devrait permettre de clarifier ce point.
Pour ce qui est des logements dans les départements d'outre-mer, il ne semble pas très logique, aux yeux de la commission, de vouloir traiter ce problème à l'article 1384 A du code général des impôts. En effet, cet article ne s'applique pas dans les départements d'outre-mer. Se pose donc un problème d'insertion de la disposition.
En résumé, je considère que l'explication du Gouvernement sur le premier point nous sera utile, et qu'à la suite de celle-ci notre collègue pourra retirer cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Florence Parly, secrétaire d'Etat. Je devrais pouvoir rassurer M. Schosteck et M. le rapporteur général, en précisant deux points.
Tout d'abord, en ce qui concerne les prêts locatifs sociaux, conformément aux dispositions de l'article R. 331-20 du code de la construction et de l'habitation, la quotité minimale de prêts locatifs sociaux accordés par les établissements de crédit ne peut être inférieure à 50 % du prix de revient de l'opération. Dès lors, monsieur le rapporteur général, la condition de financement qui est posée par l'article 1384 A du code gééral des impôts se trouve remplie et, par conséquent, il y a exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties.
Ensuite, les logements financés à l'aide de prêts et subventions prévus à l'article R. 372-1 du code de la construction et de l'habitation ne bénéficient pas de l'exonération de taxe foncière, car elle ne s'applique pas dans les départements d'outre-mer sur les HLM et les logements sociaux.
Par conséquent, la réponse à votre question se trouve dans les références aux codes que je viens de citer.
M. le président. Monsieur Schosteck, l'amendement n° I-111 est-il maintenu ?
M. Jean-Pierre Schosteck. Non, monsieur le président, je le retire.
M. le président. L'amendement n° I-111 est retiré.
L'amendement n° I-6, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
« Compléter l'article 5 par deux paragraphes ainsi rédigés :
« X. - Dans la première phrase du cinquième alinéa du e, dans la dernière phrase du quatrième alinéa du g et dans la dernière phrase du septième alinéa du g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, le taux : "25 %" est remplacé (trois fois) par le taux : "40 %".
« XI. - La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'augmentation de la déduction forfaitaire applicable aux revenus fonciers dans le dispositif en faveur de la création d'un parc de logements locatifs intermédiaires est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. L'application du régime incitatif Besson au secteur ancien n'est pas satisfaisante. Le taux de la déduction forfaitaire de 25 % n'est pas assez attractif par rapport au régime de droit commun, qui prévoit une déduction forfaitaire de 14 %. Il n'est pas non plus assez attractif par rapport au régime microfoncier, qui comporte un abattement de 40 %. Par ailleurs, le régime Besson comprend de fortes contraintes. Il prévoit, en effet, un encadrement contraignant du montant des loyers et des ressources des locataires.
Je serais d'ailleurs heureux, madame la secrétaire d'Etat, que vous nous donniez quelques éléments d'information sur l'application du dispositif Besson dans l'ancien. En effet, lorsque nous interrogeons sur ce point vos services ou ceux de votre collègue Mme Lienemann, nous n'obtenons pas de réponse claire, voire pas de réponse du tout. Ce silence semble montrer que le dispositif créé par la loi de finances pour 1999 doit être substantiellement amélioré.
Nous proposons donc de porter le taux de la déduction forfaitaire de 25 % à 40 % afin de rendre plus efficace ce dispositif. Il convient de rappeler, à ce stade, que le présent projet de loi de finances envisage d'accorder un taux de déduction forfaitaire de 60 % pour les locations à caractère social.
Le coût de cet amendement devrait être de l'ordre de 80 millions de francs pour 2002, ce qui, compte tenu de l'effet d'entraînement qui pourrait en résulter pour bien des opérations dans le secteur ancien, ne semble pas déraisonnable.
Madame la secrétaire d'Etat, la commission souhaite donc que l'on rende le dispositif Besson plus efficace, car il est l'occasion d'investir des fonds privés dans des réalisations permettant de loger des personnes qui en ont besoin. Dans le patrimoine ancien de nos communes, notamment en province, un nombre significatif d'opérations de cette nature pourraient voir le jour, à condition que les incitations existent.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Florence Parly, secrétaire d'Etat. L'article 5 du projet de loi de finances pour 2002 prévoit la mise en place d'un dispositif fiscal nouveau, visant à inciter nos concitoyens qui sont propriétaires de logements anciens à les louer de préférence à des personnes disposant de ressources modestes. La solidarité est en effet l'affaire de tous. Il y a un véritable intérêt à voir émerger un parc locatif privé de caractère social à côté et en complément du parc public. Cet objectif constitue un axe fort de la politique du Gouvernement en matière de logement.
Le taux de 60 % qui a été retenu dans le cadre du dispositif qui vous est proposé a été fixé pour prendre en compte les contraintes de plafonnement des loyers qui sont par ailleurs imposées aux bailleurs qui bénéficieront de ce taux. De la même manière, le taux de 25 % de la déduction forfaitaire qui est prévu dans le cadre du dispositif Besson pour la location de logements anciens dans le secteur intermédiaire a été fixé pour tenir compte des contraintes de ce régime. Comme vous le savez, ces contraintes sont moins fortes, en termes de plafonnement des loyers principalement, que celles du dispositif que le Gouvernement vous propose aujourd'hui d'adopter. Le différentiel de taux de déduction entre les deux systèmes - 25 % d'un côté, 60 % de l'autre - est donc pleinement justifié.
Relever le taux de déduction forfaitaire du dispositif Besson de 25 % à 40 % - c'est l'objet de votre amendement - conduirait à accorder aux contribuables qui sont placés sous ce régime un avantage totalement injustifié et, par voie de conséquence, priverait de tout effet incitatif le nouveau dispositif. Vider ce régime de toute portée serait un mauvais coup porté aux personnes défavorisées qui, comme vous le savez, éprouvent les plus grandes difficultés pour trouver un logement adapté à leurs besoins et à leurs ressources. Comme je ne pense pas, monsieur le rapporteur général, que cela fasse partie de vos intentions, je souhaiterais que vous retiriez cet amendement.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Je ne peux pas laisser passer une telle explication sans intervenir.
Le régime Besson s'adresse-t-il à tout le monde ? Ne comporte-t-il pas des plafonds de ressources ? Ceux-ci ne sont-ils pas relativement bas, alors que le régime qui s'appliquait sous le gouvernement précédent n'en comportait pas ?
Madame la secrétaire d'Etat, ne dites pas que notre proposition visant à ce que le régime Besson imaginé par le gouvernement auquel vous appartenez fonctionne dans le secteur ancien est une mesure antisociale. Mais qu'est-ce que c'est que ces caricatures staliniennes permanentes ? (Oh ! sur les travées socialistes. - M. Foucaud sourit.) Mon propos était bien sûr destiné à faire réagir !
Par ailleurs, madame la secrétaire d'Etat, ces dispositions fiscales, tout ce bla-bla administratif sert-il à quelque chose ou ne sert-il à rien ? Je me pose très sérieusement la question. En effet, si l'on passe des heures et des heures, dans vos services et au sein des assemblées, à faire des lois qui ne s'appliquent à rien ni à personne, pourquoi la République nous verse-t-elle des salaires et des indemnités ? (Mme le secrétaire d'Etat sourit.) Je vous pose sérieusement la question. Vous nous racontez des histoires avec une note administrative très bien tournée mais complètement fermée, dans le plus pur style de Bercy. Cependant, vous ne vous demandez pas si le dispositif s'applique ou non.
M. Jean-Pierre Schosteck. L'essentiel n'est pas qu'il s'applique, c'est qu'il s'affiche !
M. Philippe Marini, rapporteur général. Veuillez, madame la secrétaire d'Etat, nous fournir des statistiques. Combien de personnes ont-elles trouvé un logement grâce à ce dispositif ?
Selon moi, l'application de ce régime est anecdotique. Si vous n'en voulez pas, madame la secrétaire d'Etat, si cela ne s'applique pas, tirez-en les conséquences : supprimez-le ! En revanche, si vous estimez qu'il a vocation à concerner un parc locatif plus large, améliorez-le ! C'est une simple question d'empirisme.
Si la commission vous dit cela, ce n'est pas pour être désagréable à votre égard,...
M. Marc Massion. Quand même !
M. Philippe Marini, rapporteur général. ... c'est simplement pour vous faire revenir dans la réalité, pour que vous sortiez d'une « bulle administrative ».
De deux choses l'une : ou bien ce régime est utile, ou bien il ne l'est pas ; ou il s'applique concrètement, ou il ne s'applique pas. Il faut choisir. Il ne faut pas raconter des histoires. Il n'est pas nécessaire de prévoir, dans le code général des impôts, un dispositif incitatif s'il est calibré de telle manière qu'il ne s'applique pas. C'est tout ce que veut dire la commission en présentant cet amendement.
Mme Florence Parly, secrétaire d'Etat. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à Mme le secrétaire d'Etat.
Mme Florence Parly, secrétaire d'Etat. Monsieur le rapporteur général, je ne sais pas si la note dont je vous ai fait part est dans le plus pur style stalinien ou dans le plus pur style bercyen. Il faudrait choisir !
M. Philippe Marini, rapporteur général. L'architecture de Bercy est un peu stalinienne !
Mme Florence Parly, secrétaire d'Etat. Certes, mais n'en tirons aucune conclusion sur l'état d'esprit de ceux qui occupent les bureaux !
M. Philippe Marini, rapporteur général. Tout à fait !
Mme Florence Parly, secrétaire d'Etat. Je rappellerai simplement que le plafond des loyers prévu par le dispositif Besson est très supérieur au plafond applicable au titre du dispositif dit « super-Besson », qui figure dans le projet de loi de finances pour 2002.
Ce plafond de loyer double justifie que l'on différencie les majorations de déduction forfaitaire sur les revenus fonciers, car on n'est pas dans la même situation selon que le propriétaire loue un logement à des personnes dont les ressources sont très modestes ou qu'il le loue à des personnes dont les ressources sont... un peu moins modestes : je n'en dirai pas plus quant aux niveaux de ressources qui sont en cause.
Permettez-moi de le dire, je ne vois rien de choquant à ce qu'il y ait une « discrimination » de taux compte tenu des contraintes exigées des propriétaires bailleurs, leurs locataires étant soumis à un plafond de ressources.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Supprimez le régime Besson, ce sera plus franc !
M. le président. Vous souhaitez intervenir, monsieur le rapporteur général ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Puisque vous m'y incitez, monsieur le président ! (Sourires.)
M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Si je souhaite intervenir à nouveau, monsieur le président, c'est parce que j'ai le souci d'une bonne compréhension de nos débats.
Le régime dit « super Besson », qui prévoit un taux de 60 %, n'a pas encore été appliqué, et l'on peut s'interroger sur son coût : nous ne disposons d'aucune évaluation en la matière, même si nous sommes fondés à penser que vous ne devez pas considérer qu'il rencontrera un succès extraordinaire.
Jusqu'ici, le régime dit « Besson » prévoyait un taux de 25 %, et la commission des finances propose de relever ce taux de 25 % à 40 %. Vous, avec le régime « super Besson », vous prévoyez 60 %. Quoi qu'il en soit, si vous voulez réorienter ce dispositif uniquement vers le logement des plus défavorisés, vers les logements très sociaux en réalité, je crois que son succès auprès des investisseurs privés sera très faible. Vous pouvez donc prendre le risque de considérer qu'il ne coûtera pas cher.
Dans ces conditions, si vous voulez concentrer complètement l'incitation sur ces logements-là, mieux vaut laisser tomber les 25 % du plan Besson ancien - si je puis dire - parce que l'expérience a montré que ce n'était pas efficace.
Si nous vous disons cela, madame la secrétaire d'Etat, encore une fois, c'est par souci d'efficacité, c'est pour aider le Gouvernement à gagner en crédibilité.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° I-6.
M. Thierry Foucaud. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Foucaud.
M. Thierry Foucaud. Les besoins en logement dans notre pays peuvent en effet justifier que le secteur locatif privé participe lui aussi à l'effort en la matière. A cet égard, le dispositif d'incitation fiscale prévu par l'article 5 nous paraît équilibré.
Pour cette raison, nous ne pouvons évidemment pas suivre dans sa démarche la commission des finances, qui nous propose, ni plus ni moins, d'étendre dangereusement le dispositif Besson.
Ainsi, la possibilité de louer à un ascendant ou à un descendant pourrait apparaître comme un abus, notamment au regard de l'existence de l'obligation alimentaire et des possibilités fiscales existant au titre de la solidarité familiale.
De même, l'objet de l'article 5 n'est pas nécessairement de favoriser l'émergence d'un parc locatif que nous pourrions qualifier de « segmenté », ainsi que nous y invite la commission à travers l'amendement n° I-6, car c'est précisément cette segmentation liée au mode de financement qui a engendré la situation que nous connaissons aujourd'hui.
Sous le bénéfice de ces observations, nous voterons donc contre l'amendement n° I-6.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-6, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. Michel Charasse. La prochaine fois, on mettra 100 % !
M. le président. Je vais mettre aux voix l'article 5.
M. Jean-Pierre Schosteck. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Schosteck.
M. Jean-Pierre Schosteck. Mme Beaudeau a parfaitement raison de souligner l'incohérence qui existe dans les projets de vente, et même dans les ventes d'appartements par la SCIC-Patrimoine. Il est en effet tout à fait anormal, alors même que ce débat vient de démontrer l'importance qu'il y a à maintenir un parc social important mais aussi la difficulté que nous avons à le développer, qu'un organisme public qui a construit naguère avec des fonds publics se mette à liquider, en quelque sorte, une part de ce patrimoine social.
Vous avez eu raison, madame Beaudeau, de dire que la concertation avec les élus n'avait pas eu lieu, ce qui est quand même assez surprenant, voire inacceptable.
Je m'associe donc à cette partie du propos de Mme Beaudeau.
M. le président. Je mets aux voix l'article 5, modifié.

(L'article 5 est adopté.)

Article 5 bis