SEANCE DU 21 FEVRIER 2002


M. le président. « Art. 33. - L'article 37 de la même loi est ainsi rédigé :
« Art. 37 . - Les modalités de rémunération des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises, qu'ils soient ou non inscrits sur la liste nationale, sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat.
« La rémunération des administrateurs judiciaires prend notamment en compte les diligences accomplies pendant la période d'observation ainsi que le chiffre d'affaires et le nombre de salariés de l'entreprise ; cette rémunération est majorée lorsque la période d'observation s'est conclue par un plan de continuation, ou dans le cas d'un plan de cession, lorsque les emplois ont pu être préservés.
« La rémunération des commissaires à l'exécution du plan dans l'exécution de leur fonction de contrôle et de surveillance prend notamment en compte les diligences accomplies pendant la réalisation du plan, ainsi que le nombre de salariés dans l'entreprise.
« La rémunération du représentant des créanciers prend en compte les diligences ac complies pendant la période d'observation ainsi que le nombre de créances vérifiées, leur montant, et, pour les créances salariales, le nombre de salariés dans l'entreprise.
« La rémunération du liquidateur prend en compte les diligences accomplies pendant la procédure de liquidation judiciaire, ainsi que les montants effectivement répartis entre créanciers et la valeur des actifs effectivement réalisés.
« Lorsque le calcul de la rémunération du représentant des créanciers ou du liquidateur donne lieu à un droit supérieur à 100 000 F, la rémunération due au-delà de ce mon tant est arrêtée sur proposition du juge-commissaire, par la formation de jugement ; cette dernière peut, avant de se prononcer, entendre le débiteur, les contrôleurs ou tout créancier.
« Le décret en Conseil d'Etat précise également les règles de prise en charge de la rémunération des personnes appelées, sur demande des mandataires de justice, à effectuer au profit de l'entreprise certaines tâches techniques non comprises dans les missions qui leur sont confiées. »
L'amendement n° 86, présenté par M. Hyest au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Rédiger ainsi l'article 33 :
« A l'article L. 814-6 du même code, après les mots : "administrateurs judiciaires"», les mots : ", qu'ils soient ou non inscrits sur la liste nationale" sont supprimés et, après les mots : "mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises" sont insérés les mots : ", qu'ils soient ou non inscrits sur les listes nationales". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Cet amendement tend à rétablir la rédaction du projet de loi initial.
L'Assemblée nationale a voulu définir de nouveaux critères pour la fixation de la rémunération des différents intervenants de la procédure collective. Or les critères ainsi définis ne permettent pas de fonder une réforme globale et cohérente du tarif qui doit intervenir par voie réglementaire.
Certains critères paraissent même dangereux du fait de leur absence de neutralité sur la procédure : il ne faut pas encourager la conclusion à tout prix de plans de continuation, au risque d'un échec du plan encore plus douloureux qu'une liquidation ou qu'une cession intervenue plus tôt. Primer le sauvetage de l'emploi en cas de cession peut égaement constituer un leurre si cet objectif n'est pas entouré de sérieuses garanties.
Ces mesures ne sont pas pertinentes. C'est pourquoi nous souhaitons, d'une part, revenir à la règle selon laquelle ces dispositions sont d'ordre réglementaire et, d'autre part, ne pas prévoir un dispositif qui serait inapplicable, donc inutilisé.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. Le Gouvernement est favorable à cet amendement, car il s'agit d'un retour au texte du projet de loi.
Il est vrai que les dispositions tarifaires sont de nature réglementaire. J'indique d'ailleurs au Sénat qu'un amendement qui a été adopté tout à l'heure devra sans doute être modifié à cet égard.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 86.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 33 est ainsi rédigé.

Article 33 bis