SEANCE DU 6 FEVRIER 2002


M. le président. « Art. 69. - I. - Le chapitre III du titre IX du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par les articles L. 4393-6 à L. 4393-8 ainsi rédigés :
« Art. L. 4393-6 . - Les instances du conseil des professions paramédicales mentionnées au chapitre 1er du présent titre ne seront constituées dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon que lorsque le nombre de praticiens de chacune des professions représentées remplissant les conditions d'éligibilité prévues à l'article L. 4392-1 sera au moins le double de l'effectif minimal prévu pour les représentants de ces professions, titulaires et suppléants, au sein d'une assemblée interprofessionnelle régionale.
« Jusqu'à ce qu'il en soit ainsi, les infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes de Saint-Pierre-et-Miquelon sont soumis à la compétence de l'assemblée interprofessionnelle, des collèges professionnels et de la chambre disciplinaire de première instance de la région Ile-de-France.
« Art. L. 4393-7 . - Le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ou son représentant ainsi que des représentants des usagers de l'archipel qu'il désigne conformément aux dispositions de l'article L. 4393-2 assistent, avec voix consultative, aux séances de l'assemblée professionnelle régionale intéressant la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
« Art. L. 4393-8 . - Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
« II. - Le chapitre VI du titre IX du livre III de la quatrième partie du même code est complété par les articles L. 4396-4 et L. 4396-5 ainsi rédigés :
« Art. L. 4396-4 . - Le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon a un droit permanent d'accès au fichier du conseil concernant les professionnels exerçant dans la collectivité territoriale et le droit d'en obtenir une copie. Il publie cette liste une fois par an, assure sa mise à jour et la tient à la disposition du public.
« Art. L. 4396-5 . - Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. »
Sur cet article, je suis saisi de trois amendements.
L'amendement n° 238, présenté par M. Lorrain, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
« Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de l'article 69 pour l'article L. 4393-6 du code de la santé publique et dans la première phrase du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 4396-4 du code de la santé publique, remplacer les mots : "du conseil" par les mots : "de l'ordre". »
L'amendement n° 239, présenté par M. Lorrain, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
« Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de l'article 69 pour l'article L. 4393-6 du code de la santé publique, supprimer le mot : "paramédicales". »
L'amendement n° 240, également présenté par M. Lorrain, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
« Dans la première phrase du texte proposé par le II de l'article 69 pour l'article L. 4396-4 du code de la santé publique, remplacer le mot : "fichier" par le mot : "tableau". »
La parole est à M. Lorrain, rapporteur.
M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur. Ce sont trois amendements de coordination rédactionnelle.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 238 et favorable aux amendements n°s 239 et 240.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 238, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 239, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 240, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 69, modifié.

(L'article 69 est adopté.)

Article 70