Art. 10
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Art. 12

Article 11

M. le président. « Art. 11. - Au premier alinéa de l'article L. 262-23 du code de l'action sociale et des familles, les mots : "du président de la commission locale d'insertion" sont supprimés. »

Je suis saisi de trois amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L'amendement n° 62 est présenté par M. Chabroux, Mme Blandin, M. Cazeau et les membres du groupe socialiste et apparenté.

L'amendement n° 104 est présenté par M. Muzeau, Mme Demessine, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

« Supprimer cet article. »

L'amendement n° 3, présenté par M. Seillier, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

« A. - Compléter in fine cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

« II. - Dans le même alinéa du même article, après les mots : "revenu minimum d'insertion", sont insérés les mots : "ainsi qu'à la demande de la personne mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 262-37".

« III. - Au début du deuxième alinéa du même article, après le mot : "Si", sont insérés les mots : ", sans motif légitime,". »

« B. - En conséquence, faire précéder le premier alinéa de cet article de la mention : " I. - ". »

La parole est à M. Gilbert Chabroux, pour présenter l'amendement n° 62.

M. Gilbert Chabroux. J'estime opportun de reformuler les arguments que j'ai avancés lors de l'examen de l'article 10, et ce avec encore plus de force à propos du présent article, qui concerne la révision du contrat d'insertion en cas de non-respect de celui-ci ; mais je voudrais également ajouter quelques mots après les interventions de MM. Lardeux et Cazeau.

Nous n'avons aucun comportement de défiance à l'égard des présidents de conseils généraux. Mais le RMI est une prestation de solidarité nationale traduisant un droit inscrit dans la Constitution et un instrument de lutte contre les exclusions, cette dernière étant un impératif national. Nous voulons donc des garanties : nous ne souhaitons pas que la décentralisation entraîne, à terme, l'inégalité dans l'octroi de la prestation, voire sa suppression.

Ainsi, le président du conseil général doit pouvoir consulter la commission locale d'insertion lorsqu'il demande la révision pour telle ou telle raison et celle-ci doit pouvoir donner son avis en cas de non-respect du contrat d'insertion, dont la responsabilité n'incombe pas forcément à l'allocataire. Il peut y avoir une erreur d'orientation. C'est même dans ce dernier cas que l'intervention de spécialistes non directement parties au contrat sera la plus pertinente et la plus à même de trouver une solution juste.

M. le président. La parole est à M. Roland Muzeau, pour présenter l'amendement n° 104.

M. Roland Muzeau. Je l'ai défendu lors de ma précédente intervention, monsieur le président.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 3 et pour donner l'avis de la commission sur les amendements identiques n°s 62 et 104.

M. Bernard Seillier, rapporteur. L'amendement n° 3 vise à préciser les conditions dans lesquelles le non-respect du contrat d'insertion peut entraîner la suspension de l'allocation.

Il s'agit d'abord de permettre au référent - prévu à l'article 19 -, qui suit d'une manière plus particulière l'allocataire, de demander la révision du contrat d'insertion. Le référent est certainement la personne la plus à même d'apprécier l'adéquation du contrat avec les objectifs et les capacités de la personne. C'est une garantie supplémentaire qu'il est important de souligner.

Il s'agit ensuite de prendre en compte, pour apprécier l'opportunité d'une suspension de l'allocation, les situations dans lesquelles le non-respect du contrat d'insertion incombe certes à l'allocataire mais est dû soit à des raisons de santé ou de situation familiale, soit au caractère irréaliste du contrat signé.

Cet amendement vise donc à renforcer la protection de l'allocataire.

J'en viens aux amendements n°s 62 et 104.

Dans la mesure où le contrat d'insertion est signé non plus par le président de la CLI mais entre l'allocataire et le président du conseil général, il n'y a pas lieu de faire intervenir ledit président pour demander la révision. Toutefois, rien ne l'empêchera au besoin d'alerter le président du conseil général sur la nécessité de réviser le contrat de tel ou tel allocataire.

J'ajoute que l'amendement de la commission prévoit en outre une intervention en demande de révision du référent, ce qui ajoute une garantie supplémentaire pour la défense de l'allocataire.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Ameline, ministre déléguée. Je souhaite d'abord indiquer à M. Chabroux que le projet de loi maintient l'avis de la commission locale d'insertion en cas de suspension. S'agissant de la révision, l'intéressé, le référent social et le président du conseil général peuvent intervenir.

Il ne paraît pas opportun de surcharger les CLI de cette mission d'examen des situations individuelles si nous voulons réellement simplifier les procédures et développer une véritable culture de l'efficacité.

C'est pourquoi le Gouvernement est défavorable aux amendements identiques n°s 62 et 104.

En ce qui concerne l'amendement n° 3, le Gouvernement y est favorable : la personne en charge du suivi social en contact direct avec l'allocataire pourra prendre l'initiative de proposer la révision du contrat d'insertion.

M. le président. La parole est à M. Alain Vasselle, pour explication de vote sur les amendements identiques n°s 62 et 104.

M. Alain Vasselle. Tout à l'heure, j'ai été mis en cause par M. Muzeau mais je ne lui répondrai pas afin de ne pas entretenir une polémique inutile. Mes deux seuls soucis sont bien l'équité et la bonne utilisation des deniers publics.

Quoi qu'il en soit, je suis surpris de l'insistance du groupe socialiste et du groupe CRC, ayant encore en mémoire des propos qu'avaient tenus ici même Martine Aubry, expliquant que ce n'était pas la peine de consulter trente-six personnes pour qu'elles donnent leur avis sur l'opportunité d'attribuer ou non le RMI ou de signer des contrats puisque les décisions, comme l'a rappelé tout à l'heure M. le rapporteur, se prennent sur la base de critères objectifs. Martine Aubry me disait : « Si vous voulez que soit contrôlée l'attribution du RMI, si vous faites en sorte qu'on recueille l'avis de tel ou tel, c'est que, quelque part, vous avez des arrière-pensées, que vous voyez dans les demandeurs du RMI des fraudeurs potentiels. »

M. Guy Fischer. C'est ce que vous pensiez !

M. Alain Vasselle. Vous pouvez relire dans le Journal officiel les propos tenus à l'époque par Martine Aubry !

Pourquoi, donc, insistez-vous sur ce sujet alors qu'il existe des critères objectifs et que l'on se contente de les appliquer ? Dès lors que les critères sont remplis, le RMI est un droit, et ce n'est pas la peine de réunir x commissions pour contrôler quoi que ce soit !

Aujourd'hui, chers collègues, vous êtes dans l'opposition, mais, hier, quand vous étiez dans la majorité, vous n'aviez pas autant d'états d'âme à l'égard de ce genre de propositions ! (Applaudissements sur les travées de l'UMP. - Exclamations sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.)

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques n°s 62 et 104.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 3.

(L'amendement est adopté à l'unanimité.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 11, modifié.

(L'article 11 est adopté.)

Art. 11
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Art. 13

Article 12

M. le président. « Art. 12. - I. - A l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles, les mots : "L. 262-20," et : "ou de l'avis de la commission locale d'insertion" sont supprimés.

« II. - Aux premier et second alinéas de l'article L. 262-28 du code de l'action sociale et des familles, la référence : "L. 262-20," est supprimée. »

Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 105, présenté par M. Muzeau, Mme Demessine, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Supprimer cet article. »

L'amendement n° 63, présenté par M. Chabroux, Mme Blandin, M. Cazeau et les membres du groupe socialiste et apparenté, est ainsi libellé :

« Dans le I de cet article, supprimer les mots : "et : ou de l'avis de la commission locale d'insertion". »

La parole est à M. Roland Muzeau, pour présenter l'amendement n° 105.

M. Roland Muzeau. Je l'ai déjà défendu.

M. le président. La parole est à M. Gilbert Chabroux pour présenter l'amendement n° 63.

M. Gilbert Chabroux, rapporteur. Je l'ai également déjà défendu.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Bernard Seillier, rapporteur. Défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Ameline, ministre déléguée Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 105.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 63.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 12.

(L'article 12 est adopté.)

Art. 12
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Art. 14

Article 13

M. le président. « Art. 13. - L'article L. 262-30 du code de l'action sociale et des familles est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 262-30. - Le service de l'allocation est assuré dans chaque département par les caisses d'allocations familiales et, pour leurs ressortissants, par les caisses de mutualité sociale agricole, avec lesquelles le département passe, à cet effet, convention.

« Ces conventions, dont les règles générales sont déterminées par décret, fixent les conditions dans lesquelles le service de l'allocation est assuré et les compétences sont déléguées en application de l'article L. 262-32. » - (Adopté.)

Art. 13
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Art. 15

Article 14

M. le président. « Art. 14. - L'article L. 262-31 du code de l'action sociale et des familles est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 262-31. - La convention mentionnée à l'article L. 262-30 assure la neutralité des flux financiers pour la trésorerie de chacune des parties, dans des conditions définies par décret.

« En l'absence de cette convention, les organismes payeurs assurent le service de la prestation dans le respect des dispositions réglementaires prévues à l'article L. 262-30. Pendant cette période, le département verse chaque mois à chacun de ces organismes un montant équivalent au douzième des sommes versées au titre de l'année précédente. »

L'amendement n° 4, présenté par M. Seillier, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

« Dans la première phrase du second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 262-31 du code de l'action sociale et des familles, après les mots : "réglementaires prévues", insérer les mots : "au présent article et". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Bernard Seillier, rapporteur. En l'absence de conclusion de la convention mentionnée, les départements versent mensuellement une somme correspondant au douzième de la dépense constatée l'année précédente.

La rédaction du présent article ne précise pas que le principe de neutralité des flux financiers s'applique également à cette période.

Tel est l'objet de cet amendement, qui permettra en outre que la date limite du versement mensuel des douzièmes soit fixée par décret.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Ameline, ministre déléguée Le principe de neutralité en trésorerie des flux financiers constitue la transposition d'une disposition du code de la sécurité sociale qui régit les relations entre l'Etat, les régimes de sécurité sociale et les organismes concourant à leur financement.

Ce principe garantit à chacune des parties que sa trésorerie ne sera pas indûment mobilisée. Il semble donc normal qu'il trouve à s'appliquer même durant la période de transition, avant que ne soient signées les conventions entre les caisses et les départements.

En conséquence, le Gouvernement approuve le souci exprimé par la commission de préciser ce point et émet un avis favorable sur cet amendement.

M. le président. La parole est à M. Roland Muzeau, pour explication de vote.

M. Roland Muzeau. Je souhaite interroger M. le rapporteur.

Nous sommes d'accord sur la neutralité des flux financiers, mais qu'en est-il des frais de gestion que pourraient entraîner les missions supplémentaires - l'instruction des dossiers, par exemple - susceptibles d'être confiées aux caisses d'allocations familiales ? Votre amendement prend-il en compte ces évolutions possibles ?

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Bernard Seillier, rapporteur. Non, cet amendement ne prend pas en compte les contentieux anciens qui peuvent exister entre la Caisse nationale d'allocations familiales et l'Etat.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 4.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 5, présenté par M. Seillier, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

« A. - Compléter cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :

« II. - Après l'article L. 262-31 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article L. 262-31-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 262-31-1. - La neutralité des flux financiers pour la trésorerie du régime général de sécurité sociale est garantie dans des conditions définies par décret.

« Un arrêté ministériel détermine les informations que les parties mentionnées à l'article L. 262-31 doivent communiquer à l'agence prévue à l'article L. 225-1 du code de la sécurité sociale. »

« B. - En conséquence, faire précéder le début de cet article de la mention : "I.-". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Bernard Seillier, rapporteur. Le présent article précise les conditions d'application du principe de neutralité financière pour le régime général de sécurité sociale. Il prévoit à ce titre que l'ACOSS, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, qui gère cette trésorerie commune, est destinataire des informations permettant d'assurer cette neutralité.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Ameline, ministre déléguée. La nécessité du respect du principe de neutralité des flux financiers pour la trésorerie de chacune des parties est déjà affirmée par l'article 14 du projet de loi. Elle sera du reste précisée par les décrets prévus aux articles 13 et 14 du projet.

Il ne paraît donc pas nécessaire de prévoir dans la loi un renvoi supplémentaire à un arrêté ministériel. En effet, les organismes de sécurité sociale bénéficieront de cette garantie au même titre que les départements.

S'agissant des seuls organismes du régime général, le principe de la gestion commune de trésorerie par l'ACOSS n'est pas remis en question.

Enfin, l'ACOSS sera destinataire des informations financières nécessaires à l'exercice de sa mission de trésorerie des organismes du régime général, ce qui lui permettra de s'assurer du respect de la neutralité en trésorerie des flux financiers avec les départements.

Pour l'ensemble de ces raisons, le Gouvernement vous demande, monsieur le rapporteur, de bien vouloir retirer cet amendement.

M. le président. L'amendement n° 5 est-il maintenu, monsieur le rapporteur ?

M. Bernard Seillier, rapporteur. Compte tenu des éléments fournis par Mme la ministre, ce point devrait pouvoir être précisé au cours de la navette.

Aujourd'hui, contrètement, sur le plan financier, les caisses d'allocations familiales n'ont pas de trésorerie. Sur le fond, madame la ministre, vous avez raison, mais je souhaiterais que l'on vérifie que la réalité n'est pas au-delà de la fiction.

Sous le bénéfice de cette observation, je retire l'amendement.

M. le président. L'amendement n° 5 est retiré.

Je mets aux voix l'article 14, modifié.

(L'article 14 est adopté.)

Art. 14
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Art. 16

Article 15

M. le président. « Art. 15. - L'article L. 262-32 du code de l'action sociale et des familles est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 262-32. - Le département peut déléguer aux organismes payeurs mentionnés à l'article L. 262-30 les compétences du président du conseil général à l'égard des décisions individuelles relatives à l'allocation, à l'exception des décisions de suspension du versement de celle-ci.

« La convention prévue à l'article L. 262-30 détermine les conditions de mise en oeuvre et de contrôle de cette délégation. » - (Adopté.)

Art. 15
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Art. 17

Article 16

M. le président. « Art. 16. - Au deuxième alinéa de l'article L. 262-33 du code de l'action sociale et des familles, les mots : "tant par les organismes instructeurs mentionnés aux articles L. 262-14 et L. 262-15 que par les organismes payeurs mentionnés à l'article L. 262-30" sont remplacés par les mots : "par les organismes instructeurs mentionnés aux articles L. 262-14 et L. 262-15". »

Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 64, présenté par M. Chabroux, Mme Blandin, M. Cazeau et les membres du groupe socialiste et apparenté, est ainsi libellé :

« Supprimer cet article. »

L'amendement n° 129, présenté par M. Seillier, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit cet article :

« Au troisième alinéa de l'article L. 262-33 du code de l'action sociale et des familles, les mots : "au représentant de l'Etat dans le département," sont supprimés. »

La parole est à M. Gilbert Chabroux, pour défendre l'amendement n° 64.

M. Gilbert Chabroux. Nous considérons que les informations qui peuvent être demandées par les organismes payeurs doivent être limitées à celles qui sont strictement en lien avec l'attribution de l'allocation et la conduite des actions d'insertion.

La rédaction de l'article L. 262-33 du code de l'action sociale et des familles comporte une contradiction manifeste entre le premier alinéa et le deuxième alinéa.

Selon le premier alinéa, les organismes payeurs ont toute faculté de demander toutes les informations nécessaires aux administrations, aux collectivités territoriales et aux organismes divers de protection sociale.

Selon le deuxième alinéa, les informations demandées par les organismes payeurs et par les organismes instructeurs sont limitées aux « données nécessaires à l'identification de la situation du demandeur ».

Le projet de loi prévoit de supprimer ici la mention des organismes payeurs.

Nous sommes perplexes. Nous aimerions obtenir des précisions sur le sens et la portée de cette modification. S'agit-il de permettre aux organismes payeurs de continuer à enquêter selon les prescriptions du premier alinéa et de limiter les capacités d'enquête des seuls organismes instructeurs ?

Par ailleurs, pourrait-on nous indiquer de quels éléments autres que ceux qui sont nécessaires à l'identification de la situation du demandeur l'organisme payeur peut avoir besoin ?

M. le président. La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 129 et pour donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 64.

M. Bernard Seillier, rapporteur. L'amendement n° 129 vise à supprimer la mention du préfet dans la liste des destinataires potentiels des informations recueillies par les organismes payeurs et instructeurs afin de vérifier les déclarations des bénéficiaires.

Cette mention n'apparaît plus nécessaire dans la mesure où le département a désormais, en lieu et place de l'Etat, la charge de la gestion du RMI.

Pour le reste, la rédaction actuelle de l'article L. 262-33 du code de l'action sociale et des familles, qui vise tant les organismes payeurs que les organismes instructeurs, peut donc a fortiori être maintenue.

C'est pourquoi la commission souhaite le retrait de l'amendement n° 64 au profit de l'amendement n° 129. En effet, sur le fond, il n'y a pas de divergence entre nous. Il s'agit simplement de procéder au toilettage de l'article L. 262-33 eu égard aux modifications structurelles que nous apportons dans la gestion du RMI.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Ameline, ministre déléguée. L'article 16 obéit à un souci de simplification du code de l'action sociale et des familles. Ne sont plus visés que les organismes instructeurs dans la mesure où les CAF et les caisses de MSA peuvent devenir des organismes instructeurs. Dès lors, il n'y a plus lieu de distinguer les organismes payeurs et les organismes instructeurs.

J'ajoute que les règles protectrices relatives à la transmission de données informatiques nominatives ne sont pas modifiées par le projet de loi.

C'est pourquoi le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 64.

En revanche, il est favorable à l'amendement n° 129 : avec la décentralisation, le représentant de l'Etat dans le département n'a plus à être destinataire des informations ici visées.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 64.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 129.

(L'amendement est adopté à l'unanimité.)

M. le président. En conséquence, l'article 16 est ainsi rédigé.

Art. 16
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Art. 18

Article 17

M. le président. « Art. 17. - L'article L. 262-35 du code de l'action sociale et des familles est modifié ainsi qu'il suit :

« I. - Au troisième alinéa, les mots : "et les organismes payeurs mentionnés à l'article L. 262-30" sont supprimés.

« II. - Au quatrième alinéa, les mots : "pour le compte de l'Etat" sont remplacés par les mots : "pour le compte du département". »

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 130 est présenté par M. Seillier, au nom de la commission des affaires sociales.

L'amendement n° 65 est présenté par M. Chabroux, Mme Blandin, M. Cazeau et les membres du groupe socialiste et apparenté.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

« Supprimer le I de cet article. »

La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 130.

M. Bernard Seillier, rapporteur. Nous souhaitons conserver la rédaction actuelle de l'article L. 262-35.

M. le président. La parole est à M. Gilbert Chabroux, pour défendre l'amendement n° 65.

M. Gilbert Chabroux. Je souhaiterais apporter quelques précisions sur les raisons pour lesquelles il convient de supprimer le I de cet article.

Nous considérons qu'il est inopportun de supprimer la possibilité d'une aide apportée par les organismes payeurs aux demandeurs de l'allocation dans leurs démarches eu égard aux populations concernées. Nous estimons, là encore, que faire preuve d'une trop grande rigidité dans les procédures concernant des personnes en difficulté est mal venu et témoigne d'une méconnaissance de la réalité.

Il est préférable que tous les organismes susceptibles d'être sollicités puissent apporter une aide efficace à la personne qui demande l'allocation, d'autant que, en l'espèce, l'organisme instructeur d'un dossier ne sera pas nécessairement payeur. Il ne doit donc pas demeurer d'ambiguïté sur le fait que tous les organismes peuvent être sollicités.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Ameline, ministre déléguée. La suppression prévue par le projet de loi vient en cohérence avec la possibilité, pour les organismes payeurs, d'instruire les demandes d'allocation. Reconnus comme organismes instructeurs, ils sont visés par les dispositions générales relatives à ceux-ci. Ils peuvent donc dispenser aux demandeurs une aide dans leurs démarches. Toutefois, ce rôle donné aux organismes payeurs ne sera pas mis en oeuvre systématiquement.

Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques n°s 130 et 65.

(Les amendements sont adoptés à l'unanimité.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 17, modifié.

(L'article 17 est adopté.)

Art. 17
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Art. 19

Article 18

M. le président. « Art. 18. - L'article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 262-37. - Dans les trois mois qui suivent la mise en paiement de l'allocation de revenu minimum d'insertion, chaque allocataire, ainsi que les personnes prises en compte pour la détermination du montant de cette allocation qui satisfont à une condition d'âge, doivent conclure un contrat d'insertion avec le département, représenté par le président du conseil général.

« Le président du conseil général désigne, dès la mise en paiement de l'allocation, une personne chargée d'élaborer le contrat d'insertion avec l'allocataire et les personnes mentionnées au premier alinéa et de coordonner la mise en oeuvre de ses différents aspects économiques, sociaux, éducatifs et sanitaires.

« Il peut aussi, par convention, confier cette mission à une autre collectivité territoriale ou à un organisme, notamment l'un de ceux mentionnés à l'article L. 262-14.

« Dans tous les cas, il informe sans délai l'allocataire de sa décision. »

La parole est à M. Bernard Cazeau, sur l'article.

M. Bernard Cazeau. En ce qui concerne les mécanismes de conduite et d'évaluation des procédures d'insertion, l'article 18 relève d'une politique de la table rase, niant la réalité et la complexité de l'insertion telle qu'elle se pratique aujourd'hui.

Nous craignons la disqualification d'acteurs fondamentaux de l'insertion.

Nous sommes loin de vouloir alourdir la gestion du RMI, contrairement à ce qu'a tout à l'heure suggéré M. Vasselle en évoquant Mme Aubry, ou de remettre en cause l'aptitude des départements à gérer la politique d'insertion, ce dont nous a accusés M. Lardeux. Nous pensons cependant que la question est suffisamment complexe pour que soient associés à la démarche les acteurs qualifiés, qu'il s'agisse des associations d'insertion, des travailleurs sociaux ou des collectivités locales.

A ce titre, il nous paraît, par exemple, nécessaire de réhabiliter l'intervention des commissions locales d'insertion. De même, la privation du droit d'accompagnement des RMIstes par les organismes payeurs de la prestation nous semble trop brutale.

Enfin, nous tenons à préciser le rôle joué par les centres communaux d'action sociale, les CCAS, et les centres intercommunaux d'action sociale, les CIAS, dans le dispositif d'insertion.

Dans le même ordre d'idées, parce que l'insertion est un processus complexe, nécessitant capacité d'expertise et mise en commun de connaissances - car tous les services sociaux départementaux n'en détiennent pas forcément -, nous proposons que le texte soit modifié et enrichi dans le sens d'une intervention renforcée du conseil départemental d'insertion, en ce qui concerne tant la définition du programme départemental d'insertion que son évaluation.

M. le président. Je suis saisi de trois amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 106, présenté par M. Muzeau, Mme Demessine, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Supprimer cet article. »

L'amendement n° 6, présenté par M. Seillier, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

« A. - Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles, remplacer les mots : "chaque allocataire, ainsi que les personnes" par les mots : "l'allocataire et les personnes".

« B. - En conséquence, dans le même alinéa, après les mots : "condition d'âge", supprimer la virgule. »

L'amendement n° 66, présenté par M. Chabroux, Mme Blandin, M. Cazeau et les membres du groupe socialiste et apparenté, est ainsi libellé :

« Dans le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles, après les mots : "une personne", insérer les mots : "choisie sur une liste agréée par la commission locale d'insertion". »

La parole est à M. Guy Fischer, pour présenter l'amendement n° 106.

M. Guy Fischer. Cet article renforce nos inquiétudes sur les dangers de la décentralisation du RMI. Il accroît les pouvoirs du président du conseil général, qui concentre entre ses mains tout le dispositif. Les commissions locales d'insertion et le conseil départemental d'insertion, qui perdent une bonne partie de leurs possibilités d'action, sont désormais nommés uniquement par lui. Pour couronner le tout, le référent, qui est chargé d'élaborer le contrat d'insertion avec l'allocataire et les personnes prises en compte pour la détermination de l'allocation, est désigné, dès la mise en paiement de l'allocation, par le président du conseil général.

Comme le remarquent à juste titre les associations, le président du conseil général apparaît à la fois juge et partie, d'où un risque élevé d'arbitraire.

Actuellement, la moitié seulement des bénéficiaires du RMI sont suivis par un référent. Pour améliorer le dispositif en matière d'insertion, il serait nécessaire que chaque référent suive un plus petit nombre de bénéficiaires. Il conviendrait donc d'embaucher massivement des personnes compétentes. Or, selon l'orientation retenue au niveau de l'Etat par le Gouvernement, l'heure n'est pas à l'embauche de fonctionnaires. Elle est, au contraire, au non-remplacement d'un départ en retraite sur deux.

Va-t-on exiger des départements plus que ne fait l'Etat lui-même ?

Voilà pourquoi nous demandons la suppression de cet article.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 6.

M. Bernard Seillier, rapporteur. Il s'agit, monsieur le président, d'un amendement rédactionnel.

M. le président. La parole est à M. Gilbert Chabroux, pour défendre l'amendement n° 66.

M. Gilbert Chabroux. Nous souhaitons apporter une précision à cet article qui constitue un apport intéressant en ce qu'il institue, si nous avons bien compris, une « personne ressources », comme on dit aujourd'hui, pour l'allocataire du RMI.

Il est en effet important que le dossier soit suivi par un correspondant clairement identifié à la fois par l'allocataire et par les différents partenaires institutionnels économiques et sociaux. Toutefois, il nous semble qu'il serait opportun que l'on sache en fonction de quels critères cette personne est désignée.

Dans le même temps, il n'est pas souhaitable de lier les collectivités territoriales par de nouvelles procédures complexes. C'est pourquoi nous proposons que la CLI élabore une liste ces référents, qui pourrait être révisée périodiquement selon les besoins. Il nous semble que cela apporterait une garantie supplémentaire non seulement de compétences, mais aussi de connaissance et de reconnaissance de la part de tous les partenaires.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Bernard Seillier, rapporteur. L'amendement n° 106 s'inscrit dans la volonté de supprimer l'ensemble du dispositif de décentralisation. La commission ne peut qu'y être défavorable puisque cette suppression est contraire à l'esprit du texte dans son ensemble, à l'unification du pilotage de l'insertion par les départements en particulier.

Je souligne en outre qu'en supprimant l'article 18 cet amendement, contrairement à l'argumentation qui a été développée par M. Fischer, entraîne la suppression du référent et de l'accompagnement des bénéficiaires, qui nous paraissent deux éléments essentiels pour la réussite de l'insertion.

Supprimer totalement le référent reviendrait à laisser seul le bénéficiaire du RMI dans sa démarche d'insertion, ce qui est en contradiction avec votre argumentaire, monsieur Fischer.

Par ailleurs, la limitation instaurée par l'amendement n° 66 défendu par M. Chabroux serait inutilement restrictive puisque le texte prévoit d'ores et déjà que le référent sera désigné par le président du conseil général, soit au sein des services sociaux départementaux, soit au sein d'un des organismes instructeurs, notamment d'une association.

Ce dispositif répond de manière très pragmatique et très efficace à la réalité sur le terrain. Notre commission estime que cette solution permet une certaine souplesse, tant pour le département que pour le bénéficiaire. La personne désignée sera en effet le plus proche possible du bénéficiaire pour le suivre le plus efficacement possible. De plus, elle offrira des garanties suffisantes en termes de compétences.

J'ajoute que nous connaissons tous le mécanisme, très satisfaisant au demeurant, des listes de personnes agréées, d'experts notamment. Il est cependant rare que les listes soient actualisées avec la fréquence nécessaire et, très vite, elles sont complètement obsolètes. Il peut même arriver que des personnes ne soient pas radiées alors qu'elles ont disparu.

La commission a donc également émis un avis défavorable sur l'amendement n° 66.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Ameline, ministre déléguée. Nous demandons naturellement le rejet de l'amendement n° 106, puisque nous sommes très attachés à l'idée que la politique sociale, au-delà de l'assistance, au-delà de la solidarité, doit conduire à l'autonomie de la personne.

Dans cet esprit, le suivi personnalisé du bénéficiaire du RMI, c'est-à-dire la mise à disposition de ce référent qui propose un accompagnement vers l'insertion sociale et professionnelle, nous paraît être tout à fait essentiel.

Supprimer l'article 18 risquerait de conduire à la suppression de ce référent alors que notre texte donne au bénéficiaire une vraie chance de retrouver une autonomie.

S'agissant de la précision rédactionnelle visée par l'amendement n° 6, nous y sommes naturellement favorables.

Enfin, concernant l'amendement n° 66, je précise qu'il est très important que le correspondant - dans la majorité des cas un travailleur social - puisse être proche des collectivités ou des associations de terrain.

Dans le même ordre d'idées, le conseil général veillera à ce que le référent soit qualifié et membre d'une association ou d'un service reconnu pour son action en faveur de l'insertion sociale et professionnelle.

Toutefois, cette responsabilité relève pleinement du département, qui est le mieux à même de connaître et d'apprécier la qualité des partenaires institutionnels ou associatifs locaux, sur lesquels ils s'appuiera naturellement.

Telles sont les raisons pour lesquelles le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 66.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 106.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 6.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 66.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 18, modifié.

(L'article 18 est adopté.)