SEANCE DU 21 FEVRIER 2002


M. le président. « Art. 43 quinquies . - L'article 167 de la même loi est ainsi rédigé :
« Art. 167 . - Dans le jugement de liquidation judiciaire, le tribunal fixe le délai au terme duquel, à la diligence du greffier, la procédure sera examinée en vue d'une clôture. Si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée.
« Lorsqu'il n'existe plus de passif exigible ou que le liquidateur dispose de sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers, ou lorsque la poursuite des opérations de liquida tion judiciaire est rendue impossible en raison de l'insuffisance de l'actif, la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée sur rapport du juge-commissaire, le débiteur entendu ou dûment appelé.
« Le tribunal se saisit d'office ou est saisi par le liquidateur ou le procureur de la Répu blique. A l'expiration d'un délai de un an à compter du jugement de liquidation judiciaire, le débiteur ou les créanciers peuvent saisir le tribunal aux fins de clôture de la procédure. »
L'amendement n° 124. présenté par M. Hyest au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Supprimer l'article 43 quinquies. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Il s'agit d'une réforme ponctuelle de la législation sur les procédures collectives qui ne nous paraît toujours pas opportune.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 124.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 43 quinquies est supprimé.

Article 43 sexies