SEANCE DU 15 NOVEMBRE 2002


M. le président. « Art. 43. - L'article L. 2512-16-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 2512-16-1 . - Les agents de surveillance de Paris placés sous l'autorité du préfet de police peuvent constater par procès-verbal les contraventions aux arrêtés de police du préfet de police et du maire de Paris relatifs au bon ordre, à la tranquillité, à la sécurité et à la salubrité sur la voie publique.
« Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux interdictions de manifestation sur la voie publique. » - (Adopté.)

Article 44