SEANCE DU 26 JUILLET 2002


M. le président. « Art. 28. - Il est inséré après le sixième alinéa de l'article 722 du code de procédure pénale un alinéa ainsi rédigé :
« Le juge de l'application des peines peut, avec l'accord du procureur de la République et celui du condamné ou de son avocat, octroyer une des mesures mentionnées à l'alinéa précédent sans procéder à un débat contradictoire. » - (Adopté.)

Articles additionnels après l'article 28