SEANCE DU 26 NOVEMBRE 2001


M. le président. « Art. 8. - I. - Après la première phrase du premier alinéa du I de l'article 44 octies du code général des impôts, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Ces bénéfices sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés à hauteur de 40 %, 60 % ou 80 % de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la deuxième ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération. »
« II. - Le troisième alinéa de l'article 223 nonies du même code est ainsi rédigé :
« Sont également exonérées de l'imposition forfaitaire annuelle prévue à l'article 223 septies les sociétés dont les résultats sont exonérés ou bénéficient d'un allégement d'impôt sur les sociétés par application de l'article 44 octies , lorsqu'elles exercent l'ensemble de leur activité dans des zones franches urbaines. Cette exonération s'applique au titre des périodes et dans les proportions mentionnées au premier alinéa de cet article. »
« III. - L'article 1383 B du même code est ainsi modifié :
« 1° Au deuxième alinéa, après les mots : "après le 1er janvier 1997", sont insérés les mots : "et avant le 31 décembre 2001" ;
« 2° Au quatrième alinéa, après les mots : "changement d'exploitant", sont insérés les mots : "avant le 31 décembre 2001".
« IV. - A. - L'article 1466 A du même code est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa du I ter, les mots : "à compter du 1er janvier 1997" sont remplacés par les mots : "entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 2004" ;
« 2° Après le quatrième alinéa du I ter, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Par exception aux dispositions du quatrième alinéa, et sauf délibération contraire des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre, prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, la base nette imposable des établissements existant au 1er janvier 1997 et de ceux ayant fait l'objet de l'une des opérations prévues au premier alinéa, effectuée avant le 31 décembre 2001, fait l'objet d'un abattement à l'issue de la période d'exonération prévue au quatrième alinéa et au titre des trois années suivant l'expiration de celle-ci. Le montant de cet abattement est égal, la première année, à 60 % de la base exonérée de la dernière année d'application du dispositif prévu au quatrième alinéa. Il est ramené à 40 % la deuxième année et à 20 % l'année suivante. L'application de cet abattement ne peut conduire à réduire la base d'imposition de l'année considérée de plus de 60 % de son montant la première année, 40 % la deuxième année et 20 % la troisième.
« A compter du 1er janvier 2002, en cas de changement d'exploitant au cours de la période d'exonération, celle-ci est maintenue pour la période restant à courir et dans les conditions prévues pour le prédécesseur. » ;
« 3° Au deuxième alinéa du I quater , les mots : "Cette exonération qui s'applique, quelle que soit la date de création de l'établissement," sont remplacés par les mots : "Pour les établissements existant au 1er janvier 1997 et ceux ayant fait l'objet d'une création, d'une extension ou d'un changement d'exploitant entre cette date et le 31 décembre 2001, cette exonération".
« B. - Pour l'année 2002, les délibérations mentionnées au 2° du A doivent intervenir au plus tard au 31 janvier 2002.
« C. - L'Etat compense chaque année, à compter de 2002, les pertes de recettes résultant des dispositions du deuxième alinéa du 2° du A pour les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre ou fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle, dans les conditions prévues aux cinquième, sixième et septième alinéas du B de l'article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville. »
L'amendement n° I-13, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
« A. - Dans le texte proposé par le I de l'article 8 pour compléter le premier alinéa du I de l'article 44 octies du code général des impôts, remplacer respectivement les taux de : "40 %, 60 % et 80 %", par les taux : "25 %, 50 % et 75 %".
« B. - En conséquence, dans le premier alinéa du texte proposé par le 2° du IV de cet article pour être inséré après le quatrième du I ter de l'article 1466 A du code général des impôts, remplacer (deux fois) les taux de : "60 %, 40 % et 20 %", par les taux : "75 %, 50 % et 25 %".
« C. - Pour compenser la perte de recettes résultant des dispositions du A et du B ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - 1° La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du dispositif d'extinction progressive de l'abattement de taxe professionnelle prévu au cinquième alinéa du I ter de l'article 1466 A du code général des impôts est compensée à due concurrence par une augmentation de la dotation globale de fonctionnement.
« 2° La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'alinéa précédent et du dispositif d'extinction progressive de l'exonération d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés, pour les entreprises bénéficiant du dispositif prévu au premier alinéa du I de l'article 44 octies du code général des impôts, est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. L'article 8 concerne l'aménagement des régimes d'exonération applicables en zone franche urbaine et en zone de redynamisation urbaine, autrement dit en ZFU et en ZRU.
Il s'agit en particulier de mettre en place un mécanisme de sortie dégressive sur trois ans pour éviter le jeu brutal de la disparition des dispositifs d'exonération fiscale des bénéfices et de taxe professionnelle pour les entreprises implantées en zones franches urbaines.
Il s'agit également d'instaurer un régime fiscal unique à compter du 1er janvier 2002 dans les zones de redynamisation urbaine qui comprennent les actuelles zones franches urbaines, avec des exonérations fiscales de taxe professionnelle et d'impôt sur les sociétés pendant cinq ans.
Les amendements de la commission, au nombre de quatre sur cet article, s'efforcent d'améliorer ce dispositif.
S'agissant de l'amendement n° I-13, il vise à rendre moins brutale la dégressivité des exonérations. Le Gouvernement prévoit que, pour les exonérations de taxe professionnelle et d'impôt sur les bénéfices, après la période de cinq ans d'exonération à 100 %, les taux d'exonération sont de 60 % la première année, de 40 % la deuxième année et de 20 % la troisième année. La commission propose, pour sa part, de retenir respectivement les taux de 75 %, de 50 % et de 25 %.
Madame la secrétaire d'Etat, nous avons adopté ces taux de dégressivité tout récemment pour la sortie de la zone franche de Corse. Il n'y a pas de raison qu'ils ne soient pas transposés à la sortie des zones franches urbaines. Pourquoi toujours faire du particularisme ?
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Florence Parly, secrétaire d'Etat. Comme l'a rappelé M. le rapporteur général, il s'agit d'éviter une sortie brutale du dispositif mis en place en 1996, qui est un dispositif dérogatoire d'exonération fiscale et sociale du pacte de relance pour la ville.
Ce dispositif prévoyait que les exonérations de charges sociales et fiscales s'interrompaient brutalement au 31 décembre 2001. C'est la raison pour laquelle le Gouvernement a proposé, dans le projet de loi de finances pour 2002, d'instaurer un dispositif de sortie progressive permettant de lisser dans le temps le retour au droit commun. Il a donc prévu un système en sifflet sur trois ans, avec des taux de 60 %, de 40 % et de 20 %. Vous proposez des taux de 75 %, de 50 % et de 25 % ; dont acte.
Je constate que vous partagez avec le Gouvernement le souci de progressivité qui n'était pas prévu dans l'atterrissage de ce dispositif.
Les taux de 75 %, de 50 % et de 25 % constituent un coût pour le budget de l'Etat, alors qu'il existe un coût intrinsèque lié à la mise en place d'un dispositif de sifflet et que tout cela s'ajouterait au coût du nouveau régime institué pour les zones de redynamisation urbaine.
J'ajoute enfin que, comme vous le savez, le Gouvernement a engagé un effort considérable en faveur de la revitalisation économique et sociale des quartiers en difficulté, en particulier avec la mise en place du fonds de revitalisation économique.
Tout cela forme, je le crois, un dispositif cohérent pour la revitalisation des quartiers en difficulté. C'est la raison pour laquelle je souhaite, monsieur le rapporteur général, que vous retiriez votre amendement.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-13, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° I-14, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
« A. - Compléter in fine l'article 8 par deux paragraphes ainsi rédigés :
« ... - Les cinquième, sixième et septième alinéas du B de l'article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville sont ainsi rédigés :
« Les compensations prévues aux alinéas précédents sont égales, jusqu'au 1er janvier 2002, au produit obtenu en multipliant la perte de base résultant, chaque année et pour chaque collectivité ou groupement de collectivités, de l'exonération par le taux de la taxe professionnelle appliqué en 1996 dans la collectivité ou le groupement. A partir du 1er janvier 2002, le taux de la taxe professionnelle pris comme référence est celui appliqué en 2001.
« Pour les communes qui appartenaient en 1996 à un groupement sans fiscalité propre, le taux voté par la commune est majoré, jusqu'au 1er janvier 2002, du taux appliqué au profit du groupement en 1996. A partir du 1er janvier 2002, le taux pris comme référence est celui appliqué en 2001.
« Pour les groupements qui perçoivent pour la première fois entre 1997 et 2001 la taxe professionnelle au lieu et place des communes en application des dispositions de l'article 1609 nonies C du II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts, cette compensation est égale, jusqu'en 2001, au produit du montant des bases exonérées par le taux moyen pondéré des communes membres du groupement constaté pour 1996, éventuellement majoré dans les conditions fixées à l'alinéa précédent. A compter de l'année 2002, le taux pris comme référence est celui appliqué par le groupement en 2001. Pour les groupements qui perçoivent pour la première fois à compter de 2002 la taxe professionnelle au lieu et place des communes en application des dispositions de l'article 1609 nonies C du II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts, cette compensation est calculée séparément pour chaque zone visée aux I ter et I quater de l'article 1466 A du code général des impôts. La compensation est égale au produit du montant des bases exonérées par le taux de taxe professionnelle de l'année 2001 de la commune d'accueil de la zone, éventuellement majoré dans les conditions fixées à l'alinéa précédent. »
« ... - La perte de recettes résultant pour l'Etat de la modification du mode de calcul de la compensation des exonérations de taxe professionnelle en vigueur dans les zones franches urbaines et zones de redynamisation urbaine est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement vise à améliorer le mode de compensation des exonérations de taxe professionnelle.
Tout d'abord, aux termes du paragraphe B de l'article 4 de la loi du 14 novembre 1996 concernant la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville, la compensation des pertes de recettes de taxe professionnelle est calculée en appliquant le taux de taxe professionnelle en vigueur en 1996 dans la collectivité ou l'établissement public de coopération intercommunale.
Cet amendement vise à modifier les cinquième, sixième et septième alinéas de cet article, de manière que l'année de référence soit l'année 2001.
Ce serait équitable pour les collectivités qui connaissent des pertes de recettes de taxe professionnelle du fait de ce dispositif spécifique.
Par ailleurs, dans sa rédaction actuelle, le septième alinéa du paragraphe B de ce même article prend en compte, pour le calcul de la compensation, le taux moyen pondéré des communes membres et non celui de la commune dans laquelle se trouve la zone de redynamisation urbaine ou la zone franche urbaine.
Dès lors, si la commune où se trouve la ZRU ou la ZFU a, l'année de référence, un taux plus élevé que la moyenne pondérée des communes membres, le groupement est financièrement perdant. Dans le cas contraire, il bénéficie de l'aubaine de recettes accrues.
L'amendement vise à prendre en compte dans le calcul de la compensation le taux de la commune dans laquelle se trouve la zone aidée, ZRU ou ZFU. En d'autres termes, il s'agit d'assurer la neutralité entre les communes du dispositif de compensation.
Voilà, mes chers collègues, les deux ajustements qui vous sont proposés par la commission des finances.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Florence Parly, secrétaire d'Etat. Monsieur le rapporteur général, je n'ai pas le sentiment que les deux modifications apportées au dispositif de compensation soient « équitables », pour reprendre vos termes. En effet, le mécanisme de sortie en sifflet des exonérations de taxe professionnelle dans les zones franches urbaines est une prolongation d'un dispositif qui a été mis en place, comme je le rappelais tout à l'heure, en 1996, et dont la compensation est calculée, comme c'est bien normal, sur la base des taux appliqués en 1996.
Je ne vois donc pas de raison que le mode de calcul de la compensation des exonérations pendant cette période de sortie en sifflet soit différent de celui qui est actuellement prévu dans le cadre de la zone franche.
En ce qui concerne l'autre aspect de l'amendement, c'est-à-dire le nouveau dispositif d'exonération prévu dans les zones de redynamisation urbaine à compter du 1er janvier 2002, je ne vois pas non plus de raison de modifier le mode de calcul de la compensation.
Par conséquent, je souhaiterais que vous puissiez retirer cet amendement.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-14, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° I-15, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
« Compléter in fine l'article 8 par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... . - L'article 45 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce rapport présente, notamment, des estimations de l'évolution du nombre d'emplois et du taux de chômage suscitée par les dispositifs de zones de redynamisation urbaine et de zones franches urbaines, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des zones concernées, et tant pour les résidents que pour les non-résidents de ces zones. »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Permettez-moi de revenir d'un mot sur le vote qui vient d'intervenir.
Madame la secrétaire d'Etat, par ce vote, nous avons voulu manifester la nécessité de mieux rattacher les ressources de la commune à l'évolution réelle des activités économiques sur son sol. Si la zone franche urbaine ou la zone de redynamisation urbaine a été un succès et si des emplois y ont été créés, il semble logique que la commune qui est à l'origine de ces emplois en bénéficie dans son budget. Cela était d'ailleurs conforme aux intentions du législateur de 1996. Je comprends que vous défendiez l'intérêt budgétaire de l'Etat, mais reconnaissez que, en termes de logique économique et sociale, madame la secrétaire d'Etat, notre raisonnement a tout son sens.
Par ailleurs, permettez-moi de maintenir que les divergences de taux de taxe professionnelle entre les communes d'une même agglomération peuvent aboutir à des effets pervers que nous nous sommes efforcés de gommer par le dispositif que nous avons voté.
S'agissant de l'amendement n° I-15, il est beaucoup plus simple. Il vise à compléter les sujets qui seront traités dans le rapport qui doit être remis au Parlement. Nous avons tenu, en particulier, à ajouter une mention sur les emplois locaux, afin que soient fournis des éléments clairs et précis sur le nombre d'emplois créés au profit des résidents des zones aidées.
C'était, là encore, l'un des objectifs du législateur de 1996 que d'aboutir à un nombre significatif de recrutements auprès des populations des quartiers directement concernés par le dispositif, et il est important qu'au moment de dresser le bilan de ces incitations nous ayons tous les chiffres nécessaires.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Florence Parly, secrétaire d'Etat. J'entends bien la demande qui est formulée de disposer d'un maximum d'éléments sur l'impact de ces mesures sur l'emploi.
Je n'ai pas de raison de m'opposer à l'inclusion de ce dispositif dans la loi, sachant que nous fournirons les données dans la mesure du possible et, bien évidemment, dans la mesure où elles existent. Je m'en remets par conséquent à la sagesse du Sénat sur cet amendement n° I-15.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-15, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° I-16, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
« Compléter in fine l'article 8 par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... . - Le premier alinéa de l'article 223 nonies du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Les sociétés exonérées d'impôt sur les sociétés en application des articles 44 sexies et 44 septies sont exonérées de l'imposition forfaitaire annuelle prévue à l'article 223 septies au titre de la même période et dans les mêmes proportions que celles figurant aux articles 44 sexies et 44 septies. »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Il s'agit d'un amendement essentiellement rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Florence Parly, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-16, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 8, modifié.

(L'article 8 est adopté.)

Article 9