SEANCE DU 29 NOVEMBRE 2002


M. le président. « Art. 76. - Avant l'article 1635 bis du code général des impôts, l'intitulé de la section 4 est ainsi rédigé : "Taxes perçues au profit de l'Office des migrations internationales" et il est inséré un article 1635-0 bis ainsi rédigé :
« Art. 1635-0 bis. - Il est institué, au profit de l'Office des migrations internationales, une taxe perçue à l'occasion de la délivrance du premier titre de séjour figurant parmi ceux mentionnés à l'article 9 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France. Le versement de la taxe conditionne la délivrance de ce titre de séjour.
« Le montant de cette taxe est fixé par décret dans des limites comprises entre 160 EUR et 220 EUR. Ces limites sont respectivement portées à 55 EUR et 70 EUR pour les étrangers auxquels est délivrée une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant".
« Cette taxe est acquittée au moyen de timbres mobiles d'un modèle spécial à l'Office des migrations internationales.
« Ces dispositions ne sont pas applicables aux étrangers qui sollicitent un titre de séjour au titre des 1°, 9°, 10°, et 11° de l'article 12 bis, de l'article 12 ter et des 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10° et 11° de l'article 15 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée, non plus qu'aux étrangers relevant de l'article L. 341-2 du code du travail. » - (Adopté.)

Article 78

M. le président. « Art. 78. - I. - A. - Dans la première phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 861-5 du code de la sécurité sociale, les mots : ", dès le" sont remplacés par les mots : "au premier jour du mois de".
« B. - La dernière phrase de l'article L. 861-6 du même code est ainsi rédigée :
« Sous réserve des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 861-5, elle prend effet au premier jour du mois qui suit la date de la décision de l'autorité administrative prévue au troisième alinéa de l'article L. 861-5. »
« C. - Dans la première phrase de l'article L. 861-8 du même code, les mots : "à la date de la décision" sont remplacés par les mots : ", sous réserve des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 861-5, au premier jour du mois qui suit la date de la décision".
« II. - Après la première phrase du premier alinéa de l'article L. 861-1 du même code, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :
« Cette révision prend effet chaque année au 1er juillet. Elle tient compte de l'évolution prévisible des prix de l'année civile en cours, le cas échéant corrigée de la différence entre le taux d'évolution retenu pour fixer le plafond de l'année précédente et le taux d'évolution des prix de cette même année. »
« III. - Dans le III de l'article L. 862-4 du même code, le montant : "57" est remplacé par le montant : "70,75".
« IV. - A. - L'article L. 861-9 du même code est ainsi modifié :
« 1° Dans la première phrase, après le mot : "nécessaires", sont insérés les mots : "à l'administration des impôts, aux organismes de sécurité sociale et" ;
« 2° Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Les personnels des organismes sont tenus au secret quant aux informations qui leur sont communiquées. »
« B. - Au premier alinéa de l'article L. 152 du livre des procédures fiscales, après les mots : "obligatoire de sécurité sociale", sont insérés les mots : ", de l'attribution de la protection complémentaire en matière de santé visée à l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale".
« V. - Les dispositions du III entrent en vigueur pour la contribution visée à l'article L. 862-4 du code de la sécurité sociale versée au titre du premier trimestre 2003. » - (Adopté.)

Article additionnel après l'article 78