SEANCE DU 26 JUILLET 2002


M. le président. « Art. 15. - I. - Au troisième alinéa de l'article 8 de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, les mots : "de l'article 11" sont remplacés par les mots : "des articles 10-1 et 11".
« II. - Après l'article 10 de l'ordonnance précitée, il est inséré un article 10-1 ainsi rédigé :
« Art. 10-1 . - I. - Les mineurs âgés de treize à dix-huit ans peuvent être placés sous contrôle judiciaire dans les conditions prévues par le code de procédure pénale, sous réserve des dispositions du présent article.
« II. - Le contrôle judiciaire est décidé par ordonnance motivée, prise, selon les cas, par le juge des enfants, le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention. Ce magistrat doit notifier oralement au mineur les obligations qui lui sont imposées, en présence de son avocat et de ses représentants légaux ou ceux-ci dûment convoqués ; ce magistrat informe également le mineur qu'en cas de non-respect de ces obligations, il pourra être placé en détention provisoire ; ces formalités sont mentionnées par procès-verbal, qui est signé par le magistrat et le mineur. Lorsque cette décision accompagne une mise en liberté, l'avocat du mineur est convoqué par tout moyen et sans délai, et les dispositions du deuxième alinéa de l'article 114 du code de procédure pénale ne sont pas applicables.
« Le contrôle judiciaire dont fait l'objet un mineur peut également comprendre une ou plusieurs des obligations suivantes :
« 1° Se soumettre aux mesures de protection, d'assistance, de surveillance et d'éducation confiées à un service de la protection judiciaire de la jeunesse ou à un service habilité, mandaté à cette fin par le magistrat ;
« 2° Respecter les conditions d'un placement dans un centre éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse ou relevant d'un service habilité auquel le mineur a été confié par le magistrat en application des dispositions de l'article 10, et notamment dans un centre éducatif fermé prévu à l'article 33.
« Toutefois, les obligations prévues au 2° ne peuvent être ordonnées que pour une durée de six mois et ne peuvent être renouvelées qu'une seule fois pour une durée au plus égale à six mois. Elles font l'objet d'une ordonnance motivée.
« Le responsable des services ou centres désignés en application des 1° et 2° ci-dessus doit faire rapport au juge des enfants ou au juge d'instruction en cas de non-respect par le mineur des obligations qui lui ont été imposées ; copie de ce rapport est adressée au procureur de la République par ce magistrat.
« III. - En matière correctionnelle, les mineurs âgés de moins de seize ans ne peuvent être placés sous contrôle judiciaire que lorsque la peine d'emprisonnement encourue est supérieure ou égale à cinq ans et lorsque le mineur a déjà fait l'objet d'une ou plusieurs mesures de placement prononcées en application des dispositions des articles 8, 10, 15, 16 et 16 bis.
« Le contrôle judiciaire auquel peuvent être astreints en matière correctionnelle les mineurs âgés de moins de seize ans ne peut comporter que l'obligation de respecter les conditions d'un placement, conformément aux dispositions du 2° du II ci-dessus. Le mineur est alors placé dans un centre éducatif fermé prévu à l'article 33.
« Le juge des enfants, le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention statue sur le placement sous contrôle judiciaire en audience de cabinet, après un débat contradictoire au cours duquel ce magistrat entend le ministère public, qui développe ses réquisitions prises conformément aux dispositions de l'article 137-2 du code de procédure pénale, puis les observations du mineur ainsi que celles de son avocat. Le magistrat peut, le cas échéant, recueillir au cours de ce débat les déclarations du représentant du service qui suit le mineur. »
L'amendement n° 163, présenté par M. Estier et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachée, est ainsi libellé :
« A la fin du quatrième alinéa (2°) du II du texte proposé par le II de l'article 15 pour l'article 10-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, supprimer les mots : "et notamment dans un centre éducatif fermé prévu à l'article 33." »
La parole est à M. Robert Badinter.
M. Robert Badinter. Monsieur le président, je demande la réserve de cet amendement jusqu'après l'examen de l'article 20.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur cette demande de réserve ?
M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur. Défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Perben garde des sceaux. Défavorable.
M. le président. Je consulte le Sénat sur la demande de réserve formulée par M. Robert Badinter.
La réserve n'est pas ordonnée.
La parole est donc à M. Jean-Pierre Sueur, pour défendre cet amendement n° 163.
M. Jean-Pierre Sueur. Il s'agit d'un amendement de coordination avec des dispositions que nous examinerons ultérieurement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur. Puisqu'il s'agit de supprimer des mesures, la commission émet un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Perben, garde des sceaux. Défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 163.

(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. L'amendement n° 35, présenté par M. Schosteck, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
« Après les mots : "supérieure ou égale à cinq ans", supprimer la fin du premier alinéa du III du texte proposé par le II de l'article 15 pour insérer un article 10-1 dans l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945. »
La parole est à M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur.
M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur. Cet amendement tend à supprimer la condition selon laquelle les mineurs âgés de treize à seize ans ne pourront être placés sous contrôle judiciaire, en matière correctionnelle, que s'ils ont mis en échec un placement précédent. Cette condition n'existe pas actuellement et elle risque de restreindre le champ d'application de la mesure de contrôle judiciaire, alors que celle-ci permet, justement, d'éviter la détention provisoire.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Perben, garde des sceaux. Sagesse.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 35.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 36, présenté par M. Schosteck, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
« Supprimer l'avant-dernier alinéa du texte proposé par le II de l'article 15 pour insérer un article 10-1 dans l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945. »
L'amendement n° 164, présenté par M. Estier et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachée, est ainsi libellé :
« Supprimer la seconde phrase du deuxième alinéa du III du texte proposé par le II de l'article 15 pour l'article 10-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945. »
La parole est à M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur, pour défendre l'amendement n° 36.
M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur. Il s'agit de supprimer la mention selon laquelle le contrôle judiciaire des mineurs âgés de treize à seize ans en matière correctionnelle ne pourrait s'exercer que dans un centre éducatif fermé.
Il convient, nous semble-t-il, de maintenir les autres modalités du contrôle judiciaire, y compris les placements en foyers traditionnels, en centres éducatifs renforcés et en centres de placement immédiat, qui sont aujourd'hui des outils disponibles. En effet, les centres éducatifs fermés n'étant pas encore créés, le contrôle judiciaire des mineurs âgés de treize à seize ans en matière correctionnelle risquerait d'être inopérant.
Il convient également de rappeler que le contrôle judiciaire des mineurs âgés de seize à dix-huit ans continuera de s'exercer dans les foyers classiques comme les centres éducatifs renforcés, les centres de placement immédiat, voire en l'absence de placement.
Cet amendement tend à reprendre l'une des propositions de la commission sénatoriale d'enquête sur la délinquance des mineurs.
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour défendre l'amendement n° 164.
M. Jean-Pierre Sueur. Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 164 ?
M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur. Cet amendement nous paraît satisfait par l'amendement n° 36.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 36 et 164 ?
M. Dominique Perben, garde des sceaux. Le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 36, ce pour une raison très importante.
Actuellement, un mineur ne peut être placé sous contrôle judiciaire que si le placement en détention provisoire est possible. Le contrôle judiciaire est donc envisageable pour les mineurs âgés de seize à dix-huit ans en matière criminelle et correctionnelle, et pour les mineurs âgés de treize à seize ans uniquement en matière criminelle.
Si je suis favorable au renforcement des moyens d'intervention à l'égard des mineurs âgés de treize à seize ans, je suis également attaché à l'idée de progressivité dans les moyens employés. C'est pourquoi le présent projet de loi permet, en matière délictuelle, le placement sous contrôle judiciaire des mineurs âgés de treize à seize ans uniquement dans le cas d'un placement dans un centre éducatif fermé. Prévoir un contrôle judiciaire dans tous les cas en matière délictuelle, c'est aussi prévoir des possibilités plus larges de placement en détention provisoire de ces mineurs. En cas de révocation de la mesure, une telle solution serait trop sévère.
La possibilité de placer un mineur âgé de treize à seize ans en détention provisoire en matière délictuelle doit être liée à la prise de mesures éducatives réellement renforcées. La potentialité de l'incarcération sera la mise en oeuvre de ces mesures éducatives renforcées.
Enfin, le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 164, pour les mêmes raisons que celles qui ont prévalu pour l'amendement n° 163.
M. le président. L'amendement n° 36 est-il maintenu, monsieur le rapporteur ?
M. Jean-Pierre Schosteck. C'est un amendement de la commission. Je suis donc lié par la position qu'elle a prise, même si, à titre personnel, j'ai bien entendu les arguments que vous avez exposés, monsieur le garde des sceaux.
En tout cas, j'ai noté - je le dis avec un peu de malice - que votre position était plus libérale que la nôtre, ce qui vous permet de répondre à certaines objections. Il n'en demeure pas moins que nous nous trouvons dans une période intermédiaire, qu'il vous appartient de gérer puisque vous représentez le Gouvernement.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 36.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'amendement n° 164 n'a plus d'objet.
L'amendement n° 91, présenté par M. Charasse, est ainsi libellé :
« In fine du paragraphe III du texte proposé par le II de l'article 15 pour l'article 10-1 de l'ordonnance du 2 février 1945, ajouter un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les représentants légaux du mineur lui imposent des comportements contraires aux règles du contrôle judiciaire, le juge ne peut sanctionner le mineur pour non-respect du contrôle judiciaire et les représentants légaux de l'intéressé sont passibles des peines prévues à l'article 227-5 du code pénal. Toutefois, pour un motif grave, ils peuvent demander au juge de suspendre pour une durée déterminée tout ou partie du contrôle judiciaire. »
La parole est à M. Michel Charasse.
M. Michel Charasse. Il s'agit de la reprise d'une question que j'avais posée lors de la réunion commune des commissions qui ont auditionné M. le garde des sceaux, question à laquelle je n'ai pas véritablement obtenu de réponse précise. Ce n'est pas un reproche à l'égard du garde des sceaux, qui a par ailleurs répondu à un très grand nombre de questions.
Le mineur est placé sous l'autorité parentale. Que se passera-t-il s'il est soumis à une règle de contrôle judiciaire ou à une mesure coercitive dans le cadre des dispositions que nous votons et qu'il viole cette règle ou cette mesure parce que ses parents l'ont incité à le faire ? Par exemple, il n'a pas le droit de quitter la région parisienne et, un beau jour, la grand-mère dans le Poitou décède et le père dit : « contrôle judiciaire ou pas, on va à l'enterrement de la mémé ! » (Sourires.) Ce peut-être pour un autre motif ! Le mineur n'a pas le droit de rencontrer la victime. Mais que se passera-t-il si la victime est un « copain » de son père et vient prendre l'apéritif tous les soirs ? On met le mineur dehors le temps des agapes ?
Je pense donc que si les mesures prescrites par le juge ne sont pas respectées par le mineur du fait de l'exercice de l'autorité parentale, les sanctions doivent être prises à l'encontre non pas du mineur, mais des parents. Il faut quand même responsabiliser les parents, y compris dans ce cas !
J'aimerais obtenir une réponse claire de M. le garde des sceaux à la question suivante : que se passera-t-il, en l'état actuel du texte non amendé, si un mineur ne respecte pas le contrôle judiciaire du fait de l'exercice de l'autorité parentale à laquelle il est soumis ?
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur. La commission est défavorable à cet amendement, qui tend à interdire au juge la révocation du contrôle judiciaire d'un mineur dans le cas où le non-respect des obligations du contrôle judiciaire par le mineur est le fait de ses parents.
Cet amendement est en effet satisfait à la fois par le droit en vigueur et par le présent projet de loi, puisque l'article 16 précise que la détention provisoire du mineur n'intervient que ci celui-ci s'est « volontairement » soustrait à ses obligations. A l'évidence, il appartiendra au juge d'apprécier au cas par cas les raisons pour lesquelles le mineur n'a pas respecté les obligations du contrôle judiciaire.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Perben, garde des sceaux. Le Gouvernement émet le même avis que la commission : les textes en vigueur permettent d'atteindre les objectif fixés dans l'amendement.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 91.
M. Michel Charasse. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Michel Charasse.
M. Michel Charasse. Je ne suis qu'à moitié convaincu par ces explications. Le rapporteur, soutenu par le ministre, nous dit que l'article 16 prévoit qu'un mineur ne peut être sanctionné que s'il s'est « volontairement » soustrait aux obligations du contrôle judiciaire et que, dans le cas contraire, il ne peut l'être. Mais les parents, dans cette affaire ? Il ne se passe rien pour eux ? Une fois de plus, l'exercice de l'autorité parentale, c'est bien agréable pour toucher les allocations familiales, mais, quand il faut prendre ses responsabilités, circulez, il n'y a plus personne !
Je ne souhaiterais pas que ce point soit évacué comme cela ! Je pose la question : une violation des obligations du contrôle judiciaire, même si elle n'est pas volontaire de la part du mineur, comme l'a dit M. Schosteck, peut-elle donner lieu quand même à des poursuites diligentées par le juge contre les parents sans qu'il y ait besoin de mon amendement ?
Je ne tiens pas à tout prix à introduire mon texte dans le projet de loi en discussion ; je voudrais simplement savoir ce qu'il en est.
Mme Paulette Brisepierre. C'est ce qu'on a demandé !
Plusieurs sénateurs du RPR. Vous allez être considéré comme un réactionnaire !
M. Michel Charasse. Monsieur le président, je peux retirer mon amendement si on me répond ; si on ne me répond pas, je ne le retire pas !
M. le président. Apparemment, personne ne veut vous répondre, monsieur Charasse ! (Rires.)
Je mets aux voix l'amendement n° 91.

(L'amendement n'est pas adopté.)
M. Michel Charasse. Merci pour les parents qui s'en moquent, mais qui passent à la caisse !
M. le président. Je mets aux voix l'article 15, modifié.

(L'article 15 est adopté.)

Articles additionnels après l'article 15