SEANCE DU 14 DECEMBRE 2001


M. le président. « Art. 28 quinquies. - I. - L'article L. 314-8 du code de l'action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
I. - Les dépenses de fonctionnement des appartements de coordination thérapeutique mentionnés au 8° du I de l'article L. 312-1 sont prises en charge par les régimes d'assurance maladie, sans préjudice d'une participation des collectivités locales. »
II. - Les gestionnaires d'appartements de coordination thérapeutique bénéficiaires d'un agrément sur le fondement de l'article L. 162-31 du code de la sécurité sociale à la date de la publication de la présente loi disposent, à compter de cette même date, d'un délai d'un an pour solliciter l'autorisation mentionnée à l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles et selon la procédure fixée par l'article L. 312-2 dudit code. L'agrément devient caduc si cette autorisation n'a pas été sollicitée à l'expiration de ce délai. - (Adopté.)

Article 29 A