SEANCE DU 5 FEVRIER 2002


M. le président. « Art. 33 bis . - Le dernier alinéa de l'article L. 4321-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Lorsqu'ils agissent dans un but thérapeutique, les masseurs-kinésithérapeutes pratiquent leur art sur ordonnance médicale et peuvent prescrire les dispositifs médicaux nécessaires à l'exercice de leur profession. La liste de ces dispositifs médicaux est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale après avis de l'Académie nationale de médecine. »
L'amendement n° 90 rectifié, présenté par M. Dériot, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
« Dans la première phrase du texte proposé par l'article 33 bis pour le dernier alinéa de l'article L. 4321-1 du code de la santé publique, après les mots : "peuvent prescrire", insérer les mots : ", sauf indication contraire du médecin,". »
La parole est à M. Dériot, rapporteur.
M. Gérard Dériot, rapporteur. Cet amendement de précision porte sur un article important : l'article 33 bis ouvre un nouveau droit de prescription pour les masseurs-kinésithérapeutes pour les dispositifs médicaux nécessaires à l'exercice de leur profession.
Il importe toutefois, à notre avis, de prendre en compte la spécificité de chaque patient que connaît seul le médecin et de ne permettre, en conséquence, ce nouveau droit de prescription qu'en l'absence de toute indication contraire du médecin.
Il s'agit ici de prévenir tout risque de contre-indication médicale. Le dispositif présenté dans l'amendement n° 90 rectifié constitue, pour la commission des affaires sociales, une procédure souple, respectueuse de la sécurité du patient et des prérogatives respectives de chaque profession.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. L'article 33 bis accorde aux masseurs-kinésithérapeutes un pouvoir de prescription non pas général, mais limité aux produits et petits appareillages dont la liste sera déterminée par arrêté, après avis de l'Académie de médecine.
Si l'amendement n° 90 rectifié tend à permettre aux médecins d'éliminer des contre-indications éventuelles à la prescription des masseurs-kinésithérapeutes, je peux comprendre son dépôt, et je m'en remettrai alors à la sagesse du Sénat.
Si cet amendement vise en revanche à instituer un contrôle systématique sur les prescriptions des masseurs-kinésithérapeutes, ce qui serait contraire aux préconisations contenues dans le rapport Brocas de septembre 1999, visant à renforcer l'autonomie et la responsabilité de toutes les professions paramédicales, j'y serai défavorable.
M. Gérard Dériot, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Dériot, rapporteur.
M. Gérard Dériot, rapporteur. Il s'agit bien évidemment de la première hypothèse formulée par M. le ministre.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 90 rectifié.
M. Jean Chérioux. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Chérioux.
M. Jean Chérioux. La formulation proposée par l'amendement n° 90 rectifié me semblait aller de soi ; l'expression « sauf indication contraire » est en effet tout à fait conforme à la première hypothèse formulée par M. le ministe. Mais il n'était pas inutile que cette précision soit apportée. En effet, les travaux parlementaires s'imposent aux juges, comme à tous d'ailleurs, et il est donc bon que l'amendement n° 90 rectifié soit explicité, de façon qu'on ne puisse pas se tromper sur ce point.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 90 rectifié, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 33 bis, modifié.

(L'article 33 bis est adopté.)

Article 34