SEANCE DU 24 JUILLET 2002


M. le président. « Art. 17. - L'amnistie n'entraîne de droit la réintégration ni dans les offices publics ou ministériels, ni dans les fonctions, emplois, grades ou professions, publics ou privés.
« En aucun cas, elle ne donne lieu à reconstitution de carrière.
« Elle entraîne la réintégration dans les divers droits à pension à compter de la date de publication de la présente loi en ce qui concerne l'amnistie de droit et à compter du jour où l'intéressé est admis à son bénéfice en ce qui concerne l'amnistie par mesure individuelle.
« La liquidation des droits à pension se fait selon la réglementation prévue par le régime de retraite applicable aux intéressés en vigueur le 17 mai 2002.
« L'amnistie n'entraîne pas la réintégration dans l'ordre de la Légion d'honneur, dans l'ordre de la Libération, dans l'ordre national du Mérite ni dans le droit au port de la médaille militaire. Toutefois, la réintégration peut être prononcée, pour chaque cas individuellement, à la demande du garde des Sceaux, ministre de la justice, et, le cas échéant, du ministre intéressé, par décret du Président de la République pris après avis du grand chancelier compétent. » - (Adopté.)
« Art. 18. - Conformément aux dispositions de l'article 133-10 du code pénal, l'amnistie ne préjudicie pas aux droits des tiers.
« En cas d'instance sur les intérêts civils, le dossier pénal est versé aux débats et mis à la disposition des parties.
« Si la juridiction de jugement a été saisie de l'action publique avant la publication de la présente loi, cette juridiction reste compétente pour statuer, le cas échéant, sur les intérêts civils. » - (Adopté.)
« Art. 19. - Cesseront d'être mentionnées au casier judiciaire les condamnations prononcées par des juridictions autres que les juridictions françaises pour les infractions de la nature de celles qui sont mentionnées au chapitre Ier commises avant le 17 mai 2002.
« Les contestations relatives à l'application du présent article sont portées devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris. » - (Adopté.)

Chapitre VI

Dispositions relatives à l'outre-mer

Article 20