SEANCE DU 5 FEVRIER 2002


M. le président. « Art. 43. - I. - A l'article L. 4123-5 du code de la santé publique, après les mots : "de l'article L. 4124-6" sont insérés les mots : "et de l'article L. 145-2-1 du code de la sécurité sociale" et les mots : "qui, âgés de trente ans révolus, sont" sont supprimés.
« II. - L'article L. 4126-2 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 4126-2 . - Les parties peuvent se faire assister ou représenter. Elles peuvent exercer devant les instances disciplinaires le droit de récusation mentionné à l'article L. 721 du code de justice administrative. »
« III. - L'article L. 4132-4 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 4132-4 . - Le conseil national est assisté par un conseiller d'Etat, ayant voix délibérative, qui est nommé par le ministre de la justice ; le cas échéant, un ou plusieurs conseillers d'Etat suppléants sont désignés dans les mêmes conditions. »
« IV. - L'article L. 4132-5 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 4132-5 . - Une chambre disciplinaire nationale, qui connaît en appel des décisions rendues en matière disciplinaire, siège auprès du conseil national. Elle est présidée par un membre du Conseil d'Etat ayant au moins le rang de conseiller d'Etat, désigné conformément à l'article précédent ; un ou plusieurs présidents suppléants sont désignés dans les mêmes conditions. Elle comprend douze membres titulaires et un nombre égal de suppléants, de nationalité française, élus selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, parmi les membres en cours de mandat titulaires ou suppléants des chambres disciplinaires de première instance et parmi les anciens membres de ces catégories ayant siégé durant un mandat, ainsi que parmi les anciens membres des conseils des médecins.
« Les membres de la chambre disciplinaire nationale sont élus pour une durée de six ans renouvelables par tiers tous les deux ans, sous réserve des dispositions des articles L. 4124-6 du présent code et L. 145-2-1 du code de la sécurité sociale. Les membres sortants sont rééligibles.
« La chambre siège en formation d'au moins cinq membres.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de fonctionnement de la chambre disciplinaire nationale. »
« V. - Le 1° de l'article L. 4132-9 du même code est supprimé ; les 2°, 3° et 4° deviennent respectivement les 1°, 2° et 3°.
« VI. - Les deux derniers alinéas de l'article L. 4132-10 du même code sont supprimés.
« VII. - Le dernier alinéa de l'article L. 4142-2 du même code est ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d'Etat fixe le nombre de conseillers d'Etat suppléants qui sont désignés dans les mêmes conditions. »
« VIII. - L'article L. 4142-3 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 4142-3 . - Une chambre disciplinaire nationale, qui connaît en appel des décisions rendues en matière disciplinaire, siège auprès du conseil national. Elle comprend six membres titulaires et six membres suppléants de nationalité française, élus dans les conditions fixées à l'article L. 4132-5. Elle est présidée par un membre du Conseil d'Etat ayant au moins le rang de conseiller d'Etat, désigné conformément à l'article L. 4142-2. Un ou plusieurs présidents suppléants sont désignés dans les mêmes conditions. Les modalités de fonctionnement de cette instance et le nombre de présidents suppléants sont fixés par décret en Conseil d'Etat. »
« IX. - Au dernier alinéa de l'article L. 4142-4 du même code, les mots : "des premier et deuxième alinéas" sont supprimés.
« X. - Le l° de l'article L. 4142-5 du même code est abrogé. Les 2°, 3° et 4° deviennent respectivement les 1°, 2° et 3°.
« XI. - La dernière phrase de l'article L. 4152-5 du même code est ainsi rédigée :
« Un décret en Conseil d'Etat fixe le nombre de conseillers d'Etat suppléants qui sont désignés dans les mêmes conditions. »
« XII. - L'article L. 4152-6 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 4152-6 . - Une chambre disciplinaire nationale, qui connaît en appel des décisions rendues en matière disciplinaire, siège auprès du conseil national. Elle est composée de trois membres titulaires et trois membres suppléants, de nationalité française, élus dans les conditions prévues à l'article L. 4132-5.
« Elle est présidée par un membre du Conseil d'Etat ayant au moins le rang de conseiller d'Etat désigné conformément à l'article L. 4152-5 ; un ou plusieurs présidents suppléants sont désignés dans les mêmes conditions. Les modalités de fonctionnement de cette instance et le nombre de présidents suppléants sont fixés par décret en Conseil d'Etat. »
« XIII. - L'avant-dernier alinéa de l'article L. 4152-7 du même code est supprimé.
« XIV. - Le 1° de l'article L. 4152-8 du même code est abrogé. Les 2°, 3° et 4° deviennent respectivement les 1°, 2° et 3°. »
« XV. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« 1° Aux articles L. 145-1 et L. 145-8, les mots : "du conseil régional de discipline" sont remplacés par les mots : "de la chambre disciplinaire de première instance", les mots : "conseils interrégionaux de discipline" sont supprimés et les mots : "distincte de la section disciplinaire" sont remplacés par les mots : "de la chambre disciplinaire nationale" ;
« 2° A l'article L. 145-2, les mots : "le conseil régional ou interrégional" sont remplacés par les mots : "la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance" ;
« 3° Au troisième alinéa de l'article L. 145-2-1, à l'article L. 145-3, à la première phrase de l'article L. 145-6 et à l'article L. 145-9, les mots : "du conseil régional ou interrégional" sont remplacés par les mots : "de la chambre disciplinaire de première instance".
« XVI. - Les dispositions du présent article, à l'exception du II, entreront en vigueur dès la proclamation des résultats des élections de l'ensemble des chambres disciplinaires. L'élection des membres de la chambre disciplinaire nationale interviendra dans les six mois suivant la date de publication du décret mentionné à l'article L. 4132-5 du code de la santé publique dans sa rédaction issue de la présente loi. »
L'amendement n° 111, présenté par M. Dériot, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
« Dans la deuxième phrase du premier alinéa du texte proposé par le IV de l'article 43 pour l'article L. 4132-5 du code de la santé publique, remplacer le mot : "précédent" par la référence : "L. 4132-4". »
La parole est à M. Dériot, rapporteur.
M. Gérard Dériot, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de précision.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 111, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 112, présenté par M. Dériot, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
« A la fin de la dernière phrase du premier alinéa du texte proposé par le IV de l'article 43 pour l'article L. 4132-5 du code de la santé publique, remplacer les mots : "des médecins" par les mots : "de l'ordre". »
La parole est à M. Dériot, rapporteur.
M. Gérard Dériot, rapporteur. C'est un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 112, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 113, présenté par M. Dériot, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit le texte proposé par le VII de l'article 43 pour le dernier alinéa de l'article L. 4142-2 du code de la santé publique :
« Le cas échéant, un ou plusieurs conseillers d'Etat suppléants sont désignés dans les mêmes conditions. »
La parole est à M. Dériot, rapporteur.
M. Gérard Dériot, rapporteur. Cet amendement concerne les conditions de suppléance du Conseil d'Etat assistant le conseil de l'ordre des chirurgiens-dentistes.
Dans un souci de simplicité et de cohérence avec ce que prévoit le projet de loi pour l'ordre des médecins, la commission estime qu'il n'y a pas lieu de prévoir qu'un décret en Conseil d'Etat fixe le nombre de suppléants.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 113, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 114, présenté par M. Dériot, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
« Dans la dernière phrase du texte proposé par le VIII de l'article 43 pour l'article L. 4142-3 du code de la santé publique, supprimer les mots : "et le nombre de présidents suppléants". »
La parole est à M. Dériot, rapporteur.
M. Gérard Dériot, rapporteur. Cet amendement vise à simplifier les conditions de suppléance du président de la chambre disciplinaire nationale des chirurgiens-dentistes. Il n'y a pas lieu, ici non plus, de renvoyer, pour la fixation du nombre de suppléants, à un décret en Conseil d'Etat.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 114, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements présentés par M. Dériot, au nom de la commission des affaires sociales.
L'amendement n° 115 est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit le texte proposé par le XI de l'article 43 pour la dernière phrase de l'article L. 4152-5 du code de la santé publique :
« Le cas échéant, un ou plusieurs conseillers d'Etat suppléants sont désignés dans les mêmes conditions. »
L'amendement n° 116 est ainsi libellé :
« Dans la dernière phrase du second alinéa du texte proposé par le XII de l'article 43 pour l'article L. 4152-6 du code de la santé publique, supprimer les mots : "et le nombre de présidents suppléants". »
La parole est à M. Dériot, rapporteur, pour défendre ces deux amendements.
M. Gérard Dériot, rapporteur. Il s'agit d'amendements de coordination concernant l'ordre des sages-femmes.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 115, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 116, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 43, modifié.

(L'article 43 est adopté.)

Article 44