SEANCE DU 24 JANVIER 2002


M. le président. « Art. 59. - I. - Le recensement de la population est effectué sous la responsabilité et le contrôle de l'Etat.
« II. - Le recensement a pour objet :
« 1° Le dénombrement de la population de la France ;
« 2° La description des caractéristiques démographiques et sociales de la population ;
« 3° Le dénombrement et la description des caractéristiques des logements.
« Les données recueillies sont régies par les dispositions de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. »
« III. - La collecte des informations est organisée et contrôlée par l'Institut national de la statistique et des études économiques.
« Les enquêtes de recensement sont préparées et réalisées par les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale, qui reçoivent à ce titre une dotation forfaitaire de l'Etat. »
« IV. - L'article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales est complété par un 10° ainsi rédigé :
« 10° De procéder aux enquêtes de recensement. »
« V. - Lorsque l'établissement public de coopération intercommunale a reçu des communes qui le constituent compétence pour préparer et réaliser les enquêtes de recensement, l'organe délibérant de l'établissement peut, par délibération, charger le président de l'établissement de procéder à ces enquêtes.
« Dans le cas où une commune ou un établissement public de coopération intercommunale refuserait ou négligerait d'accomplir cette mission, le représentant de l'Etat dans le département peut, après l'en avoir requis, y pourvoir d'office.
« Les enquêtes de recensement sont effectuées par des agents recenseurs, agents de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale affectés à cette tâche ou recrutés par eux à cette fin. Lorsque l'activité exercée par un agent recenseur présente un caractère accessoire, elle est exclue de l'interdiction prévue à l'article L. 324-1 du code du travail. L'inéligibilité prévue au douzième alinéa de l'article L. 231 du code électoral s'applique à tous les agents recenseurs, quel que soit le nombre d'habitants de la commune. »
« VI. - Les dates des enquêtes de recensement peuvent être différentes selon les communes.
« Pour les communes dont la population est inférieure à des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat, les enquêtes sont exhaustives et ont lieu chaque année par roulement au cours d'une période de cinq ans. Pour les autres communes, une enquête par sondage est effectuée chaque année ; la totalité du territoire de ces communes est prise en compte au terme de la même période de cinq ans. Pour la détermination des seuils et modalités de réalisation des enquêtes par sondage, il est constitué une commission composée de professionnels de la statistique, de représentants des collectivités locales, de représentants de l'Institut national de la statistique et des études économiques et de l'Etat, qui remettra ses conclusions au Parlement dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi.
« Chaque année, un décret établit la liste des communes concernées par les enquêtes de recensement au titre de l'année suivante. »
« VII. - Pour établir les chiffres de la population, l'Institut national de la statistique et des études économiques utilise les informations collectées dans chaque commune au moyen d'enquêtes de recensement exhaustives ou par sondage, les données démographiques non nominatives issues des fichiers administratifs, notamment sociaux et fiscaux, que l'institut est habilité à collecter à des fins exclusivement statistiques, ainsi que les résultats de toutes autres enquêtes statistiques réalisées en application de l'article 2 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 précitée.
« A cette fin, les autorités gestionnaires des fichiers des organismes servant les prestations de base des régimes obligatoires d'assurance maladie transmettent à l'Institut national de la statistique et des études économiques les informations non nominatives qu'il appartient à l'institut d'agréger cinq ans après leur réception, à un niveau géographique de nature à éviter toute identification de personnes. »
« VIII. - Un décret authentifie chaque année les chiffres des populations de l'ensemble du territoire de la République, des circonscriptions administratives et des collectivités territoriales. »
« IX. - Les informations relatives à la localisation des immeubles, nécessaires à la préparation et à la réalisation des enquêtes de recensement, sont librement échangées entre l'Institut national de la statistique et des études économiques, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale intéressés.
« X. - Le premier décret authentifiant les chiffres de population en application du VIII sera publié à la fin de la première période de cinq ans mentionnée au VI. »
Je suis saisi de neuf amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 242 rectifié, présenté par MM. Delevoye, Gournac, Schosteck, Vasselle, Larcher et les membres du groupe du RPR et apparentés, est ainsi libellé :
« Supprimer l'article 59. »
« L'amendement n° 585, présenté par Mmes Mathon et Borvo, M. Bret et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
« Dans le second alinéa du III de l'article 59, remplacer le mot : "réalisées" par le mot : "contrôlées". »
L'amendement n° 686, présenté par M. Charasse, est ainsi libellé :
« Supprimer les VI, VII, VIII et X de l'article 59. »
L'amendement n° 157 rectifié, présenté par M. Hoeffel au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
« Dans la première phrase du deuxième alinéa du VI de l'article 59, remplacer les mots : "des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat" par les mots : "10 000 habitants". »
L'amendement n° 234, présenté par M. Hoeffel, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
« Suprimer la dernière phrase du deuxième alinéa du VI de l'article 59. »
L'amendement n° 583, présenté par Mmes Mathon et Borvo, M. Bret et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
« Compléter le VI de l'article 59 par un alinéa ainsi rédigé :
« Le recensement rénové fournira au minimum les mêmes résultats en termes de connaissance de la population et des logements que le recensement traditionnel. »
L'amendement n° 586, présenté par Mmes Mathon et Borvo, M. Bret et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
« Compléter le VII de l'article 59 par un alinéa ainsi rédigé :
« Les chiffres du recensement sont conjointement validés par la collectivité territoriale et l'INSEE avant publication. »
L'amendement n° 158, présenté par M. Hoeffel, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
« Rédiger ainsi le VIII de l'article 59 :
« Un décret authentifie chaque année les chiffres des populations de métropole, des départements d'outre-mer et de Saint-Pierre-et-Miquelon, des circonscriptions administratives et des collectivités territoriales. »
L'amendement n° 584, présenté par Mmes Mathon et Borvo, M. Bret et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
« Compléter l'article 59 par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - Au terme d'une période de cinq années, il est effectué un recensement général de la population. Ce recensement sert à évaluer l'efficacité des mécanismes mis en place au présent article. »
La parole et à M. Gournac, pour défendre l'amendement n° 242 rectifié.
M. Alain Gournac. Les variations annuelles de population qui résulteront, pour toutes les communes, de la mise en place de ce nouveau type de recencement ne manqueront pas de bouleverser l'application des centaines de textes qui font référence à des seuils de population.
Aussi, la mise en oeuvre d'un tel dispositif ne saurait se soustraire à la réalisation d'une étude d'impact préalable qui, réalisée au niveau interministériel, permettra de recenser de façon exhaustive l'ensemble des textes législatifs et réglementaires dont l'application serait affectée par la mise en oeuvre d'un tel recensement.
A titre d'exemple, seront susceptibles de varier tous les ans les règles d'attribution des dotations de l'Etat, de recrutement des fonctionnaires territoriaux, du droit des marchés publics, de l'attribution des indemnités de fonction, de fonctionnement des conseils municipaux, de publicité des actes administratifs, du droit électoral, et cette liste n'est pas exhaustive !
Ces franchissements de seuil ne manqueront pas d'imposer une oeuvre réglementaire très importante qui devra prévoir autant de mécanismes de transition que de nouvelles modalités d'application.
Dès lors, ces préalables n'étant pas remplis, la suppression de l'article 59 s'impose.
M. le président. La parole est à Mme Mathon, pour défendre l'amendement n° 585.
Mme Josiane Mathon. Cette explication vaut également pour les amendements n°s 583, 586 et 584.
L'article 59 consacre de nouvelles modalités pour le recensement.
Le recensement est une opération très importante, et il est besoin de l'améliorer au maximum, de le rendre tout à fait fiable. Son résultat conditionne en effet l'application de nombreuses dispositions, administratives, financières et électorales souvent très importantes.
Il est également un outil essentiel au service des élus locaux, pour leur permettre de mieux cerner les besoins des habitants de leur commune - mais aussi de leur département ou de leur région - et ainsi d'être mieux à même d'y répondre.
C'est pourquoi nos différents amendements ont pour objet de permettre une amélioration du déroulement des opérations et de la fiabilité des résultats.
Dans le même sens, nous proposons de confirmer l'efficacité de ces nouvelles procédures au terme d'un délai de cinq années de mise en oeuvre.
M. le président. La parole est à M. Charasse, pour défendre l'amendement n° 686.
M. Michel Charasse. Le problème du recensement a fait l'objet d'une très longue discussion, presque d'une réunion spéciale, du comité des finances locales.
Il est effectivement difficile de blâmer ceux qui cherchent à dégager des solutions pratiques et à mettre en oeuvre un dispositif sans doute moins lourd qu'un dénombrement global, une fois tous les cinq ou six ans, de la population française.
Le problème, c'est que la logique statistique et mathématique ne peut pas contraindre les principes de la République française, notamment pas le principe d'égalité. Or, mes chers collègues, la population, comme l'a très bien dit M. Gournac, sert aujourd'hui de critère pour l'application d'un très grand nombre de normes législatives, auxquelles j'ajouterai, car M. Gournac ne les a pas citées, les dotations de l'Etat, la dotation globale de fonctionnement, la DGF, dont la détermination est soumise à des seuils de population, ainsi que la dotation globale d'équipement, la DGE, avec, notamment le seuil de 10 000 habitants.
M. Patrick Lassourd. Et les SDIS !
M. Michel Charasse. Vous ne pouvez pas, mes chers collègues, accepter un système dans lequel les mêmes règles s'appliqueront d'une façon différente, selon que les populations auront ou non été dénombrées. Sinon, ces règles s'appliqueront à des populations dénombrées dans une commune déterminée l'année N, alors qu'elles ne s'appliqueront pas dans la commune d'à côté, dont la population, tout le monde le sait, aura varié, mais n'aura pas été dénombrée.
Monsieur le ministre, cela a été dit au comité des finances locales, cette disposition est constitutionnellement fragile. Si le Conseil constitutionnel est saisi - en tout cas, il peut l'être - je ne vois pas comment il pourra accepter d'ignorer le principe d'égalité en laissant procéder de cette manière.
Les gens de l'Institut national de la statistique et des études économiques, l'INSEE, qui étaient présents lors de la réunion du comité des finances locales que j'évoquais, ont entendu tous nos arguments, mais ils sont restés absolument fermes sur les prix, considérant que, au fond, tout doit céder le pas à la statistique.
Mes chers collègues, ce n'est pas mon opinion. Autant supprimer tout de suite la moitié de la Constitution si, désormais, ce sont les mathématiciens qui doivent faire les lois à notre place (M. Gournac acquiesce), et en fonction de leurs seules convenances.
Tels sont les motifs pour lesquels l'amendement n° 686 tend à supprimer les paragraphes litigieux de l'article 59.
Pour ne pas perdre de temps, monsieur le président, j'indique d'emblée que l'amendement n° 687, à l'article 60, tombera si celui-ci n'est pas adopté, car c'est un amendement de conséquence.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 157 rectifié.
M. Daniel Hoeffel, rapporteur. Si vous le permettez, monsieur le président, je présenterai également les deux autres amendements de la commission des lois, n°s 234 et 158.
M. le président. Vous pouvez, dans ces conditions, donner également l'avis de la commission sur les amendements n°s 242 rectifié, 585, 686, 583, 586 et 584.
M. Daniel Hoeffel, rapporteur. L'amendement n° 157 rectifié tend à rappeler que le recensement se fera par sondage dans les communes de 10 000 habitants et plus.
Il paraît opportun de ne pas renvoyer la fixation de ce seuil à un décret, mais de le fixer d'ores et déjà dans la loi, par souci de transparence.
L'amendement n° 234 concerne la création d'une instance nouvelle. Une commission chargée de déterminer les seuils et modalités de réalisation des enquêtes par sondage a été créée par l'Assemblée nationale, alors que la commission pour avis n'avait pas examiné l'amendement afférent et que le Gouvernement s'en était remis à la sagesse de l'Assemblée nationale.
Or il existe déjà, et depuis des années, une instance de concertation, le Conseil national de l'information statistique, le CNIS, au sein duquel la concertation est engagée depuis 1999. Nous vous proposons donc de supprimer cette instance supplémentaire, qui fait doublon avec le CNIS. Ce sera peut-être l'occasion pour lui de démontrer son utilité !
Quant à l'amendement n° 158, c'est un simple amendement de précision.
Les autres amendements, dont j'ai écouté la présentation avec attention, ne s'inscrivent évidemment pas, du moins à ce stade de la discussion, dans l'analyse de la commission des lois. Je suis donc au regret de devoir émettre un avis défavorable sur les amendements n°s 242 rectifié, 585, 686, 583, 586 et 584.
Cependant, la commission sera très attentive aux réponses que ne manquera pas d'apporter le ministre aux interrogations et aux préoccupations qui ont été exprimées en particulier par Jean-Paul Delevoye. Notre collègue, par ailleurs président de l'Association des maires de France, est très directement concerné par la consistance de ces dispositions relatives aux nouvelles modalités du recensement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur l'ensemble de ces amendements ?
M. Daniel Vaillant, ministre de l'intérieur. S'agissant de l'amendement n° 242 rectifié, j'indique qu'il est exact que les nouvelles modalités de recensement de la population auront un impact sur de nombreux textes législatifs et réglementaires en vigueur. Il conviendra donc de les adapter. En particulier, la publication annuelle de nouveaux chiffres pour toutes les communes entraînera nécessairement la modification de textes mentionnant des seuils de population qui, auparavant, n'étaient susceptibles d'être franchis que tous les huit ou neuf ans. Le ministre de l'intérieur a déjà entrepris de recenser ces textes et il est en mesure de proposer, pour chacun d'eux, une solution adaptée à la nouvelle situation.
Dans la continuité de la concertation déjà engagée à cet égard avec les associations d'élus, je suis favorable à ce que mes services mettent en place, dès maintenant, conjointement avec l'Association des maires de France et les autres ministères concernés, mais aussi avec le concours de l'INSEE, un groupe de travail destiné à examiner au cas par cas les adaptations rendues nécessaires pour la mise en oeuvre de nouvelles modalités de recensement. C'est ce que j'ai proposé par courrier à M. Delevoye.
Je tiens cependant à souligner que le présent projet de loi prévoit que les premiers chiffres issus du recensement rénové ne seront publiés qu'à l'issue de la première période de collecte de cinq ans, soit, selon le calendrier prévisionnel actuel, à la fin de l'année 2008.
Les conséquences de l'annualisation des chiffres ne commenceront donc à se faire sentir qu'à partir de l'année 2009. Cela nous laisse du temps pour développer la concertation et adapter en toute sérénité les textes qui devront l'être. Cette adaptation sera faite en accord avec les élus locaux et avec vous, mesdames, messieurs les sénateurs.
Je souhaite, évidemment, le retrait de cet amendement n° 242 rectifié, sinon je devrai, au nom des principes énoncés par le Gouvernement, me prononcer défavorablement.
Concernant l'amendement n° 585, je rappelle que les communes et les établissements publics de coopération intercommunale, les EPCI, seront chargés de préparer et de réaliser les enquêtes de recensement. Ils auront à assurer la qualité de ces opérations, en respectant les protocoles de collecte mis au point par l'INSEE en concertation avec les associations d'élus et transcrits dans les textes d'application de la loi.
La responsabilité des recensements restant de la compétence de l'Etat, le contrôle de l'application de ces protocoles sera exercé par l'INSEE, auprès de l'ensemble des communes, ce qui en garantit le caractère équitable.
J'émets donc un avis défavorable sur l'amendement n° 585.
Quant à l'amendement n° 686 de M. Charasse, je précise que la nouvelle méthode de recensement de la population qui est proposée par le Gouvernement dans le projet de loi répond à un souci de meilleure connaissance des populations. Elle permettra une mise à jour annuelle d'informations fiables qui amélioreront l'efficacité des décisions publiques et privées, fondées sur ces données. Ainsi, tous les ans, le recensement fournira le chiffre de la population pour chacune des communes et les statistiques significatives pour tous les échelons de territoire.
La méthode de collecte distingue les communes de moins de 10 000 habitants, qui feront l'objet d'une collecte exhaustive tournante sur cinq ans, et les autres communes pour lesquelles un sondage aura lieu chaque année. Enfin, les données collectées auprès des habitants seront actualisées par des sources administratives de façon à disposer chaque année de statistiques fiables, homogènes et comparables.
Cette méthode a été soumise à un comité scientifique, indépendant, qui a déclaré qu'elle était fiable. Le Conseil d'Etat, tant dans son avis rendu en juillet 1998 que lors de l'examen du présent projet de loi, a confirmé que la méthode garantissait l'égalité de traitement entre les communes. Enfin, le comité des finances locales, auquel le projet a été présenté en décembre 2000, s'est félicité de cette orientation qui répond à la nécessité d'actualiser tous les ans les données relatives à chaque commune. M. Charasse comprendra donc que je ne peux émettre qu'un avis défavorable sur son amendement.
En ce qui concerne l'amendement n° 157 rectifié de la commission, le Gouvernement considérait que la fixation du seuil relevait plus des modalités que des principes, et avait prévu d'en préciser la valeur par décret en Conseil d'Etat.
Sensible aux arguments avancés par M. le rapporteur, je m'en remets à la sagesse du Sénat.
S'agissant de l'amendement n° 583, la rénovation du recensement porte sur les modalités de la collecte des informations auprès de la population. Les informations collectées ont fait l'objet, depuis 1999, d'une large concertation au sein du Conseil national de l'information statistique, le CNIS. Elles sont en tous points conformes aux recommandations internationales en la matière. La continuité de l'information collectée sera privilégiée et les utilisateurs de l'information issue du recensement disposeront de résultats conformes à leur demande, de qualité au moins équivalente à celle des recensements précédents et d'une plus grande actualité.
Etant élu d'un arrondissement populaire de l'Est parisien, j'ai été extrêmement choqué par les modalités de réalisation du dernier recensement. Je n'ai d'ailleurs jamais signé les bordereaux d'acceptation parce que ce fut un recensement par défaut. En effet, dans certains endroits insalubres vivent des familles qui n'ont pas été recensées, soit de leur propre volonté, soit par ignorance, soit compte tenu de l'impossibilité pour les enquêteurs de pénétrer dans les immeubles. Ce recensement a augmenté les inégalités sociales de traitement, notamment dans des communes en difficulté.
Compte tenu de l'engagement pris par le Gouvernement qui va dans le sens des demandes exprimées, je sollicite le retrait de cet amendement n° 583, faute de quoi j'émettrai un avis défavorable.
De même, s'agissant de l'amendement n° 586, après la rénovation, le recensement de la population reste de la responsabilité de l'Etat. Les résultats des enquêtes de recensement sur le terrain, notamment en ce qui concerne le comptage des logements et des personnes enquêtées, feront l'objet d'un constat conjoint de chaque collectivité locale et de l'INSEE.
Mais, pour passer du résultat des enquêtes de recensement aux chiffres de la population qui seront authentifiés chaque année par décret, différents travaux statistiques doivent être réalisés, tels que le contrôle, le redressement, l'extrapolation et l'actualisation, qui relèvent de la seule responsabilité de l'INSEE. Cette responsabilité n'exclut pas le dialogue entre l'INSEE et les collectivités locales mais elle doit s'exercer de manière indépendante, uniforme et équitable, garantissant ainsi l'homogénéité et la comparabilité des résultats.
Sous le bénéfice de ces observations et me situant dans la même logique, je demande aux auteurs de retirer cet amendement n° 586. A défaut, j'émettrai un avis défavorable.
L'amendement n° 158 étant de nature rédactionnelle, j'émets un avis favorable.
Sur l'amendement n° 584, l'INSEE s'efforce d'assurer la qualité du nouveau mode de recensement au stade de la préparation. Il met en place les tests et les investissements méthodologiques nécessaires. Après l'instauration du recensement rénové, l'INSEE réalisera des enquêtes de contrôle pour évaluer l'efficacité des mécanismes mis en oeuvre. Il n'est donc pas nécessaire d'envisager d'effectuer un nouveau recensement général de la population, non seulement parce que sa réalisation n'apporterait pas de résultat probant mais, de surcroît, parce qu'elle occasionnerait une dépense publique supplémentaire, de l'ordre de 230 millions d'euros.
Je souhaite donc le retrait de cet amendement n° 584, faute de quoi j'y serai défavorable.
Enfin, je suis favorable à l'amendement n° 234 de la commission, qui est un amendement de coordination.
M. le président. L'amendement n° 242 rectifié est-il maintenu ?
M. Jean-Pierre Schosteck. A la lumière des explications de M. le ministre, je souhaite demander à M. le rapporteur d'interroger un certain vice-président de l'Association des maires de France... (Sourires), qui n'est pas très éloigné de lui, pour nous faire part de son point de vue auquel, naturellement, nous nous rangerons.
M. Alain Gournac. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Gournac.
M. Alain Gournac. Je veux simplement dire à M. le ministre que je partage ses vues quant à la qualité du dernier recensement. Certains habitants ont en effet refusé d'ouvrir leur porte ou de répondre aux enquêteurs, par crainte d'avoir affaire aux services des impôts ou pour d'autres raisons. Ce recensement n'a donc pas été bien fait et il n'a pas été achevé.
M. Alain Vasselle. Pas toujours !
M. Alain Gournac. Souvent ! Cela pose un problème car, bien sûr, les habitants génèrent des charges auxquelles nous devons faire face ; je pense au fonctionnement des écoles, par exemple. Il va falloir s'efforcer d'améliorer la situation.
Cela dit, comme mon collègue Jean-Pierre Schosteck, j'attends que M. le rapporteur nous fasse part de la position du vice-président de l'Association des maires de France.
M. Daniel Hoeffel, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Daniel Hoeffel, rapporteur. Lourde responsabilité ! (Sourires sur les travées du RPR.) Il était indispensable que M. Alain Gournac précise bien l'esprit et les questions qui sous-tendaient l'amendement déposé notamment par notre collègue M. Delevoye.
Je remercie M. Jean-Pierre Schosteck de la question qu'il soulève, à la lumière des déclarations de M. le ministre.
Deux préoccupations essentielles animaient, me semble-t-il, le président de l'Association des maires de France.
La première était que les élus représentatifs de leurs associations nationales soient concrètement et pratiquement associés aux modalités de la mise en oeuvre de ce recensement. En effet, lorsqu'un pas aussi important est franchi, il ne saurait être question qu'il le soit simplement par le biais de directives décrétées unilatéralement. Il faut que les élus, et particulièrement les maires, qui sont à cet égard en première ligne, ...
M. Alain Gournac. Une fois de plus !
M. Daniel Hoeffel rapporteur ... y soient directement associés.
La seconde préoccupation - MM. Schosteck et Gournac ont demandé des précisions sur ce point - porte sur les délais de mise en oeuvre. Si nous voulons que la concertation pour la préparation et la mise au point des nouvelles modalités repose sur une réalité, il faut se donner du temps afin que, dans des délais raisonnables, cette mise en oeuvre puisse se réaliser sans être bâclée.
Je note, monsieur le ministre, que vous confirmez à M. Delevoye qu'au regard tant de la concertation avec les élus que des délais de mise en oeuvre, nous pourrons nous atteler ensemble, et dans un esprit de concertation, à un travail de préparation sérieux et solide.
Donc, je reste fidèle aux trois amendements que j'ai déposés, et je demande à M. Schosteck si, au vu de cette position de la commmission des lois dont il est membre, il veut bien accepter que nous travaillions ensemble aux nouvelles modalités du recensement.
M. le président. Monsieur Gournac, dans ces conditions, l'amendement n° 242 rectifié est-il maintenu ? M. Alain Gournac. Non monsieur le président, je le retire, compte tenu de l'avis exprimé par M. le ministre et du point de vue de M. le rapporteur, que je partage. Il fallait cependant que nous ayons ce débat cet après-midi.
M. le président. L'amendement n° 242 rectifié est retiré.
Madame Mathon, les amendements n°s 585, 583, 586 et 584 sont-ils maintenus ?
Mme Josiane Mathon. Je veux croire aux assurances qui m'ont été données par M. le ministre ; elles apaisent nos doutes, voire nos craintes.
Je retire donc ces amendements.
M. le président. Les amendements n°s 585, 583, 586 et 584 sont retirés.
Monsieur Charasse, l'amendement n° 686 est-il maintenu ?
M. Michel Charasse. Monsieur le président, je ne veux pas insister lourdement mais je pense qu'un risque juridique très sérieux existe, quelles que soient les garanties d'application dont on peut s'entourer.
J'ai bien entendu les propos de M. le ministre et de M. le rapporteur de la commission. En d'autres termes, comme je ne veux pas ergoter indéfiniment, je retire les amendements n°s 686 et 687, mais je ne retire rien à mon raisonnement !
M. le président. L'amendement n° 686 est retiré.
M. le président. L'amendement n° 686 est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n° 157 rectifié, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 234, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 158, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je constate que ces trois amendements ont été adoptés à l'unanimité.
Je mets aux voix l'article 59, modifié.

(L'article 59 est adopté.)

Article 60