SEANCE DU 26 NOVEMBRE 2001


M. le président. « Art. 5 bis. - I. - L'article 32 du code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° Dans le 1, le montant : "60 000 F" est remplacé par le montant : "15 000 EUR" et les mots : ", sur demande du contribuable, " sont supprimés ;
« 2° Le 2 est ainsi modifié :
« a) Dans le premier alinéa, les mots : "L'option prévue au 1 s'applique" sont remplacés par les mots : "Les dispositions du 1 s'appliquent" ;
« b) Dans le deuxième alinéa, les mots : "L'option ne peut pas être exercée" sont remplacés par les mots : "Les dispositions du 1 ne sont pas applicables" ;
« 3° Le 3 est ainsi rédigé :
« 3. L'année au cours de laquelle le seuil prévu au 1 est dépassé ou celle au titre de laquelle l'une des exclusions mentionnées au 2 est applicable, le revenu net foncier est déterminé dans les conditions prévues aux articles 28 et 31. » ;
« 4° Il est complété par un 4 ainsi rédigé :
« 4. Les contribuables qui souhaitent renoncer au bénéfice des dispositions du 1 peuvent opter pour la détermination de leur revenu net foncier dans les conditions prévues aux articles 28 et 31.
« L'option est exercée pour une période de cinq ans dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration mentionnée à l'article 170 de la première année au titre de laquelle elle s'applique. Irrévocable durant cette période, elle est valable tant que le contribuable reste de manière continue dans le champ d'application du 1. »
« II. - Les options exercées lors du dépôt des déclarations de revenus des années 1999 ou 2000 en application du 3 de l'article 32 du même code dans sa rédaction antérieure à celle issue du I du présent article deviennent caduques à compter de l'imposition des revenus de l'année 2001.
« Les contribuables dont le revenu brut foncier de l'année 2001 n'excède pas 15 000 EUR et qui auront exercé l'option prévue au 4 de l'article 32 du même code au titre de cette année pourront, si les conditions d'application demeurent remplies, renoncer à cette option lors du dépôt de leur déclaration des revenus de l'année 2002.
« III. - Les dispositions relatives à l'article 32 du même code figurant à l'annexe IV de l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 précitée sont abrogées. »
L'amendement n° I-7, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
« I. - Dans la première phrase du second alinéa du texte proposé par le 4° du I de l'article 5 bis pour le 4 de l'article 32 du code général des impôts, remplacer les mots : "cinq ans" par les mots : "trois ans". »
« II. - Compléter ledit alinéa par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, en cas de changement du locataire, le contribuable peut opter, pour une année seulement, c'est-à-dire pour l'imposition des revenus de l'année au cours de laquelle le départ du locataire est intervenu, ou pour l'imposition des revenus de l'année suivante, pour le régime prévu aux articles 28 et 31 du code général des impôts. »
« III. - Pour compenser la perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions des I et II ci-dessus, compléter in fine cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'assouplissement des conditions de passage du régime simplifié d'imposition des revenus fonciers au régime réel d'imposition est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. L'article 5 bis transforme le régime dit du « microfoncier », qui était jusqu'alors un régime simplifié sur option, en régime de droit commun pour les contribuables disposant de moins de 15 000 euros de revenus fonciers par an.
C'est une bonne réforme, madame la secrétaire d'Etat, que nous sommes heureux de saluer.
Le régime réel peut être choisi sur option, mais pour une période irrévocable de cinq ans. Or ce délai de cinq ans ne semble pas avoir de sens en matière de location immobilière. Il vise simplement à dissuader les bailleurs de choisir le régime réel lorsqu'il leur est plus favorable que le régime simplifié : c'est le cas, notamment, lorsque le bailleur fait des travaux dans son logement, car ces travaux ne sont pas déductibles dans le régime simplifié.
En fonction de cette analyse, nous proposons d'assouplir le passage du régime simplifié au régime réel, ce qui suppose, en premier lieu, de réduire de cinq ans à trois ans la période irrévocable d'option pour le régime réel ; nous souhaitons cependant maintenir une période irrévocable, pour inciter quand même les contribuables à rester dans le régime simplifié.
En second lieu, nous proposons de permettre à tout propriétaire, l'année où son locataire part ou l'année suivante, d'opter pour un an pour le régime réel afin de l'encourager à réaliser des travaux dans son logement. Le régime microfoncier ne permettant pas de déduire les travaux dans les logements, si aucune souplesse n'est donnée, nous estimons qu'il y a un risque important de dissuader les propriétaires de rénover leur logement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Florence Parly, secrétaire d'Etat. Monsieur le rapporteur général, comme vous, je me réjouis que l'Assemblée nationale ait pris cette initiative qui consiste à supprimer plus de 100 000 déclarations de revenus fonciers. C'est tout de même assez appréciable !
Je comprends bien la philosophie de votre amendement, qui vise à réduire la durée d'option pour le régime réel de cinq ans à trois ans, voire à un an. En effet, à l'usage, il apparaîtra peut-être que cette durée de cinq ans est trop longue.
En tout état de cause, il convient de rappeler que le choix d'une période de cinq ans tient compte du fait que, à la différence de l'option pour le régime microfoncier, l'option pour le régime réel ne peut jamais être considérée comme pénalisante, dès lors que, comme son nom l'indique, le régime réel permet la déduction de toutes les charges de la propriété pour leur montant réel.
Cette période permet également, je crois, de stabiliser le choix du régime d'imposition sur une durée qui paraît, à ce stade, bien adaptée. Nous verrons si elle l'est toujours dans quelque temps !
Enfin, il s'agit de limiter autant que possible les risques d'aller et retour à des fins d'optimisation fiscale.
Par conséquent, monsieur le rapporteur général, j'aurais souhaité que vous puissiez retirer cet amendement.
M. le président. Monsieur le rapporteur général, l'amendement n° I-7 est-il maintenu ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Nous préférerions, monsieur le président, que cet amendement puisse être adopté afin d'alimenter la discussion entre les deux assemblées.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-7, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 5 bis, modifié.

(L'article 5 bis est adopté.)

Article additionnel après l'article 5 bis