SEANCE DU 20 NOVEMBRE 2002


M. le président. « Art. 29. - I. - Il est inséré, après le huitième alinéa de l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale, un 7° ainsi rédigé :
« 7° Activités correspondant à des vacations accomplies dans des établissements de santé ou dans des établissements ou services sociaux et médico-sociaux et à leur demande par des médecins ou infirmiers en retraite, dans la limite d'une durée et d'un plafond prévus par décret en Conseil d'Etat. Le dépassement du plafond entraîne une réduction à due concurrence de la pension de retraite. Cette possibilité de cumul n'est ouverte qu'à compter de l'âge légal ou réglementaire de départ à la retraite. »
« I bis. - Dans le cinquième alinéa de l'article L. 732-39 du code rural, les mots : "et 5°" sont remplacés par les mots : ", 5° et 7°".
« II. - Le dernier alinéa de l'article L. 643-2 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« L'attribution de l'allocation de vieillesse est subordonnée à la cessation de l'activité libérale.
« Toutefois, pour des activités professionnelles déterminées et après avis de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales, des décrets peuvent prévoir, compte tenu du nombre et de la répartition des médecins et des infirmiers dans le secteur sanitaire et médico-social considéré, la possibilité de cumuler l'allocation avec les revenus tirés de l'activité libérale dans la limite d'un plafond et à la condition que cette activité présente un caractère accessoire à partir de la date à laquelle l'allocation de vieillesse est liquidée.
« Le dépassement du plafond mentionné à l'alinéa précédent entraîne une réduction à due concurrence de l'allocation de vieillesse. » - (Adopté.)

Article 30

M. le président. « Art. 30. - Le montant de la dotation globale pour le financement de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, mentionnée à l'article L. 1142-23 du code de la santé publique, est fixé comme suit :
« 1° 70 millions d'euros au titre de l'année 2002 ;
« 2° 70 millions d'euros au titre de l'année 2003. »
- (Adopté.)

Article 31