Art. 27
Dossier législatif : projet de loi  de sécurité financière
Art. 29

Article 28

M. le président. « Art. 28. - Le code des assurances est ainsi modifié :

« I. - Non modifié.

« II. - L'article L. 310-18 est ainsi modifié :

« 1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« "Si une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1-1, aux 1°, 3° ou 4° de l'article L. 310-2 ou à l'article L. 322-1-2 a enfreint une disposition législative ou réglementaire qui lui est applicable ou a des pratiques qui mettent en péril sa marge de solvabilité ou l'exécution des engagements qu'elle a contractés envers les assurés, adhérents ou ayants droit, la commission peut prononcer à son encontre, ou à celle de ses dirigeants, l'une ou plusieurs des sanctions disciplinaires suivantes, en fonction de la gravité du manquement :" ;

« 2° Le 5° est complété par les mots : "ou d'autorisation" ;

« 3° Le neuvième alinéa est ainsi rédigé :

« "La commission de contrôle peut décider de reporter sa décision à l'issue d'un délai qu'elle impartit à l'entreprise, pour prendre toute mesure de nature à mettre fin aux manquements ou pratiques mentionnés au premier alinéa." ;

« 4° Après le dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« "Pour les sociétés de groupe d'assurance définies à l'article L. 322-1-2, le montant maximum de la sanction pécuniaire est défini par référence au chiffre d'affaires de celle des entreprises d'assurance incluses par intégration globale dans la consolidation ou la combinaison dont le total des primes émises au cours du dernier exercice clos est le plus élevé." ;

« 5° Le onzième alinéa est ainsi rédigé :

« "Dans tous les cas visés au présent article, la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance statue après une procédure contradictoire. Elle informe obligatoirement les intéressés de leur droit à être entendus. Lorsqu'ils font usage de cette faculté, ils peuvent se faire représenter ou assister."

« III. - L'article L. 322-2-4 est ainsi modifié :

« 1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« "Les dispositions du premier alinéa sont applicables aux entreprises mentionnées au 1° de l'article L. 310-2 et à l'article L. 310-1-1, ainsi qu'aux succursales des entreprises étrangères mentionnées aux 3° et 4° de l'article L. 310-2. Pour ces dernières, le rapport de solvabilité est établi par le mandataire général représentant la société." ;

« 2° Au dernier alinéa, les mots : "précédent alinéa" sont remplacés par les mots : "premier alinéa".

« IV. - L'article L. 323-1-1 est ainsi modifié :

« 1° Au premier alinéa, les mots : "d'une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1 est telle" sont remplacés par les mots : "d'un organisme contrôlé par la commission de contrôle en vertu de l'article L. 310-12, ou que ses conditions de fonctionnement sont telles" et, après les mots : "prend les mesures d'urgence nécessaires à la sauvegarde de l'intérêt des assurés", sont insérés les mots : ", membres et ayants droit" ;

« 1° bis. Dans le troisième alinéa, les mots : "un administrateur provisoire" sont remplacés par les mots : "un ou plusieurs administrateurs provisoires" ;

« 2° Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« "La commission de contrôle peut exiger de l'entreprise une marge de solvabilité plus importante que celle prescrite par la réglementation afin que l'entreprise soit rapidement en mesure de satisfaire à l'ensemble des exigences de solvabilité. Le niveau de cette exigence supplémentaire de marge de solvabilité est déterminé selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat."

« "La commission de contrôle peut, par entreprise, revoir à la baisse les éléments admis à constituer la marge de solvabilité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat."

« V. - L'article L. 323-1-2 est abrogé.

« VI. - Les articles L. 310-18-1 et L. 310-18-2 sont abrogés, et les références qui y sont faites aux articles L. 310-22 et L. 325-1-1 sont remplacées par la référence à l'article L. 310-18. »

L'amendement n° 22 rectifié bis, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le VI de cet article :

« VI. - 1° L'article L. 310-18-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 310-18-1. - Si une personne physique ou morale mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 310-12 a enfreint une disposition du titre VI du livre V du code monétaire et financier, ou du livre V du présent code, la commission peut prononcer, à son encontre ou le cas échéant à l'encontre de ses dirigeants, l'une des sanctions disciplinaires suivantes, en fonction de la gravité du manquement :

« 1. Le blâme ;

« 2. L'avertissement.

« En outre, la commission peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire au plus égale soit à 3 % du chiffre d'affaires hors taxe réalisé au cours du dernier exercice clos, soit à 37 500 euros si cette dernière somme est plus élevée. Les sommes correspondantes sont versées au Trésor public. Elles sont recouvrées comme des créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.

« La commission peut décider de reporter sa décision à l'issue d'un délai qu'elle impartit à la personne, pour prendre toute mesure de nature à mettre fin aux manquements ou pratiques mentionnées au premier alinéa.

« Dans tous les cas visés au présent article, la commission statue après une procédure contradictoire. Les personnes mentionnées au premier alinéa sont obligatoirement mises à même d'être entendues avant que la commission n'arrête sa décision. Elles peuvent se faire représenter ou assister.

« Les personnes sanctionnées peuvent, dans le délai de deux mois qui suit la notification de la décision, former un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat.

« Lorsqu'une sanction prononcée par la commission est devenue définitive, la commission peut, aux frais de la personne sanctionnée, ordonner l'insertion de sa décision dans trois journaux ou publications qu'elle désigne et l'affichage dans les lieux et pour la durée qu'elle indique. »

« 2° L'article L. 310-18-2 est abrogé.

« 3° A l'article L. 325-1-1, la référence à l'article L. 310-18-2 est remplacée par la référence à l'article L. 310-18. »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement vise à permettre à la CCAMIP de prononcer des sanctions à l'égard des intermédiaires d'assurance, c'est-à-dire, pour l'essentiel, des courtiers d'assurance.

Le contrôle de la CCAMIP sur lesdits intermédiaires sera ainsi aligné sur celui de l'ensemble des personnes entrant dans son champ de compétence.

Dans le régime actuel, la CCAMIP exerce un contrôle sur les intermédiaires d'assurance mais n'est pas habilitée à prononcer de sanctions à leur égard. Contrôle sans sanction ? On en conviendra, un tel dispositif est incomplet et inefficace.

Jusqu'à présent, la Commission ne peut transmettre au procureur de la République que les faits dont elle acquiert la connaissance et qui sont susceptibles de constituer des délits. A la vérité, ce n'est pas autre chose que le fameux article 40 du code de procédure pénale.

Le dispositif ici préconisé par la commission vise à étendre à l'ensemble des intermédiaires d'assurance le régime des sanctions applicables aux autres personnes contrôlées par la CCAMIP, à l'exclusion du retrait d'agrément dans la mesure où il n'existe pas actuellement d'obligation professionnelle d'agrément pour les intermédiaires.

Le double seuil des sanctions pécuniaires proposé traduit les différences importantes de volume d'activité selon les intermédiaires. Le seuil de 37 500 euros correspond à celui qui est appliqué par la Commission bancaire pour les changeurs manuels.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Francis Mer, ministre. Les précisions apportées par M. le rapporteur général sont tout à fait utiles. Je suis favorable à cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 22 rectifié bis.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 28, modifié.

(L'article 28 est adopté.)

Art. 28
Dossier législatif : projet de loi  de sécurité financière
Art. 30

Article 29

M. le président. « Art. 29. - I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

« 1° L'article L. 931-18 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, les mots : "est telle" sont remplacés par les mots : "ou ses conditions de fonctionnement sont telles" ;

« b) Au troisième alinéa, les mots : "un administrateur provisoire" sont remplacés par les mots : "un ou plusieurs administrateurs provisoires" ;

« c) Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« La commission de contrôle peut exiger de l'organisme une marge de solvabilité plus importante que celle prescrite par la réglementation afin que l'organisme soit rapidement en mesure de satisfaire à l'ensemble des exigences de solvabilité. Le niveau de cette exigence supplémentaire de marge de solvabilité est déterminé selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.

« La commission de contrôle peut, par organisme, revoir à la baisse les éléments admis à constituer la marge de solvabilité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. » ;

« 2° L'article L. 951-1 est ainsi modifié :

« a) Les trois premiers alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« La Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance instituée par l'article L. 310-12 du code des assurances est compétente pour assurer le contrôle des institutions, unions et groupements régis par le présent livre et par l'article L. 727-2 du code rural.

« Les opérations de retraite complémentaire réalisées par les institutions de retraite complémentaire relevant du titre II du livre IX faisant l'objet d'une compensation interprofessionnelle et générale ne sont pas soumises au contrôle de la commission.

« La commission de contrôle peut décider en outre de soumettre au contrôle toute personne physique ou morale ayant reçu d'un organisme mentionné au présent article un mandat de souscription ou de gestion, ou exerçant, à quelque titre que ce soit, le courtage d'assurance ou la présentation d'opérations d'assurance.

« Pour les organismes soumis au contrôle de la commission de contrôle en vertu des articles L. 510-1 du code de la mutualité et du premier alinéa du présent article, et par dérogation aux dispositions de l'article L. 310-12-4 du code des assurances, la contribution mentionnée audit article est établie et recouvrée dans les conditions suivantes : » ;

« b) Le septième alinéa est supprimé ;

« c) Dans le neuvième alinéa, le mot : "cinquième" est remplacé par le mot : "sixième" ;

« 3° L'article L. 951-2 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, le mot : "propres" est remplacé par le mot : "applicables" ;

« b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La commission de contrôle s'assure également que les modalités de constitution et de fonctionnement des organes délibérants et dirigeants des organismes soumis à son contrôle sont conformes aux dispositions qui les régissent. » ;

« b bis) Dans la première phrase du troisième alinéa, après les mots : "et projetant", sont insérés les mots : "d'ouvrir une succursale, ou" ;

« c) La dernière phrase du dernier alinéa est supprimée ;

« 3° bis Les articles L. 931-6 à L. 931-8 sont abrogés ;

« 3° ter Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 931-16, les mots : "mentionnées à l'article L. 931-6" sont supprimés ;

« 4° Le troisième alinéa de l'article L. 951-4 est supprimé ;

« 4° bis L'article L. 951-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 951-3. - La composition et l'organisation administrative de la commission de contrôle sont fixées par l'article L. 310-12-1 du code des assurances ci-après reproduit :

« Art. L. 310_12_1. - La Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance est composée de neuf membres :

« 1° Un président nommé par décret ;

« 2° Le gouverneur de la Banque de France, président de la Commission bancaire ;

« 3° Un conseiller d'Etat, proposé par le vice-président du Conseil d'Etat ;

« 4° Un conseiller à la Cour de cassation, proposé par le premier président de la Cour de cassation ;

« 5° Un conseiller maître à la Cour des comptes, proposé par le premier président de la Cour des comptes ;

« 6° Quatre membres choisis en raison de leur compétence en matière d'assurance, de mutualité et de prévoyance.

« Les membres mentionnés aux 3° à 6° sont nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité.

« Le gouverneur de la Banque de France peut être représenté. Des suppléants du président et des autres membres sont nommés dans les mêmes conditions que les titulaires.

« Le directeur du Trésor, ou son représentant, et le directeur de la sécurité sociale, ou son représentant, siègent auprès de la commission de contrôle en qualité de commissaires du Gouvernement, sans voix délibérative. Ils peuvent, sauf en matière de sanctions, demander une seconde délibération dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Lorsqu'elle décide d'une sanction, la commission de contrôle délibère hors de leur présence.

« Le président et les membres mentionnés aux 3° à 6° sont nommés pour une durée de cinq ans. Leur mandat est renouvelable une fois.

« En cas de vacance d'un siège de membre de la commission de contrôle pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Un mandat exercé pendant moins de deux ans n'est pas pris en compte pour l'application de la règle de renouvellement. Les membres titulaires et suppléants de la commission ne peuvent être révoqués.

« Les décisions de la commission de contrôle sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

« Dans des matières et conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, la commission de contrôle peut créer en son sein une ou plusieurs commissions spécialisées et leur donner délégation pour prendre des décisions de portée individuelle. Il est créé au moins une commission spécialisée compétente à l'égard des organismes régis par le livre III du code de la mutualité.

« La commission de contrôle peut également constituer des commissions consultatives, dans lesquelles elle nomme le cas échéant des experts, pour préparer et instruire ses décisions.

« Le président de la commission de contrôle a qualité pour agir au nom de l'Etat devant toute juridiction.

« Il peut déléguer sa signature dans les matières où il tient de dispositions législatives ou réglementaires une compétence propre.

« Les services de la commission de contrôle sont dirigés par un secrétaire général nommé parmi les membres du corps de contrôle des assurances par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité, après avis de la commission.

« Le personnel des services de la commission de contrôle est composé de fonctionnaires et d'agents contractuels de droit public.

« Sur proposition du secrétaire général, la commission de contrôle fixe les règles de déontologie applicables au personnel des services de la commission. » ;

« 5° L'article L. 951-6 est ainsi modifié :

« a) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« La commission de contrôle peut également transmettre aux commissaires aux comptes des personnes mentionnées au premier alinéa les informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Ces informations sont couvertes par le secret professionnel.

« La commission de contrôle peut en outre transmettre des observations écrites aux commissaires aux comptes, qui sont alors tenus d'apporter des réponses en cette forme. » ;

« a bis) Dans le deuxième alinéa, les mots : "à l'alinéa précédent" sont remplacés par les mots : "au premier alinéa" ;

« b) Au troisième alinéa, les mots : "du chapitre Ier du titre III du livre IX ou du présent titre" sont remplacés par les mots : "législatives et réglementaires qui leur sont applicables" ;

« 6° Avant le premier alinéa de l'article L. 951-6-1, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« La commission de contrôle est saisie pour avis de toute proposition de désignation ou de renouvellement du mandat des commissaires aux comptes dans les organismes soumis à son contrôle dans les conditions fixées par décret.

« La commission de contrôle peut en outre, lorsque la situation le justifie, procéder à la désignation d'un commissaire aux comptes supplémentaire. » ;

« 7° La dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 951-7 est supprimée ;

« 8° L'article L. 951-9 est ainsi rédigé :

« Art. L. 951-9. - La commission de contrôle peut adresser à tout organisme ou toute personne soumis à son contrôle une recommandation de prendre toutes les mesures appropriées pour restaurer ou renforcer sa situation financière, améliorer ses méthodes de gestion ou assurer l'adéquation de son organisation à ses activités ou à ses objectifs de développement. L'organisme est tenu de répondre dans un délai de deux mois en précisant les mesures prises à la suite de cette recommandation. » ;

« 9° L'article L. 951-10 est ainsi modifié :

« a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsqu'une institution, une union ou un groupement a enfreint une disposition législative ou réglementaire dans le domaine relevant du contrôle de la commission, ou a des pratiques qui mettent en péril sa marge de solvabilité ou l'exécution des engagements qu'elle a contractés envers les membres participants, ayants droit ou bénéficiaires, la commission peut prononcer à son encontre, ou à celle de ses dirigeants, l'une ou plusieurs des sanctions disciplinaires suivantes en fonction de la gravité du manquement : » ;

« b) Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis La démission d'office d'un ou plusieurs dirigeants de l'institution de prévoyance ou de l'union » ;

« c) Après le 6°, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« La commission de contrôle peut décider de reporter sa décision à l'issue d'un délai qu'elle impartit à l'institution de prévoyance ou à l'union pour prendre toute mesure de nature à mettre fin aux manquements ou pratiques mentionnés au premier alinéa.

« En outre, la commission de contrôle peut prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire. Le montant de cette sanction doit être fonction de la gravité des manquements commis, sans pouvoir excéder 3 % des cotisations perçues au cours du dernier exercice clos calculé sur une période de douze mois. Ce maximum est porté à 5 % en cas de nouvelle violation de la même obligation. Les sommes correspondantes sont versées au Trésor public. Elles sont recouvrées comme des créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.

« Pour les institutions, unions et groupements qui ont la qualité d'organisme de référence au sens de l'article L. 933-2, le montant maximum de la sanction pécuniaire est défini par référence aux cotisations de celle des institutions et unions incluses par intégration globale dans la consolidation dont le total des cotisations émises au cours du dernier exercice clos est le plus élevé. » ;

« 10° L'article L. 951-12 est ainsi modifié :

« a) Le premier alinéa est supprimé ;

« b) Au second alinéa, le mot : "Notamment" est supprimé, les mots : "la commission de contrôle des mutuelles et des institutions de prévoyance instituée par l'article L. 951-1 du présent livre, la commission de contrôle des assurances" sont remplacés par les mots : "la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance" et, après les mots : "le fonds paritaire de garantie institué par l'article L. 931-35 du présent code,", sont insérés les mots : "le fonds de garantie institué par l'article L. 421-1 du code des assurances,".

« II. - Le code de la mutualité est ainsi modifié :

« 1° A l'article L. 510-1, les mots : "commission de contrôle des mutuelles et des institutions de prévoyance instituée par l'article L. 951-1 du code de la sécurité sociale" sont remplacés par les mots : "Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance instituée à l'article L. 310-12 du code des assurances" ;

« 1° bis Après l'article L. 510-1, il est inséré un article L. 510-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 510-1-1. - La composition et l'organisation administrative de la commission de contrôle sont fixées par l'article L. 310-12-1 du code des assurances ci-après reproduit :

« Art. L. 310_12_1. - La Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance est composée de neuf membres :

« 1° Un président nommé par décret ;

« 2° Le gouverneur de la Banque de France, président de la Commission bancaire ;

« 3° Un conseiller d'Etat, proposé par le vice-président du Conseil d'Etat ;

« 4° Un conseiller à la Cour de cassation, proposé par le premier président de la Cour de cassation ;

« 5° Un conseiller maître à la Cour des comptes, proposé par le premier président de la Cour des comptes ;

« 6° Quatre membres choisis en raison de leur compétence en matière d'assurance, de mutualité et de prévoyance.

« Les membres mentionnés aux 3° à 6° sont nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité.

« Le gouverneur de la Banque de France peut être représenté. Des suppléants du président et des autres membres sont nommés dans les mêmes conditions que les titulaires.

« Le directeur du Trésor, ou son représentant, et le directeur de la sécurité sociale, ou son représentant, siègent auprès de la commission de contrôle en qualité de commissaires du Gouvernement, sans voix délibérative. Ils peuvent, sauf en matière de sanctions, demander une seconde délibération dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Lorsqu'elle décide d'une sanction, la commission de contrôle délibère hors de leur présence.

« Le président et les membres mentionnés aux 3° à 6° sont nommés pour une durée de cinq ans. Leur mandat est renouvelable une fois.

« En cas de vacance d'un siège de membre de la commission de contrôle pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Un mandat exercé pendant moins de deux ans n'est pas pris en compte pour l'application de la règle de renouvellement. Les membres titulaires et suppléants de la commission ne peuvent être révoqués.

« Les décisions de la commission de contrôle sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

« Dans des matières et conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, la commission de contrôle peut créer en son sein une ou plusieurs commissions spécialisées et leur donner délégation pour prendre des décisions de portée individuelle. Il est créé au moins une commission spécialisée compétente à l'égard des organismes régis par le livre III du code de la mutualité.

« La commission de contrôle peut également constituer des commissions consultatives, dans lesquelles elle nomme le cas échéant des experts, pour préparer et instruire ses décisions.

« Le président de la commission de contrôle a qualité pour agir au nom de l'Etat devant toute juridiction.

« Il peut déléguer sa signature dans les matières où il tient de dispositions législatives ou réglementaires une compétence propre.

« Les services de la commission de contrôle sont dirigés par un secrétaire général nommé parmi les membres du corps de contrôle des assurances par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité, après avis de la commission.

« Le personnel des services de la commission de contrôle est composé de fonctionnaires et d'agents contractuels de droit public.

« Sur proposition du secrétaire général, la commission de contrôle fixe les règles de déontologie applicables au personnel des services de la commission. » ;

« 2° L'article L. 510-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 510-2. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 510-1, le contrôle des mutuelles et des unions est exercé par l'autorité administrative lorsque les mutuelles et les unions relèvent du livre III.

« La commission de contrôle dispose, cependant, d'un pouvoir d'évocation à l'égard de ces mutuelles et unions et demeure seule compétente pour prononcer les sanctions disciplinaires prévues à l'article L. 510-11. » ;

« 3° L'article L. 510-3 est ainsi modifié :

« a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La commission de contrôle s'assure en outre que les modalités de constitution et de fonctionnement des organismes soumis à son contrôle sont conformes aux dispositions qui les régissent. » ;

« b) Dans la première phrase du troisième alinéa, après les mots : "qui projette", sont insérés les mots : "d'ouvrir une succursale, ou" ;

« 3° bis Les articles L. 212-8 à L. 212-10 sont abrogés ;

« 3° ter Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 212-11, les mots : "mentionnées à l'article L. 212-8" sont supprimés ;

« 4° L'article L. 510-6 est ainsi modifié :

« a) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« La commission de contrôle peut également transmettre aux commissaires aux comptes des personnes mentionnées au premier alinéa les informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Ces informations sont couvertes par le secret professionnel.

« La commission de contrôle peut en outre transmettre des observations écrites aux commissaires aux comptes qui sont alors tenus d'apporter des réponses en cette forme. » ;

« a bis) Dans le deuxième alinéa, les mots : "à l'alinéa précédent" sont remplacés par les mots : "au premier alinéa" ;

« b) Au a, les mots : "du présent code" sont remplacés par les mots : "législatives et réglementaires qui leur sont applicables" ;

« c) Après le septième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« La commission de contrôle est saisie pour avis de toute proposition de désignation ou de renouvellement du mandat des commissaires aux comptes dans les organismes soumis à son contrôle dans des conditions fixées par décret.

« La commission de contrôle peut en outre, lorsque la situation le justifie, procéder à la désignation d'un commissaire aux comptes supplémentaire. » ;

« 5° La dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 510-7 est supprimée ;

« 6° L'article L. 510-8 est ainsi modifié :

« a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« La commission de contrôle peut adresser à tout organisme ou toute personne soumis à son contrôle une recommandation de prendre toutes les mesures appropriées pour restaurer ou renforcer sa situation financière, améliorer ses méthodes de gestion ou assurer l'adéquation de son organisation à ses activités ou à ses objectifs de développement. L'organisme est tenu de répondre dans un délai de deux mois en précisant les mesures prises à la suite de cette recommandation. » ;

« b) Après les mots : "la commission de contrôle peut", la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : "adresser à cette mutuelle ou à cette union une recommandation tendant à faire cesser les transferts en cause. L'organisme est tenu de répondre dans les conditions prévues à l'alinéa précédent." ;

« 7° L'article L. 510-9 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, les mots : "est telle" sont remplacés par les mots : "ou ses conditions de fonctionnement sont telles" ;

« b) Au troisième alinéa, les mots : "un administrateur provisoire" sont remplacés par les mots : "un ou plusieurs administrateurs provisoires" ;

« c) Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« La commission de contrôle peut exiger de l'entreprise une marge de solvabilité plus importante que celle prescrite par la réglementation afin que l'entreprise soit rapidement en mesure de satisfaire à l'ensemble des exigences de solvabilité. Le niveau de cette exigence supplémentaire de marge de solvabilité est déterminé selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.

« La commission de contrôle peut, par entreprise, revoir à la baisse les éléments admis à constituer la marge de solvabilité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. » ;

« 8° L'article L. 510-11 est ainsi modifié :

« a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsqu'une mutuelle, une union ou une fédération a enfreint une disposition législative ou réglementaire dans le domaine relevant du contrôle de la commission ou a des pratiques qui mettent en péril sa marge de solvabilité ou l'exécution des engagements qu'elle a contractés envers les membres participants, ayants droit ou bénéficiaires, la commission peut prononcer à son encontre, ou celle de ses dirigeants, l'une ou plusieurs des sanctions disciplinaires suivantes en fonction de la gravité du manquement : » ;

« b) Après le huitième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« La commission de contrôle peut décider de reporter sa décision à l'issue d'un délai qu'elle impartit à la mutuelle, l'union ou la fédération pour prendre toute mesure de nature à mettre fin aux manquements ou pratiques mentionnés au premier alinéa.

« En outre, la commission de contrôle peut prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire. Le montant de cette sanction doit être fonction de la gravité des manquements commis, sans pouvoir excéder 3 % des cotisations perçues au cours du dernier exercice clos calculé sur une période de douze mois. Ce maximum est porté à 5 % en cas de nouvelle violation de la même obligation. Les sommes correspondantes sont versées au Trésor public. Elles sont recouvrées comme des créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.

« Pour les mutuelles et unions qui ont la qualité d'organisme de référence au sens de l'article L. 212-7-1, le montant maximum de la sanction pécuniaire est défini par référence aux cotisations de celle des mutuelles et unions incluses par intégration globale dans la consolidation dont le total des cotisations émises au cours du dernier exercice clos est le plus élevé. »

L'amendement n° 103, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le premier alinéa du texte proposé par le 2° du II de cet article pour l'article L. 510-2 du code de la mutualité :

« Par dérogation aux dispositions de l'article L. 510-1, le contrôle des mutuelles et des unions est exercé au niveau régional par l'autorité administrative, lorsque les mutuelles et les unions relèvent du livre III du présent code, ont souscrit une convention de substitution en application de l'article L. 211-5, ou pratiquent exclusivement les opérations mentionnées au a du 1° du I de l'article L. 111-1 à l'exception des prestations d'une durée supérieure à un an et au titre desquelles les cotisations encaissées et les prestations versées ne dépassent pas des seuils fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la mutualité et de l'économie, pris après avis de la commission de contrôle. »

La parole est à M. le ministre.

M. Francis Mer, ministre. Cet amendement vise à revenir sur une disposition adoptée par l'Assemblée nationale qui supprimait le contrôle déconcentré des petites mutuelles pour le confier directement à la CCAMIP.

En fait, la déconcentration du contrôle nous paraît importante, au moins pour trois raisons.

D'une part, sur un plan pratique, la rédaction qui est issue de l'Assemblée nationale conduirait à un engorgement inévitable de la CCAMIP, laquelle devrait contrôler directement environ 1 200 mutuelles supplémentaires.

D'autre part, les risques supportés par ces petites mutuelles sont des risques courts, faciles à contrôler, qui ne nécessitent pas de compétences actuarielles particulières. Nous considérons que les directions régionales des affaires sanitaires et sociales, les DRASS, s'en chargent actuellement très bien.

Enfin, les DRASS contrôlent les mutuelles du livre III qui effectuent des réalisations sanitaires et sociales et qui ont des liens avec ces petites mutuelles opérant dans le secteur de la santé.

Pour autant, le présent amendement ne rétablit pas la rédaction initiale. Une modification a en effet été introduite afin de restreindre en droit le périmètre du contrôle déconcentré à la seule catégorie des petites mutuelles « santé » délivrant exclusivement des prestations de moins d'un an.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. L'avis de la commission est favorable.

La ligne de partage semble bien claire.

Relève ainsi de la Commission de contrôle, au niveau central, tout ce qui fait apparaître un risque d'assurance et tout ce qui nécessite des compétences actuarielles.

En revanche, peuvent rester dans le champ du contrôle des directions régionales des affaires sanitaires et sociales les mutuelles qui n'engagent pas de véritable risque, c'est-à-dire les mutuelles couvertes par des accords de substitution - une autre mutuelle prend les risque à leur place -, ainsi que les petites mutuelles qui assurent la couverture de prestations, par exemple spécialement dans le domaine de la maladie. Il s'agit de risques courts de dommages corporels liés aux accidents et à la maladie, risques dont le traitement ne dépasse pas les limites d'une année ; autrement dit, il n'y a pas de véritable risque « bilantiel. »

Je pense que les préoccupations de l'Assemblée nationale seront ainsi satisfaites. Il s'agira ensuite de trouver les modalités pratiques permettant d'éviter de trop encombrer les services de la CCAMIP.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 103.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 29, modifié.

(L'article 29 est adopté.)