SEANCE DU 15 NOVEMBRE 2002


M. le président. « Art. 29. - Sauf si sa présence constitue une menace à l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour peut être délivrée à l'étranger qui dépose une plainte ou témoigne contre une personne qu'elle accuse d'avoir commis à son encontre les infractions de proxénétisme visées aux articles 225-5 à 225-10 du code pénal. Cette autorisation peut être renouvelée dans les mêmes conditions jusqu'à ce que l'autorité judiciaire ait statué sur l'action pénale engagée. »
La parole est à Mme Nicole Borvo, sur l'article.
Mme Nicole Borvo. Cet article 29 concerne la délivrance d'une autorisation de séjour à l'étranger qui dépose plainte contre un proxénète.
Nous ne sommes pas favorables à cette disposition si d'autres possibilités pour obtenir un titre de séjour ne sont pas prévues par le projet de loi, ce qui est malheureusement le cas.
La majorité sénatoriale a, par exemple, balayé d'un revers de main notre amendement qui prévoyait la délivrance d'un titre de séjour pour les personnes victimes de l'esclavage moderne et qui optent pour une réinsertion sociale.
Cet amendement, je vous le rappelle, était ainsi rédigé : « La carte de séjour temporaire prévue à la section I du chapitre II de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France peut être délivrée pour un an à l'étranger qui justifie d'une démarche de réinsertion, attestée notamment par la participation à un programme de réinsertion, un accord avec les personnes concernées, organisé par les services de l'Etat ou par une association figurant sur une liste établie chaque année par arrêté préfectoral dans le département concerné, et qui se propose, par son statut, d'aider les victimes.
« Cette carte donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle. Elle est renouvelable à deux reprises dans les mêmes conditions et pour la même durée.
« A l'expiration de ce délai, la carte de séjour temporaire peut être renouvelée si l'étranger apporte la preuve qu'il peut vivre de ses ressources propres. »
Je tenais à vous lire ce texte - rien n'empêche de réfléchir depuis hier ! - car il met en évidence la profonde lacune du texte que vous proposez.
L'article de votre projet de loi, monsieur le secrétaire d'Etat, signifie, a contrario, nous pouvons le constater, que la personne prostituée qui n'accepte pas ce « donnant-donnant » ne pourra pas obtenir une carte de séjour temporaire dont elle pourrait bénéficier pour d'autres raisons. Il faut s'interroger sur ce type de dispositif, car il revient à subordonner la délivrance de cette carte de séjour à une condition de délation.
Par ailleurs, on sait très bien que la dénonciation est une chose compliquée. On ne peut pas méconnaître la violence qui règne dans ce milieu. Il n'est pas aisé pour une personne prostituée de dénoncer un proxénète ! Je suis d'accord pour que la personne qui porte plainte - certaines personnes arrivent heureusement à porter plainte - puisse être protégée. En revanche, on ne peut pas considérer que seule la délation peut ouvrir un droit de séjourner sur le territoire. L'amendement que nous avons proposé hier méritait de faire l'objet d'un débat. Or tel n'a pas été le cas.
M. le président. Je suis saisi de trois amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 224 rectifié, présenté par M. Dreyfus-Schmidt, Mmes M. André et Blandin, MM. Badinter, Frimat, C. Gautier, Mahéas, Mermaz et Peyronnet, Mme Pourtaud, M. Sueur et les membres du groupe socialiste et apparenté, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit cet article :
« I. - La carte de séjour temporaire prévue à la section 1 du chapitre II de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étangers en France est délivrée, à la demande du procureur de la République ou du juge d'instruction, à l'étranger qui dépose une plainte ou témoigne contre une personne qu'elle accuse d'avoir commis à son encontre l'infraction visée à l'article 225-4-1 du code pénal. Cette carte donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle. A la demande du procureur de la République ou du juge d'instruction, elle est renouvelée jusqu'à l'aboutissement de la procédure consécutivement engagée.
« La carte de résident prévue à la section 2 du chapitre II de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée est délivrée à l'étranger dont le témoignage ou la plainte, déposés dans les conditions visées au premier alinéa, ont contribué à la condamnation de la personne mise en cause.
« Si la procédure n'aboutit pas à la condamnation de la personne mise en cause, la carte de séjour temporaire de l'étranger ayant témoigné ou déposé une plainte dans les conditions visées au premier alinéa est renouvelable s'il justifie d'efforts d'insertion et apporte la preuve qu'il peut vivre de ses seules ressources. Une carte de résident peut également lui être délivrée, sous les mêmes conditions, s'il justifie d'une résidence ininterrompue d'au moins trois années en France.
« II. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. Il détermine notamment les modalités d'intervention dans la procédure qu'il met en oeuvre d'associations qui se proposent par leurs statuts d'assister les victimes.
« L'amendement n° 31, présenté par M. Courtois, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit cet article :
« Sauf si sa présence constitue une menace à l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour peut être délivrée à l'étranger qui dépose plainte contre une personne qu'il accuse d'avoir commis à son encontre les infractions de proxénétisme visées aux articles 225-5 à 225-10 du code pénal ou témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour proxénétisme.
« En cas de condamnation définitive de la personne mise en cause, une carte de résident peut être délivrée à l'étranger ayant déposé plainte ou témoigné. »
L'amendement n° 163 rectifié, présenté par M. Bret, Mmes Borvo, Beaudeau, Beaufils et Bidard-Reydet, M. Coquelle, Mmes David, Demessine et Didier, MM. Fischer, Foucaud et Le Cam, Mmes Luc et Mathon, MM. Muzeau, Ralite et Renar et Mme Terrade, est ainsi libellé :
« I. Au début de la première phrase de cet article, supprimer les mots : "Sauf si sa présence constitue une menace à l'ordre public,".
« II. Dans la première phrase de cet article, remplacer les mots : "une autorisation provisoire de séjour peut être délivrée" par les mots : "un titre de séjour peut être délivré".
« III. Dans la seconde phrase de cet article, remplacer les mots : "Cette autorisation peut être renouvelée" par les mots : "Un titre de séjour peut être renouvelé". »
La parole est à M. Jacques Mahéas, pour présenter l'amendement n° 224 rectifié.
M. Jacques Mahéas. Les victimes de la traite sont, dans leur immense majorité, des étrangers en situation irrégulière. C'est même de cette insécurité que savent tirer profit les trafiquants. Poussées le plus souvent au départ de leur pays par la pauvreté, les victimes se voient proposer des billets d'avion, des papiers - vrais ou faux - et doivent ensuite rembourser les dettes considérables ainsi contractées.
Par ailleurs, dans les pays où elles sont exploitées, le fait de se trouver, après un certain temps, démunies de titre de séjour les maintient à la totale merci des exploiteurs. La peur de la police, la crainte d'être arrêtées et expulsées, sont autant d'armes aux mains des réseaux.
Afin d'inciter les victimes à porter plainte contre la ou les personnes qui les exploitent, l'article 29 du projet de loi tend à permettre la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour à l'étranger qui dépose une plainte ou témoigne contre une personne qu'elle accuse d'avoir commis à son encontre les infractions de proxénétisme visées aux articles 225-5 et 225-10 du code pénal.
Monsieur le secrétaire d'Etat, à qui allez-vous faire croire qu'une personne qui sait que sa vie et celle de sa famille sont en danger va prendre le risque de témoigner contre son proxénète si elle ne bénéficie pas de mesures lui offrant avant toute chose confiance et sécurité ? C'est ce que je disais déjà dans mon intervention générale.
Il est illusoire de penser que le dispositif que vous proposez répond à cette attente.
L'amendement de la commission des lois, en prévoyant qu'en cas de condamnation de la personne mise en cause l'étranger ayant témoigné ou déposé plainte peut se voir accorder une carte de résident est plus protecteur, mais nous semble encore insuffisant.
Notre amendement a pour objet de reprendre le dispositif qui figure dans la proposition de loi adoptée, je le rappelle encore, à l'unanimité par l'Assemblée nationale, le 24 février dernier. Il prévoit que la carte de séjour temporaire est délivrée, à la demande du procureur de la République ou du juge chargé de l'instruction, à l'étranger qui dépose une plainte ou témoigne contre une personne qu'elle accuse d'avoir commis à son encontre l'infraction de traite des êtres humains. A la demande de ces deux mêmes autorités, la carte est renouvelée jusqu'à l'aboutissement de la procédure engagée. Le texte précise qu'elle donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle. Etape supplémentaire, la carte de résident est délivrée à l'étranger dont le témoignage ou la plainte ont contribué à la condamnation de la personne mise en cause.
Toutefois, le dispositif prévoit également l'échec de la procédure. Dans ce cas, si l'étranger qui a témoigné ou déposé plainte justifie d'efforts d'insertion et apporte la preuve qu'il peut vivre de ses seules ressources, sa carte de séjour temporaire pourra être renouvelée. Une carte de résident peut également lui être délivrée dans les mêmes conditions s'il justifie d'une résidence ininterrompue en France d'au moins trois années.
En parallèle à ces dispositions législatives, afin de rendre toute son efficacité à ce dispositif, il est essentiel d'assurer la protection matérielle de ces victimes.
En effet, avant de pouvoir envisager l'avenir dans son pays d'origine ou en France, la victime doit échapper à ses exploiteurs et prendre le temps de se reconstruire.
Certaines associations, auxquelles je rends hommage, aident les victimes. Elles en sont réduites à trouver des solutions de fortune pour les cacher. Il est indispensable de créer des lieux d'accueil spécifiques pour ces personnes ! Tel sera l'objet d'un prochain amendement.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 31.
M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. L'article 29 permet la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour à l'étranger qui porte plainte ou témoigne contre un proxénète. Toutefois, le texte ne prévoit de renouvellement de cette autorisation que jusqu'à ce que l'autorité judiciaire ait statué. Or il serait particulièrement dangereux de renvoyer dans son pays d'origine une personne qui aurait contribué au démantèlement d'un réseau de proxénétisme.
Le présent amendement tend donc à permettre, en cas de condamnation définitive de la personne mise en cause, la délivrance d'une carte de résident pour l'étranger qui a porté plainte.
Par ailleurs, le présent amendement vise à améliorer la rédaction de l'article pour éviter l'expression impropre « témoigner contre ».
M. le président. La parole est à Mme Nicole Borvo, pour présenter l'amendement n° 163 rectifié.
Mme Nicole Borvo. Cet amendement n° 163 rectifié tend à améliorer le texte sur deux points.
Tout d'abord, c'est à l'autorité judiciaire de décider si une carte de séjour temporaire ou une carte de résident doit être délivrée à la personne étrangère. Ensuite, il ne doit pas être nécessaire d'attendre une condamnation définitive de la personne accusée de proxénétisme pour délivrer une carte de résident à la personne étrangère.
Enfin, la notion de menace à l'ordre public est vague : elle permettrait, en effet, de refuser un titre de séjour à une personne étrangère de manière trop arbitraire.
Sous ces réserves, nous soutiendrons évidemment la proposition de la commission des lois.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. L'amendement n° 224 rectifié a pour objet d'élargir les possibilités d'attribution de titres de séjour aux victimes de la traite qui dénoncent leur bourreau. Cet amendement est partiellement satisfait par l'amendement n° 31 de la commission que je viens de défendre.
Il ne paraît pas souhaitable, en l'état actuel, d'aller plus loin. Le critère d'insertion, en particulier, nous paraît trop imprécis. Nous avons donc émis un avis défavorable sur cet amendement.
L'amendement n° 163 rectifié tend à élargir les possibilités d'attribution d'un titre de séjour aux prostituées qui dénoncent leur proxénète. Toutefois, le texte ne prévoit le titre de séjour que jusqu'à la fin de la procédure judiciaire. L'amendement de la commission nous paraît plus complet puisqu'il permet le maintien sur le territoire après la fin de l'action judiciaire.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-François Copé, secrétaire d'Etat. L'article 29 prévoit la remise d'une autorisation provisoire de séjour à l'étranger qui dépose une plainte ou témoigne contre une personne qu'elle accuse de proxénétisme.
Ce dispositif vient compléter toutes les mesures que la Haute Assemblée a bien voulu adopter depuis le début de cette discussion en termes de sécurité intérieure.
En outre, il est prévu que cette autorisation peut être prorogée pendant toute la durée de la procédure judiciaire.
L'amendement n° 31 de la commission, qui vient d'être présenté par M. Courtois, améliore ce dispositif, nous semble-t-il, puisqu'il permet de protéger les étrangers une fois la condamnation du proxénète définitive, en leur évitant de retourner dans leur pays, où ils pourraient subir des représailles.
Par ailleurs, il évite un détournement de procédure de la part de proxénètes qui pourraient inciter les prostituées étrangères sous leur coupe à les dénoncer, de manière à rester de façon continue sur le territoire.
Autant dire que cet amendement de la commission nous paraît donner un certain équilibre et une certaine efficacité à ce dispositif par rapport à l'objectif que souhaite atteindre le Gouvernement.
En revanche, l'amendement n° 224 rectifié, qui vient d'être présenté par M. Mahéas, nous semble ne pas correspondre à l'esprit du texte que nous souhaitons, et ce pour deux raisons.
Tout d'abord, monsieur le sénateur, vous proposez un changement de compétences. La disposition que vous suggérez lie la délivrance de la carte de séjour temporaire à une demande du procureur de la République ou du juge d'instruction. Or c'est tout à fait contraire au principe de séparation des pouvoirs administratif et judiciaire. L'administration ne peut être tenue de délivrer un titre de séjour, en vertu de ce principe, que dans la seule hypothèse où elle doit exécuter une décision de justice sanctionnant une action illégale.
Il est un deuxième point sur lequel il y a désaccord entre nous, monsieur le sénateur : le principe d'une délivrance automatique de la carte de séjour temporaire limite le pouvoir d'appréciation des situations individuelles par le préfet dans le cadre de la police des étrangers. Or il nous paraît indispensable que les préfets puissent conserver la possibilité de refuser l'admission au séjour d'un étranger, alors même qu'il serait victime de proxénétisme, dès lors que, par son comportement, il menace l'ordre public.
Sur ce point, madame Borvo, de la même manière que le Gouvernement préconise le rejet de l'amendement n° 224 rectifié, il émet un avis défavorable sur l'amendement n° 163 rectifié que vous proposez.
Car si la notion de menace à l'ordre public est nécessairement large, elle est néanmoins indispensable. Ce concept permet à l'administration d'atteindre l'objectif de valeur constitutionnelle qui lui est assigné, à savoir la sauvegarde de l'ordre public. Sur ce point, il ne peut pas y avoir de confusion des genres, et encore moins de remise en cause du principe de séparation des pouvoirs administratif et judiciaire.
Enfin, la délivrance d'un titre de séjour à l'étranger au motif qu'il coopère avec l'autorité judiciaire est en contradiction avec la logique du droit des étrangers, qui fait du titre de séjour la reconnaissance d'une vocation à s'installer durablement sur le territoire français.
Pour toutes ces raisons, le Gouvernement émet un avis défavorable sur ce dernier amendement également.
M. le président. La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour explication de vote sur l'amendement n° 224 rectifié.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Il est tout de même intéressant de rappeler que M. le rapporteur, en commission, nous avait indiqué qu'il reprenait l'intégralité de la proposition de loi du 24 février 2002. Or il est apparu par la suite qu'il n'en était rien et qu'il n'avait pas repris l'article 2.
Mme Nelly Olin. Oh !
Mme Nicole Borvo. Bien sûr !
M. Jean Chérioux. Il en avait le droit !
M. Jacques Mahéas. Mais qu'il ne dise pas l'inverse !
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Ce que M. le secrétaire d'Etat vient de critiquer, argumentation à l'appui, c'est le texte de l'article 2 qui avait été adopté à l'unanimité par les députés, en l'occurrence que le procureur et le juge d'instruction demandent un permis de séjour. Cela est possible si la loi le prévoit ! Et cela avait été l'avis de l'ensemble des députés de droite qui siégeaient à l'Assemblée nationale au mois de février 2002.
Mais ici, les différences sont importantes. Il est certes rare mais il arrive que des filles acceptent de déposer contre leur proxénète. C'est arrivé récemment à Toulouse, au mois d'octobre. Une malheureuse fille, qui s'appelle Galina, a accepté de témoigner parce qu'on lui avait promis aide et protection. Or, quand les condamnations sont intervenues, elle s'est retrouvée seule et elle n'a obtenu aucune protection. Il y a donc la pratique, d'une part, et le droit, d'autre part.
Vous proposez de modifier le texte du Gouvernement qui prévoyait seulement - c'est curieux - que « l'autorisation provisoire de séjour peut être délivrée à l'étranger qui dépose une plainte ou témoignage contre une personne qu'elle accuse d'avoir commis à son encontre les infractions de proxénétisme (...). Cette autorisation peut être renouvelée dans les mêmes conditions jusqu'à ce que l'autorité judiciaire ait statué sur l'action pénale engagée ». Cela signifiait qu'à l'issue du jugement l'autorisation prenait fin et l'intéressée était reconduite à la frontière.
La commission a tout de même réagi et elle a proposé la rédaction suivante : « En cas de condamnation définitive de la personne mise en cause, une carte de résident peut être délivrée à l'étranger ayant déposé plainte ou témoigné. » Mais l'expression : « peut être délivrée » n'est pas une garantie, alors que le texte de l'article 2 de la proposition de loi votée à l'unanimité à l'Assemblée nationale prévoit, lui, que la carte de résident « est » délivrée à l'étranger dont le témoignage ou la plainte déposée dans les conditions visées au premier alinéa ont contribué à la condamnation de la personne mise en cause. C'est tout de même bien le moins, notamment pour sa protection, n'est-il pas vrai ?
Il est ajouté qu'à défaut de condamnation, cette carte de séjour est renouvelable si l'intéressée justifie d'efforts d'insertion et apporte la preuve qu'elle peut vivre de ses seules ressources.
Il s'agit tout simplement de l'application de l'engagement international pris par la France lorsqu'elle a ratifié l'accord des Nations unies, signé à Palerme, que nous avons déjà évoqué.
Enfin, un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. Il détermine notamment les modalités de l'intervention, dans la procédure qu'il met en oeuvre, d'associations qui se proposent, par leurs statuts, d'assister les victimes, étant entendu qu'une carte de résident peut également être délivrée à l'intéressé s'il justifie d'une résidence ininterrompue d'au moins trois années en France - mais c'est là une possibilité.
Pourquoi ne pas reprendre un texte qui permet de tenir compte des protections qui sont dues à des victimes ?
L'amendement n° 224 rectifié nous paraît tellement important que nous demandons un vote par scrutin public. (Exclamations sur les travées du RPR.)
M. Pierre Fauchon, vice-président de la commission des lois. Il y avait longtemps !
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 224 rectifié.
Je suis saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe socialiste.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

(Le scrutin a lieu.)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?
Le scrutin est clos.

(Il est procédé au comptage des votes.)

M. le président. Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 47:

Nombre de votants 309
Nombre de suffrages exprimés 309155
Pour l'adoption 108
Contre 201

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 31.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 29 est ainsi rédigé et l'amendement n° 163 rectifié n'a plus d'objet.

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