SEANCE DU 16 DECEMBRE 2002


M. le président. « Art. 30 decies . - Après l'article L. 641-9 du code rural il est inséré un article L. 641-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 641-9-1 . - Il est établi, au profit de l'Institut national des appellations d'origine, un droit acquitté par les producteurs des produits bénéficiant d'une indication géographique protégée.
« Ce droit est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget, après avis du comité national compétent de l'Institut national des appellations d'origine.
« Il est perçu sur les quantités, exprimées en unités de masse ou de volume, des produits destinés à la commercialisation en indication géographique protégée dans la limite de 5 euros par tonne.
« Il est exigible annuellement.
« Ce droit est liquidé et recouvré auprès des producteurs par l'Institut national des appellations d'origine sous le contrôle de la direction générale des douanes et droits indirects selon les règles et sous les garanties, privilèges et sanctions prévus en matière de contributions indirectes.
« L'Institut national des appellations d'origine peut confier tout ou partie des opérations de liquidation et de recouvrement de ce droit aux groupements mentionnés à l'article 5 du règlement (CEE) n° 2081/92 du Conseil, du 14 juillet 1992, relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires. »
L'amendement n° 73, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« A la fin du dernier alinéa du texte proposé par cet article pour insérer un article L. 641-9-1 dans le code rural, ajouter les mots : ", sous le contrôle de la direction générale des douanes et des droits indirects selon les règles et sous les garanties, privilèges et sanctions prévues en matière de contributions indirectes". »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. L'Assemblée nationale a voté, à bon escient, un amendement qui modifie les modalités de financement de l'Institut national des appellations d'origine, l'INAO.
M. Paul Loridant. Amendement très important !
M. Philippe Marini, rapporteur général. En effet, c'est un amendement d'une grande importance, comme l'INAO lui-même, et c'est la raison pour laquelle nous avons à coeur de faire en sorte que le dispositif atteigne la perfection juridique.
Or il nous semble que l'on prenait un certain risque en instituant un nouveau droit acquitté par les producteurs qui bénéficient d'une indication géographique protégée tout en confiant le recouvrement de cette contribution aux groupements de producteurs, c'est-à-dire à des personnes morales de droit privé. Cette formule peut en effet poser problème au regard de la jurisprudence du Conseil constitutionnel.
Pour éviter un tel risque, nous souhaitons préciser ici que le recouvrement de cette contribution est effectué sous le contrôle de la direction générale des douanes et des droits indirects, selon les règles et sous les garanties, privilèges et sanctions prévus en matière de contributions indirectes.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Alain Lambert, ministre délégué. Favorable !
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 73.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 30 decies , modifié.

(L'article 30 decies est adopté.)

Article additionnel avant l'article 30 undecies