SEANCE DU 21 FEVRIER 2002


M. le président. « Art. 13. - I. - L'article 220-1 du code civil est ainsi modifié :
« 1° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque ce manquement met gravement en danger la sécurité du conjoint ou des enfants, le juge peut organiser la résidence séparée des époux et statuer, s'il y a lieu, sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale. » ;
« 2° Dans la première phase du dernier alinéa, le mot : "au" est remplacé par les mots : "aux deux premiers alinéas du" ;
« 3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les mesures prises en application du troisième alinéa sont valables jusqu'à l'ordonnance rendue en application des articles 252-1 et 254. Elles sont caduques si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de leur prononcé, aucune requête en divorce ou en séparation de corps n'a été déposée. »
« II. - Dans l'article 270 du même code, les mots : "Sauf lorsqu'il est prononcé en raison de la rupture de la vie commune", sont supprimés.
« III. - Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 278 du même code, les mots : "demande conjointe" sont remplacés par les mots : "divorce par consentement mutuel".
« IV. - Le paragraphe 5 de la section 2 du chapitre III du titre VI du livre Ier du même code devient le paragraphe 4 de cette même section.
« V. - L'article 285-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 285-1. - Si le local servant de logement à la famille appartient en propre ou personnellement à l'un des époux, le juge peut le concéder à bail à l'autre conjoint lorsque l'autorité parentale est exercée par celui-ci sur un ou plusieurs enfants ou, en cas d'exercice en commun de l'autorité parentale, lorsqu'un ou plusieurs enfants résident dans ce logement.
« Le juge fixe la durée du bail et peut le renouveler jusqu'à la majorité du plus jeune des enfants.
« Le juge peut résilier le bail si des circonstances nouvelles le justifient. »
« VI. - L'article 301 du même code est ainsi modifié :
« 1° La deuxième phrase est supprimée ;
« 2° Dans la dernière phrase, les mots : "sur demande conjointe" sont remplacés par les mots : "par consentement mutuel".
« VII. - L'article 303 du même code est ainsi modifié :
« 1° L'avant-dernier alinéa est supprimé ;
« 2° Après les mots : "obligations alimentaires", la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : ". Toutefois, lorsque la consistance des biens de l'époux débiteur s'y prête, la pension alimentaire est remplacée, en tout ou partie, par la constitution d'un capital, selon les règles des articles 274 à 275-1, 277 et 280. Si ce capital devient insuffisant pour couvrir les besoins du conjoint créancier, celui-ci peut demander un complément sous forme de pension alimentaire. »
« VIII. - L'article 307 du même code est ainsi modifié :
« 1° Dans le premier alinéa, les mots : "demande conjointe" sont remplacés par les mots : "consentement mutuel" ;
« 2° Le dernier alinéa est supprimé.
« IX. - Le premier alinéa de l'article 308 du même code est supprimé.
« X. - Dans le premier alinéa de l'article 313 du même code, les mots : "autorisant les époux à résider séparément" sont remplacés par les mots : "organisant les modalités de la résidence séparée des époux".
« XI. - La dernière phrase du dernier alinéa de l'article 1442 du même code est supprimée.
« XII. - Le dernier alinéa de l'article 1450 du même code est supprimé.
« XIII. - Les articles 248-1, 250, 258, 264-1, 267-1, 268-1, 269, 280-1 et 1096 du même code sont abrogés.
« XIV. - Dans les dispositions législatives en vigueur, les mots : "juge aux affaires familiales" sont remplacés par les mots : "juge des affaires familiales". »
L'amendement n° 44, présenté par M. Gélard au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Dans le texte proposé par le 1° du I de l'article 13 pour l'alinéa à insérer avant le dernier alinéa de l'article 220-1 du code civil, après le mot : "organiser", insérer les mots : ", selon une procédure contradictoire,". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Patrice Gélard, rapporteur. L'amendement n° 44 prévoit que le juge devra statuer selon une procédure contradictoire en matière de mesures d'urgence organisant la résidence séparée des époux ou fixant les modalités d'exercice de l'autorité parentale dans le cadre du mariage.
En effet, ces mesures d'urgence sont le plus souvent prises en la forme de référés, donc selon une procédure contradictoire, mais elles peuvent également être prises par ordonnance sur requête, en application de l'article 1290 du nouveau code de procédure civile. Or, il importe que des mesures aussi importantes que l'attribution du domicile conjugal ou la fixation des modalités d'exercice de l'autorité parentale ne puissent être prises que contradictoirement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. Cela aurait été ajouté dans le nouveau code de procédure civile par décret, mais je m'en remets à la sagesse du Sénat.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 44.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je constate que cet amendement est adopté à l'unanimité.
L'amendement n° 45, présenté par M. Gélard au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit le II de l'article 13 :
« II. - Dans l'article 270 du même code, les mots : "lorsqu'il est prononcé en raison de la rupture de la vie commune" sont remplacés par les mots : "dans le cas prévu à l'article 281". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Patrice Gélard, rapporteur. Il s'agit du maintien du devoir de secours prévu à l'article 281 du code civil, en cas d'exceptionnelle gravité.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. Le devoir de secours est intrinsèquement lié au mariage et il n'a plus de raison d'être après le divorce où seul le mécanisme de la prestation compensatoire - qui a d'ailleurs été amélioré récemment - et, le cas échéant, des dommages et intérêts doivent être, si nécessaire, appliqués.
J'émets donc un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 45.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Le groupe socialiste vote contre.
Mme Nicole Borvo. Le groupe communiste républicain et citoyen également.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 73 rectifié, présenté par Mme Desmarescaux, MM. Lecerf, Türk, Durand-Chastel et Seillier, est ainsi libellé :
« Compléter le II de l'article 13 par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le même article 270 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour apprécier ladite disparité, les époux ont l'obligation dès le début de la procédure de produire une attestation sur l'honneur de leur situation patrimoniale.
« Les parties pourront vérifier la sincérité de l'attestation en procédant à toutes recherches utiles auprès de ceux qui détiennent des éléments, pour le compte des époux, sans que le secret professionnel puisse être opposé. »
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 46, présenté par M. Gélard au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit le III de l'article 13 :
« III. - L'article 278 du même code est ainsi modifié :
« 1° Dans la première phrase du premier alinéa, les mots : "demande conjointe" sont remplacés par les mots : "divorce par consentement mutuel" ;
« 2° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les mêmes dispositions sont applicables aux conventions visées à l'article 259-4. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Patrice Gélard, rapporteur. Cet amendement concerne la prestation compensatoire. Il a pour objet d'appliquer aux conventions passées dans le cas d'un divorce contentieux les dispositions plus souples applicables à la prestation compensatoire fixée par les époux dans leur convention homologuée dans le cadre d'un divorce par consentement mutuel. Donc, même dans le cas d'un divorce contentieux, les parties pourront avoir recours, par convention, à des rentes sur une durée limitée. Ils pourront également fixer une condition extinctive à l'obligation du versement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. Il s'agit de soumettre à l'homologation du juge une convention prévoyant le montant et les modalités de la prestation compensatoire, y compris sous forme de rente temporaire.
Actuellement, cette possibilité n'est prévue que dans le cadre du divorce par consentement mutuel.
La proposition formulée apporte de la souplesse au dispositif de la prestation compensatoire et favorise en toutes circonstances les accords entre époux.
Dans la mesure où il s'agit de favoriser les accords, je m'en remets à la sagesse de la Haute Assemblée.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 46.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je constate que cet amendement est adopté à l'unanimité.
L'amendement n° 47, présenté par M. Gélard au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Après le III de l'article 13, insérer un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
« III bis . - L'article 280-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 280-1. - La répartition des torts est sans incidence sur l'attribution de la prestation compensatoire à moins que cela ne paraisse manifestement contraire à l'équité. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Patrice Gélard, rapporteur. Il s'agit de supprimer l'automatisme entre l'attribution des torts et la non-attribution de la prestation compensatoire, tout en laissant un pouvoir d'appréciation au juge, en lui permettant de ne pas attribuer de prestation compensatoire à un époux fautif s'il semble particulièrement inéquitable de lui en attribuer une. En d'autres termes, on veut séparer le divorce de la prestation compensatoire, qui n'a pas pour but de sanctionner un époux.
Cela est de nature, dans une certaine mesure, à dépassionner le débat. En effet, n'oublions pas que deux enjeux s'ajoutent à un divorce : le premier, qui a été réglé par le texte sur l'autorité parentale, c'est le problème à l'égard des enfants ; le second, c'est le problème financier. A partir du moment où on déconnecte en réalité la prestation compensatoire des causes de divorce, en laissant un large pouvoir d'appréciation au juge, on doit pouvoir dépassionner le débat.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. En faisant référence à la notion de torts partagés, cet amendement implique le maintien du divorce pour faute.
En outre, en introduisant le critère de l'équité, il s'oppose au principe selon lequel les conséquences du divorce, en particulier la prestation compensatoire, doivent s'apprécier au vu d'éléments purement objectifs, en l'occurrence l'existence d'une disparité dans les conditions de vie respectives des époux.
Aussi, j'émets un avis défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 47.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 48, présenté par M. Gélard au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit le IV de l'article 13 :
« IV. - L'article 281 du code civil est ainsi rédigé :
« Art. 281. - Si le juge estime que le divorce, qu'elle qu'en soit la cause, peut avoir, pour l'époux qui n'a pas formé la demande, compte tenu notamment de sa santé, de son âge et de la durée du mariage, des conséquences matérielles et morales d'une exceptionnelle dureté, il peut décider, sauf si le divorce est prononcé aux torts exclusifs de cet époux, que l'autre époux restera tenu au devoir de secours. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Patrice Gélard, rapporteur. Il s'agit du maintien du devoir de secours - nous avons emprunté cette disposition à la proposition de loi de M. Nicolas About - pour l'époux qui n'a pas formulé la demande de divorce, dans certains cas d'exceptionnelle gravité, en considération de son état de santé, de son âge et de la durée du mariage. La clause d'exceptionnelle dureté qui permettait de refuser le divorce est transformée en clause permettant le maintien du devoir de secours. Cette solution avait été prévue dans ce cas par l'Assemblée nationale sous la forme de dommages et intérêts. Par rapport à la clause actuelle d'exceptionnelle dureté, il est proposé de tenir compte, en outre, de l'état de santé, de ne pas tenir compte de la gravité spécifique des conséquences du divorce pour les enfants, mais de tenir compte seulement des conséquences matérielles et morales pour le conjoint.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. Cet amendement est effectivement contraire à la philosophie de la proposition de loi, puisqu'un des axes majeurs est la suppression du devoir de secours après divorce.
Adopter l'amendement conduirait, par exemple, à maintenir ce devoir même en cas de divorce objectif dont le principe serait admis par les deux époux. Il y aurait là une incohérence certaine.
L'Assemblée nationale a choisi les dommages et intérêts.
L'époux ne pouvant subvenir à ses besoins après le divorce, compte tenu de son âge ou de son état de santé, peut obtenir une prestation compensatoire sous forme d'une rente viagère.
En outre, lorsque la dissolution du mariage a pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut formuler une demande spécifique de dommages et intérêts.
Il est donc répondu à ce problème, mais avec une autre philosophie. Aussi, j'émets un avis très défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 48.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 49, présenté par M. Gélard au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Remplacer le deuxième alinéa (1°) du VI de l'article 13 par deux alinéas ainsi rédigés :
« 1° La deuxième phrase est ainsi rédigée :
« Il en est toutefois privé si la séparation de corps est prononcée à ses torts exclusifs. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Patrice Gélard, rapporteur. Il s'agit du maintien de la privation des droits successoraux d'un conjoint séparé de corps à ses torts exclusifs.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. C'est lié à la faute : avis défavorable !
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 49.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 50, présenté par M. Gélard au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Supprimer le deuxième alinéa (1°) du VII de l'article 13. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Patrice Gélard, rapporteur. Cet amendement vise à maintenir l'avant-dernier alinéa de l'article 303 du code civil, aux termes duquel la pension alimentaire en cas de séparation est versée indépendamment des torts, sauf mise en oeuvre de la clause d'ingratitude applicable en matière d'obligation alimentaire.
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. Mêmes raisons : défavorable !
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 50.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 51, présenté par M. Gélard au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Après le paragraphe VII de l'article 13, insérer un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
« VII bis. - Dans l'article 306 du même code, le mot : "trois" est remplacé par le mot : "deux". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Patrice Gélard, rapporteur. Cet amendement a pour objet d'abaisser à deux ans les délais de conversion de la séparation de corps en divorce, par coordination avec les dispositions que nous avions proposées en ce qui concerne la séparation effective depuis deux ans au moment de la demande de divorce.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. Sagesse !
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 51.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Le groupe socialiste vote pour.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je constate que cet amendement est adopté à l'unanimité.
L'amendement n° 52, présenté par M. Gélard au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Supprimer le IX de l'article 13. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Patrice Gélard, rapporteur. Cet amendement tend à maintenir le premier alinéa de l'article 308 du code civil, qui précise que la répartition des torts n'est pas modifiée en cas de conversion d'une séparation de corps en divorce.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. Défavorable, par cohérence.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 52.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 53, présenté par M. Gélard au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Après le X de l'article 13, insérer un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
« X bis . - Le premier alinéa de l'article 1096 du même code est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Au cours du mariage, les époux pourront se faire, réciproquement, ou l'un des deux à l'autre, donation de biens qu'ils laisseront à leur décès, dans les limites fixées aux articles 1094 et 1094-1.
« Ces donations seront toujours révocables. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Patrice Gélard, rapporteur. Cet amendement concerne les donations au dernier vivant.
On demande le maintien de l'article 1096 du code civil tout en proposant une nouvelle rédaction précisant que les donations de biens à venir entre époux pendant le mariage resteront révocables et on consacre expressément la pratique de la donation au dernier vivant.
En effet, la rédaction retenue par l'Assemblée nationale aurait rendu les donations au dernier vivant irrévocables, alors que ces donations sont assimilables à des testaments. Sur la forme, elles doivent obligatoirement être passées devant un notaire, mais la présence de témoins n'est pas requise, contrairement au testament authentique. En revanche, les donations de biens présents deviendront, elles, irrévocables.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. Sur le premier point, je n'ai pas d'objection particulière. S'agissant du second, je rappelle que les donations entre époux de biens à venir demeurent révocables en tout état de cause, puisque le donateur conserve la faculté de disposer à titre gratuit des biens au profil d'une tierce personne, par donation ou par testament. Ainsi, il n'est pas indispensable, me semble-t-il, de prévoir une disposition légale spécifique à ce sujet. Dans la mesure où cette disposition n'est pas choquante puisqu'elle reprend ce qui existe, je m'en remets à la sagesse du Sénat.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 53.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je constate que cet amendement est adopté à l'unanimité.
L'amendement n° 54, présenté par M. Gélard au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit le XIII de l'article 13 :
« XIII. - Les articles 250, 264-1, 267-1, 268-1 et 269 du même code sont abrogés. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Patrice Gélard, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination visant à abroger certaines dispositions.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. Défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 54.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 55, présenté par M. Gélard au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Supprimer le XIV de l'article 13. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Patrice Gélard, rapporteur. Par cet amendement, nous refusons de changer l'appellation de « juge aux affaires familiales », qui remonte à 1993.
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. Le Gouvernement propose cette disposition en application de la loi organique réformant le statut de la magistrature !
M. Patrice Gélard, rapporteur. Ah ! L'article de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant statut de la magistrature, introduit par la loi organique du 25 juin 2001, vise certes le juge des affaires familiales, mais cette appellation ne reflète cependant pas la volonté du législateur de changer l'appellation actuelle.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. Alors, il faut modifier la loi organique. Avis défavorable, pour des raisons techniques.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 55.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Je vote pour !

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 13, modifié.

(L'article 13 est adopté.)

Article 14