Section 2

Dispositions d'abrogation, de coordination

et d'entrée en vigueur

Art. 33 bis
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Art. 37

Article 35

M. le président. « Art. 35. - I. - Non modifié.

« I bis. - L'article L. 333-5 du code de la consommation est ainsi rédigé :

« Art. L. 333-5. - Un arrêté du ministre, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et du Comité consultatif du secteur financier, fixe notamment les modalités de collecte, d'enregistrement, de conservation et de consultation de ces informations.

« II. - Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

« 1° L'article L. 214-1 est ainsi modifié :

« a) Avant les mots : "Les organismes de placements collectifs sont", il est inséré la mention : "I.-" ;

« b) Après le 3 du I, il est inséré un 4 ainsi rédigé :

« 4. Les sociétés d'épargne forestières. » ;

« c) Il est complété par un II ainsi rédigé ;

« II. - Les sociétés de gestion d'organismes de placements collectifs sont les sociétés de gestion de portefeuille, les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières, les sociétés de gestion de fonds communs de créances, les sociétés de gestion de sociétés civiles de placement immobilier, les sociétés de gestion des sociétés d'épargne forestière. » ;

« 2° Au premier alinéa de l'article L. 312-3, les mots : "par règlement du comité de la réglementation bancaire et financière ou" sont supprimés ;

« 3° Au premier alinéa de l'article L. 312-10, les mots : "après approbation par le comité de la réglementation bancaire et financière" sont supprimés ;

« 4° Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 421-1, les mots : "sur la proposition du Conseil des marchés financiers et après avis de la Commission des opérations de bourse ainsi que de la Banque de France" sont remplacés par les mots : "sur la proposition de l'Autorité des marchés financiers" ;

« 5° Le troisième alinéa de l'article L. 421-3 est ainsi modifié :

« a) Les mots : "au Conseil des marchés financiers, à la Commission des opérations de bourse" sont remplacés par les mots : "à l'Autorité des marchés financiers" ;

« b) Les mots : "la Commission des opérations de bourse et" sont supprimés ;

« c) La troisième phrase est supprimée ;

« 6° Le premier alinéa du II de l'article L. 421-4 est ainsi modifié :

« a) Les mots : "le président de la Commission des opérations de bourse et le président du Conseil des marchés financiers" sont remplacés par les mots : "le président de l'Autorité des marchés financiers" ;

« b) Les mots : "par le président de la Commission des opérations de bourse afin d'assurer la protection de l'épargne publique. Cette suspension peut également être demandée par le président du Conseil des marchés financiers, dans le cadre des compétences de ce conseil" sont remplacés par les mots : "par le président de l'Autorité des marchés financiers dans le cadre des compétences confiées à cette autorité" ;

« 7° Supprimé.

« 8° Au sixième alinéa de l'article L. 511-28, les mots : "règlements adoptés par le comité de la réglementation bancaire et financière, pour ceux de ces règlements" sont remplacés par les mots : "arrêtés adoptés par le ministre chargé de l'économie, pour ceux d'entre eux" ;

« 9° Aux articles L. 511-35 et L. 511-36, au premier alinéa de l'article L. 511-37 et au deuxième alinéa de l'article L. 511-38, les mots : "après avis du comité de la réglementation bancaire et financière" sont remplacés par les mots : "après avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières" ;

« 10° A l'article L. 514-3, les mots : "Sans préjudice des compétences dévolues au comité de la réglementation bancaire et financière," sont supprimés ;

« 11° Au dernier alinéa de l'article L. 518-1, les mots : "Les règlements du comité de la réglementation bancaire et financière" sont remplacés par les mots : "Les arrêtés du ministre chargé de l'économie pris en application des articles L. 611-1, L. 611-3 et L. 611-4" ;

« 12° Au deuxième alinéa de l'article L. 520-2, les mots : "Le comité de la réglementation bancaire et financière peut, par voie de règlement" sont remplacés par les mots : "Le ministre chargé de l'économie peut, par voie d'arrêté" ;

« 13° Au quatrième alinéa (1) de l'article L. 532-6 :

« a) Les mots : "le Conseil des marchés financiers et la Commission des opérations de bourse" sont remplacés par les mots : "l'Autorité des marchés financiers" ;

« b) Les mots : "les sanctions disciplinaires prévues aux articles L. 613-21, L. 621-24 à L. 621-27, L. 622-15 à L. 622-18" sont remplacés par les mots : "les sanctions disciplinaires prévues à l'article L. 613-21 et les sanctions prévues à l'article L. 621-15" ;

« 14° A l'antépénultième alinéa de l'article L. 532-9, les mots :", après l'avis prévu à l'article L. 621-29," et, au dernier alinéa, les mots : "pris conformément aux dispositions de l'article L. 621-29" sont supprimés ;

« 15° Au quatrième alinéa (1) de l'article L. 532-10, les mots : "les sanctions disciplinaires prévues aux articles L. 621-24 à L. 621-27" sont remplacés par les mots : "les sanctions prévues à l'article L. 621-15" ;

« 16° A l'article L. 532-11, les mots : "aux articles L. 621-24 à L. 621-27" sont remplacés par les mots : "à l'article L. 621-15" ;

« 17° Au premier alinéa de l'article L. 532-12, le mot : "disciplinaire" est supprimé ;

« 18° Les troisième et quatrième alinéas de l'article L. 532-13 sont supprimés ;

« 19° A l'article L. 532-15, les mots : "et le Conseil des marchés financiers" sont supprimés ;

« 20° Au second alinéa de l'article L. 532-18, les mots : "et L. 622-21" sont remplacés par les mots : "et L. 621-18-1" ;

« 21° L'article L. 532-19 est ainsi modifié :

« a) Au deuxième alinéa, les mots : "le Conseil des marchés financiers ou la Commission des opérations de bourse" sont remplacés par les mots : "l'Autorité des marchés financiers" ;

« b) Au dernier alinéa, les mots : ", la Commission des opérations de bourse et le Conseil des marchés financiers" sont remplacés par les mots : "et l'Autorité des marchés financiers" ;

« 22° A l'article L. 532-20, les mots : "et par la Commission des opérations de bourse en application de l'article L. 621-7" sont supprimés ;

« 23° Au second alinéa de l'article L. 532-21, les mots : "la Commission des opérations de bourse et, le cas échéant, le Conseil des marchés financiers prennent" sont remplacés par les mots : "l'Autorité des marchés financiers prend" ;

« 24° A l'article L. 532-22, les mots :", la Commission des opérations de bourse et le Conseil des marchés financiers" sont remplacés par les mots : "et l'Autorité des marchés financiers" ;

« 25° A la fin de l'article L. 533-1, les mots : "et L. 621-25" sont remplacés par les mots : "et L. 621-15" ;

« 26° Au deuxième alinéa de l'article L. 533-4, les mots : "par le Conseil des marchés financiers et, pour celles ayant trait aux services définis au 4 de l'article L. 321-1, par la Commission des opérations de bourse" sont remplacés par les mots : "par l'Autorité des marchés financiers" ;

« 27° Au dernier alinéa de l'article L. 612-2, les mots : "au Conseil des marchés financiers et à la Commission des opérations de bourse" sont remplacés par les mots : "à l'Autorité des marchés financiers" ;

« 28° Le dernier alinéa de l'article L. 612-3 est ainsi rédigé :

« Les représentants des organisations syndicales et leurs suppléants disposent du temps nécessaire pour assurer la préparation des réunions, et pour s'y rendre et y participer. Ce temps est assimilé à du travail effectif pour la détermination des droits aux prestations d'assurances sociales. Les salariés concernés doivent informer leur employeur lors de leur désignation et, pour chaque réunion, dès réception de la convocation. » ;

« 29° Au dernier alinéa de l'article L. 613-14, les mots : "du Conseil des marchés financiers et de la Commission des opérations de bourse" sont remplacés par les mots : "de l'Autorité des marchés financiers" ;

« 30° A l'article L. 621-16, les mots : "la Commission des opérations de bourse" sont remplacés par les mots : "la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers" ;

« 31° L'article L. 622-21 devient l'article L. 621-18-1. Dans cet article, les mots : "et de la Commission des opérations de bourse" sont supprimés ;

« 32° Le deuxième alinéa de l'article L. 631-1 est ainsi modifié :

« a) Les mots : "la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1 du code de la sécurité sociale" sont remplacés par les mots : ", des mutuelles et des institutions de prévoyance, le comité des entreprises d'assurance" ;

« b) Les mots : "la Commission des opérations de bourse" sont remplacés par les mots : "l'Autorité des marchés financiers" ;

« c) Les mots : "le Conseil des marchés financiers, le conseil de discipline de la gestion financière" sont supprimés ;

« 33° L'article L. 631-2 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, les mots : "du président de la Commission des opérations de bourse et du président du Conseil des marchés financiers" sont remplacés par les mots : "du président de l'Autorité des marchés financiers" ;

« b) Au dernier alinéa, les mots : "le président de la Commission des opérations de bourse" sont supprimés et les mots : "le président du Conseil des marchés financiers" sont remplacés par les mots : "le président de l'Autorité des marchés financiers".

« III. - A l'article 1756 bis du code général des impôts, les mots : "par le Comité de la réglementation bancaire et financière ou" sont supprimés.

« IV. - Non modifié.

« V. - Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

« 1° Aux articles L. 213-3 (deuxième alinéa), L. 312-7 (I et II), L. 312-17, L. 321-2 (dernier alinéa), L. 511-2, L. 511-3 (premier alinéa), L. 511-11, L. 511-18 (premier alinéa), L. 511-20 (troisième alinéa), L. 511-22, L. 511-23, L. 511-27 (premier, quatrième et cinquième alinéas), L. 511-40 (second alinéa), L. 515-1 (premier alinéa), L. 515-20, L. 516-2, L. 531-5, L. 531-6, L. 531-7, L. 532-2 (troisième alinéa), L. 532-3 (deuxième alinéa), L. 532-8 (premier alinéa), L. 533-1 (premier alinéa), L. 611-4 (premier alinéa) ainsi qu'au troisième alinéa de l'article L. 511-24, premier et deuxième alinéas de l'article L. 511-28 et premier alinéa de l'article L. 511-41, les mots : "comité de la réglementation bancaire et financière" sont remplacés par les mots : "ministre chargé de l'économie" ;

« 2° Aux articles L. 133-1 (deuxième, troisième et dernier alinéas), L. 312-4 (second alinéa), L. 312-16 (premier alinéa), L. 312-18, L. 313-51 (premier alinéa), L. 322-3 (premier alinéa), L. 322-4 (premier alinéa), L. 511-12-1 (premier alinéa), L. 515-14 (III), L. 517-1 (deuxième alinéa), L. 520-1 (avant-dernier alinéa), L. 532-3-1 (premier alinéa) ainsi qu'au deuxième alinéa de l'article L. 511-24 et au dernier alinéa de l'article L. 511-41, les mots : "règlement du comité de la réglementation bancaire et financière" sont remplacés par les mots : "arrêté du ministre chargé de l'économie".

« VI. - Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires, les références à la Commission de contrôle des assurances et à la Commission de contrôle des mutuelles et des institutions de prévoyance sont remplacées par la référence à la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance. » - (Adopté.)

Art. 35
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Art. 38

Article 37

M. le président. « Art. 37. - I. - Sont abrogés :

« 1° Supprimé.

« 2° Les articles L. 214-84, L. 611-7 à L. 611-9, L. 614-4 à L. 614-6, L. 621-26 à L. 621-29, L. 621-31, L. 622-1 à L. 622-10, L. 622-13 à L. 622-20-1, L. 622-22 à L. 622-25, L. 623-1 à L. 623-4 et L. 642-4 à L. 642-7 du code monétaire et financier ;

« 3° Les articles 1er, 5 A, 5 B, 5 bis, 5 ter, 10-1, 10-3, 10-4 et 10-5 de l'ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967 instituant une Commission des opérations de bourse et relative à l'information des porteurs de valeurs mobilières et à la publicité de certaines opérations de bourse.

« II. - Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

« 1° La division "sous-section 7" de la section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre II et son intitulé sont supprimés ;

« 2° Les divisions "section 1", "section 2" et "section 3" du chapitre Ier du titre Ier du livre VI et leur intitulé sont supprimés ;

« 3° Les divisions "sous-section 1" et "sous-section 2" de la section I du chapitre IV du titre Ier du livre VI et leur intitulé sont supprimés ;

« 4° La division "section 6" du chapitre Ier du titre II du livre VI et son intitulé sont supprimés ;

« 5° La division "section 7" du chapitre Ier du titre II du livre VI devient la division "section 6" ;

« 6° Les divisions "chapitre II", "section 1", "sous-section 1", "sous-section 2", "sous-section 3", "sous-section 4", "section 2", "sous-section 1", "sous-section 2", "sous-section 3", "section 3", "chapitre III", "section 1" et "section 2" du titre II du livre VI et leur intitulé sont supprimés ;

« 7° Les divisions "section 1", "section 2" et "section 3" du chapitre II du titre IV du livre VI et leur intitulé sont supprimés. » - (Adopté.)

Art. 37
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Art. 39

Article 38

M. le président. « Art. 38. - I. - Les membres des commissions, conseils et comités supprimés ou modifiés par la présente loi sont maintenus dans leurs fonctions jusqu'à la première réunion des autorités, commissions, conseils et comités créés ou modifiés par la présente loi. Jusqu'à cette date :

« 1° La Commission des opérations de bourse, le Conseil des marchés financiers, le Conseil de discipline de la gestion financière, la Commission de contrôle des assurances, la Commission de contrôle des mutuelles et des institutions de prévoyance, le comité de la réglementation bancaire et financière, le Conseil national du crédit et du titre, le Conseil national des assurances, le comité de la réglementation du Conseil national des assurances, le comité consultatif mentionné au chapitre IV du titre Ier du livre VI du code monétaire et financier, la commission consultative du Conseil national des assurances et la commission des entreprises d'assurance exercent les compétences qui leur sont dévolues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date de la publication de la présente loi ;

« 2° Le ministre chargé de l'économie continue à exercer les compétences qui lui sont dévolues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date de la publication de la présente loi.

« I bis. - A l'occasion de la constitution du premier collège de l'Autorité des marchés financiers, la durée du mandat de sept de ses membres, autres que ceux visés aux 1°, 5° et 6° de l'article L. 621-2 du code monétaire et financier, est fixée par tirage au sort à trente mois.

« A l'occasion de la constitution de la première commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers, la durée du mandat de six de ses membres est fixée par tirage au sort à trente mois.

« II et III. - Non modifiés »

Les amendements n°s 28 et 29 sont présentés par M. Marini, au nom de la commission.

L'amendement n° 28 est ainsi libellé :

« Compléter le II de cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

« L'ensemble des biens immobiliers du domaine public ou privé de l'Etat attachés aux services relevant de la Commission des opérations de bourse, ainsi que les biens mobiliers de ces services, sont transférés de plein droit et en pleine propriété à l'Autorité des marchés financiers. L'ensemble des transferts prévus ci-dessus sont effectués à titre gratuit et ne donnent lieu à aucun versement de salaires ou honoraires au profit des agents de l'Etat, ni à aucune indemnité ou perception de droits ou de taxes.

« La continuité des contrats de travail en cours est assurée dans les conditions prévues à l'article L. 122-12 du code du travail. »

L'amendement n° 29 est ainsi libellé :

« Compléter in fine cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

« IV. - Jusqu'à la publication des décrets prévus par l'article L. 621-5-3 du code monétaire et financier, l'Autorité des marchés financiers perçoit les redevances et les cotisations qui seraient dues à la Commission des opérations de bourse et au Conseil des marchés financiers au titre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur avant la publication de la présente loi. »

La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter ces deux amendements.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Les amendements n°s 28 et 29 sont des amendements de clarification visant respectivement à mieux assurer le transfert du patrimoine et à garantir la continuité du financement entre la COB et le CMF, d'une part, et l'AMF, d'autre part.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Francis Mer, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 28.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 29.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 38, modifié.

(L'article 38 est adopté.)

TITRE II

SÉCURITÉ DES ÉPARGNANTS ET DES ASSURÉS

Chapitre Ier

Réforme du démarchage en matière bancaire et financière

Art. 38
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Art. additionnels après l'art. 39

Article 39

M. le président. « Art. 39. - I. - Les chapitres Ier à III du titre IV du livre III du code monétaire et financier sont remplacés par un chapitre Ier ainsi rédigé :

« Chapitre Ier

« Démarchage bancaire ou financier

« Section 1

« Définition

« Art. L. 341-1. - Constitue un acte de démarchage bancaire ou financier toute prise de contact non sollicitée, par quelque moyen que ce soit, avec une personne physique ou une personne morale déterminée, en vue d'obtenir, de sa part, un accord sur :

« 1° La réalisation par une des personnes mentionnées au 1° de l'article L. 341-3 d'une opération sur un des instruments financiers énumérés à l'article L. 211-1 ;

« 2° La réalisation par une des personnes mentionnées au 1° de l'article L. 341-3 d'une opération de banque ou d'une opération connexe définie aux articles L. 311-1 et L. 311-2 ;

« 3° La fourniture par une des personnes mentionnées au 1° de l'article L. 341-3 d'un service d'investissement ou d'un service connexe définis aux articles L. 321-1 et L. 321-2 ;

« 4° La réalisation d'une opération sur biens divers mentionnée à l'article L. 550-1 ;

« 5° La fourniture par une des personnes mentionnées au 3° de l'article L. 341-3 d'une prestation de conseil en investissement prévu au I de l'article L. 541-1.

« Constitue également un acte de démarchage bancaire ou financier, quelle que soit la personne à l'initiative de la démarche, le fait de se rendre physiquement au domicile des personnes, sur leur lieu de travail ou dans les lieux non destinés à la commercialisation de produits, instruments et services financiers, en vue des mêmes fins.

« L'activité de démarchage bancaire ou financier est exercée sans préjudice de l'application des dispositions particulières relatives à la prestation de services d'investissement, à la réalisation d'opérations de banque et à la réalisation d'opérations sur biens divers, ainsi que des dispositions de l'article 66-4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.

« Art. L. 341-2. - Les règles concernant le démarchage bancaire ou financier ne s'appliquent pas :

« 1° Aux prises de contact avec les investisseurs qualifiés définis à l'article L. 411-2 et avec les personnes morales dont le total du bilan, le chiffre d'affaires, les recettes ou les effectifs sont supérieurs à un seuil fixé par décret ;

« 2° Aux prises de contact dans les locaux des personnes mentionnées à l'article L. 341-3, sauf lorsque ces personnes sont contractuellement liées, en vue de la commercialisation d'instruments financiers et de produits d'épargne, aux sociétés exploitant des magasins de grande surface visés à la section 3 du chapitre Ier du titre V du livre IV du code de l'urbanisme, et que leurs locaux sont implantés dans les locaux de ces magasins ;

« 3° Aux démarches dans les locaux professionnels d'une personne morale à la demande de cette dernière ;

« 3° bis Aux prises de contact avec des personnes morales, lorsqu'elles portent exclusivement sur les services visés au 4 de l'article L. 321-2 ;

« 4° Lorsque la personne visée est déjà cliente de la personne pour le compte de laquelle la prise de contact a lieu, dès lors que l'opération proposée correspond, à raison des risques ou des montants en cause, à des opérations habituellement réalisées par cette personne ;

« 5° Aux démarches effectuées, pour le compte d'un établissement de crédit, en vue de proposer un contrat de financement de biens ou de prestation de services répondant aux conditions prévues à la section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de la consommation. Il en va de même s'agissant de la location-vente et de la location avec option d'achat visées à l'article L. 311-2 de ce code ;

« 6° Sans préjudice des dispositions prévues au 5°, aux démarches effectuées pour le compte d'un établissement de crédit en vue de proposer des contrats de financement de ventes à tempérament aux personnes, physiques ou morales, autres que celles visées au 1°, à la condition que le nom de l'établissement prêteur et le coût du crédit soient mentionnés, sous peine de nullité ;

« 7° Aux démarches effectuées sur le lieu de vente, pour le compte d'un établissement de crédit, en vue de proposer des crédits visés au titre Ier du livre III du code de la consommation.

« Section 2

« Personnes habilitées à procéder au démarchage

« Art. L. 341-3. - Ne peuvent recourir ou se livrer à l'activité de démarchage bancaire ou financier, dans la limite des dispositions particulières qui les régissent, que :

« 1° Les établissements de crédit définis à l'article L. 511-1, les organismes mentionnés à l'article L. 518-1, les entreprises d'investissement et les entreprises d'assurance définies respectivement à l'article L. 531-4 du présent code et à l'article L. 310-1 du code des assurances, les sociétés de capital-risque mentionnées à l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, en vue de la souscription des titres qu'elles émettent, ainsi que les établissements et entreprises équivalents agréés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne et habilités à intervenir sur le territoire français ;

« 2° Les entreprises, dans le cadre des dispositifs relevant du titre IV du livre IV du code du travail qu'elles proposent à leurs bénéficiaires, ainsi que les personnes morales qu'elles mandatent pour proposer un de ces dispositifs conclus par l'entreprise. Dans ce cas, et sans préjudice des règles d'information et de commercialisation auxquelles elles sont soumises, seules sont applicables à ces activités de démarchage les dispositions de l'article L. 341-9, du 3° de l'article L. 353-2 et de l'article L. 353-4 du présent code ;

« 3° Les conseillers en investissements financiers définis à l'article L. 541-1, exclusivement pour les opérations prévues au 5° de l'article L. 341-1.

« Art. L. 341-4. - I. - Les personnes mentionnées à l'article L. 341-3 peuvent mandater des personnes physiques afin d'exercer pour leur compte une activité de démarchage bancaire ou financier. Les établissements et entreprises ou institutions mentionnés au 1° de cet article peuvent également mandater des personnes morales à cet effet. Dans ce cas, celles-ci peuvent à leur tour mandater des personnes physiques afin d'exercer cette activité pour leur compte.

« II. - Dans tous les cas, le mandat est nominatif. Il mentionne la nature des produits et services qui en sont l'objet ainsi que les conditions dans lesquelles l'activité de démarchage peut être exercée. Sa durée est limitée à deux ans. Il peut être renouvelé.

« Une même personne physique ou morale peut recevoir des mandats émanant de plusieurs entreprises, institutions ou établissements mentionnés au 1° de l'article L. 341-3. Cette personne informe alors l'ensemble de ses mandants des mandats ainsi détenus.

« III. - Les personnes morales mentionnées à l'article L. 341-3 et celles mandatées en application du I du présent article sont civilement responsables du fait des démarcheurs, agissant en cette qualité, auxquels elles ont délivré un mandat. Les personnes morales mentionnées à l'article L. 341-3 demeurent responsables du fait des salariés des personnes morales qu'elles ont mandatées, dans la limite du mandat.

« IV. - Les démarcheurs personnes physiques et les personnes physiques ayant le pouvoir de gérer ou d'administrer les personnes morales mandatées en application du I doivent remplir des conditions d'âge, d'honorabilité et de compétence professionnelle fixées par décret. Il en va de même des salariés ou employés des personnes mentionnées à l'article L. 341-3, lorsqu'ils exercent des activités de démarchage, et de ceux des personnes morales mandatées en application du I du présent article.

« V. - Les règles fixées aux II et IV ne s'appliquent pas aux personnes physiques participant à l'envoi de documents nominatifs, sous réserve qu'elles n'aient aucun contact personnalisé permettant d'influencer le choix de la personne démarchée. Dans ce cas, les personnes morales mentionnées à l'article L. 341-3 ou mandatées en application du I sont considérées comme exerçant directement l'activité de démarchage et sont tenues d'en appliquer les règles.

« Art. L. 341-5. - Toute personne physique ou morale mandatée pour exercer des activités de démarchage bancaire ou financier doit être en mesure de justifier à tout moment de l'existence d'un contrat d'assurance la couvrant contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle, en cas de manquement à ses obligations professionnelles telles que définies au présent chapitre.

« Le niveau minimal des garanties qui doivent être apportées par l'assurance de responsabilité civile professionnelle est fixé par décret en fonction des conditions dans lesquelles l'activité est exercée, notamment de l'existence d'un seul ou de plusieurs mandats, et des produits et services faisant l'objet du démarchage.

« Art. L. 341-6. - Lorsqu'il s'agit de personnes morales, les personnes mentionnées à l'article L. 341-3 et celles mandatées en application du I de l'article L. 341-4 selon, respectivement, leur nature ou la nature de leur mandant, font enregistrer en tant que démarcheurs, auprès de l'Autorité des marchés financiers, du Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, du Comité des entreprises d'assurance, les personnes salariées, employées ou mandataires à qui elles confient le soin de se livrer pour leur compte à des actes de démarchage bancaire ou financier, après avoir vérifié qu'elles remplissent les conditions exigées à l'article L. 341-9 et, en outre, s'agissant des mandataires, aux articles L. 341-4 et L. 341-5.

« Lorsqu'une personne est mandatée par plusieurs personnes morales mentionnées à l'article L. 341-3, chacune de ces personnes morales doit procéder à l'enregistrement selon les modalités définies au premier alinéa du présent article.

« Les conseillers en investissements financiers, personnes physiques se livrant à des actes de démarchage, se font enregistrer en tant que démarcheurs auprès de l'Autorité des marchés financiers.

« L'autorité saisie attribue au démarcheur un numéro d'enregistrement. Ce numéro d'enregistrement doit obligatoirement être communiqué par le démarcheur à toute personne démarchée et doit figurer sur tous les documents émanant des démarcheurs.

« Les personnes morales ayant fait enregistrer en tant que démarcheurs les personnes salariées, employées ou mandataires à qui elles confient pour leur compte des activités de démarchage bancaire ou financier doivent, lorsque les personnes enregistrées ne remplissent plus les conditions d'enregistrement, en informer l'autorité auprès de laquelle l'enregistrement a été fait.

« Art. L. 341-7. - Un fichier des personnes habilitées à procéder au démarchage bancaire ou financier est tenu conjointement par l'Autorité des marchés financiers, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et le Comité des entreprises d'assurance, selon des modalités fixées par décret, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Il est librement consultable par le public.

« Art. L. 341-8. - Toute personne se livrant à une activité de démarchage bancaire ou financier en se rendant physiquement au domicile des personnes démarchées, sur leur lieu de travail ou dans les lieux non destinés à la commercialisation de produits, instruments et services financiers, doit être titulaire d'une carte de démarchage délivrée par la personne pour le compte de laquelle elle agit, selon un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie.

« Cette carte doit être présentée à toute personne ainsi démarchée.

« Art. L. 341-9. - I. - Nul ne peut, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, exercer une activité de démarchage bancaire ou financier, s'il a fait l'objet depuis moins de dix ans d'une condamnation définitive :

« 1° Pour crime ;

« 2° A une peine d'au moins trois mois d'emprisonnement sans sursis pour :

« a) L'une des infractions prévues au titre Ier du livre III du code pénal et pour les délits prévus par des lois spéciales et punis des peines prévues pour l'escroquerie et l'abus de confiance ;

« b) Recel ;

« c) Blanchiment ;

« d) Corruption active ou passive, trafic d'influence, soustraction et détournement de biens ;

« e) Faux, falsification de titres ou autres valeurs fiduciaires émises par l'autorité publique, falsification des marques de l'autorité ;

« f) Participation à une association de malfaiteurs ;

« g) Trafic de stupéfiants ;

« h) Proxénétisme et infractions assimilées ;

« i) L'une des infractions prévues à la section 3 du chapitre V du titre II du livre II du code pénal ;

« j) L'une des infractions à la législation sur les sociétés commerciales prévues au titre IV du livre II du code de commerce ;

« k) Banqueroute ;

« l) Pratique de prêt usuraire ;

« m) L'une des infractions prévues par la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries, par la loi du 15 juin 1907 réglementant le jeu dans les cercles et les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques et par la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard ;

« n) Infraction à la législation et à la réglementation des relations financières avec l'étranger ;

« o) Fraude fiscale ;

« p) L'une des infractions prévues aux articles L. 163-2 à L. 163-8, L. 163-11 et L. 163-12 du présent code ;

« q) L'une des infractions prévues aux articles L. 122-8 à L. 122-10 et L. 213-1 à L. 213-5 du code de la consommation ;

« r) L'une des infractions prévues aux articles L. 465-1 et L. 465-2 du présent code ;

« s) L'une des infractions prévues à la section 2 du chapitre Ier du titre III du livre II, à la section 1 du chapitre III du titre V du livre III, aux chapitres Ier à IV du titre VI du livre IV et au titre VII du livre V du présent code ;

« 3° A la destitution des fonctions d'officier public ou ministériel.

« I bis. - L'incapacité prévue au I s'applique à toute personne à l'égard de laquelle a été prononcée une mesure définitive de faillite personnelle ou une autre mesure définitive d'interdiction prévue aux articles L. 625-1 à L. 625-7 et L. 625-9 à L. 625-10 du code de commerce ou, dans le régime antérieur, à l'article 108 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes, si elle n'a pas été réhabilitée.

« II. - Les personnes exerçant une activité de démarchage bancaire et financier qui font l'objet de l'une des condamnations prévues au I doivent cesser leur activité dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle la décision de justice est devenue définitive.

« III. - En cas de condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée pour une infraction constituant, selon la loi française, un crime ou l'un des délits mentionnés au I, le tribunal correctionnel du domicile du condamné déclare, à la requête du ministère public, après constatation de la régularité et de la légalité de la condamnation et l'intéressé dûment appelé en chambre du conseil, qu'il y a lieu à l'application de l'incapacité prévue par le I.

« Cette incapacité s'applique également à toute personne non réhabilitée ayant fait l'objet d'une faillite personnelle prononcée par une juridiction étrangère quand le jugement déclaratif a été déclaré exécutoire en France. La demande d'exequatur peut être, à cette fin seulement, formée par le ministère public devant le tribunal de grande instance du domicile du condamné.

« Section 3

« Produits ne pouvant pas faire l'objet de démarchage

« Art. L. 341-10. - Sans préjudice des règles particulières applicables au démarchage de certains produits, ne peuvent pas faire l'objet de démarchage :

« 1° Les produits dont le risque maximum n'est pas connu au moment de la souscription ou pour lesquels le risque de perte est supérieur au montant de l'apport financier initial, à l'exception des parts de sociétés civiles de placement immobilier et des produits entrant dans le cadre d'une opération normale de couverture ;

« 2° Les produits non autorisés à la commercialisation sur le territoire français en application de l'article L. 151-2 ;

« 3° Les produits relevant des articles L. 214-42 et L. 214-43 ;

« 4° Les instruments financiers qui ne sont pas admis aux négociations sur les marchés réglementés définis aux articles L. 421-1 et L. 422-1 ou sur les marchés étrangers reconnus définis aux articles L. 423-1, à l'exception des parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières, des instruments financiers qui font l'objet d'une opération d'appel public à l'épargne dans les conditions du titre Ier du livre IV du présent code, des titres émis par les sociétés de capital-risque mentionnées à l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 précitée et des produits proposés dans le cadre d'un dispositif relevant du titre IV du livre IV du code du travail.

« Section 4

« Règles de bonne conduite

« Art. L. 341-11. - Avant de formuler une offre de produits, instruments financiers ou services, les démarcheurs s'enquièrent de la situation financière de la personne démarchée, de son expérience et de ses objectifs en matière de placement ou de financement. Ces dispositions ne s'appliquent pas dans le cas des envois effectués dans les conditions prévues au V de l'article L. 341-4.

« Les démarcheurs communiquent à la personne démarchée, d'une manière claire et compréhensible, les informations qui lui sont utiles pour prendre sa décision.

« Art. L. 341-12. - Lors des actes de démarchage bancaire ou financier, doivent être communiqués par écrit, à la personne démarchée, quel que soit le support de cet écrit :

« 1° Le nom, l'adresse et le numéro d'enregistrement de la personne physique procédant au démarchage ;

« 2° Le nom et l'adresse de la ou des personnes morales pour le compte de laquelle ou desquelles le démarchage est effectué ;

« 3° Le numéro d'enregistrement de la personne morale mandatée en application du I de l'article L. 341-4 si le démarchage est effectué pour le compte d'une telle personne ;

« 4° Les documents d'information particuliers relatifs aux produits, instruments financiers et services proposés requis par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur ou, en l'absence de tels documents, une note d'information sur chacun des produits, instruments financiers et services proposés, élaborée sous la responsabilité de la personne ou de l'établissement qui a recours au démarchage et indiquant, s'il y a lieu, les risques particuliers que peuvent comporter les produits proposés ;

« 5° Les conditions de l'offre contractuelle, notamment financières, et les modalités selon lesquelles sera conclu le contrat, en particulier le lieu et la date de signature de celui-ci ;

« 6° L'information relative à l'existence ou à l'absence du droit de rétractation prévu à l'article L. 341-16, ainsi que ses modalités d'exercice.

« Ces dispositions sont applicables sans préjudice de l'application des obligations législatives et réglementaires spécifiques à chaque produit, instrument financier ou service proposé.

« Art. L. 341-13. - Il est interdit au démarcheur de proposer des produits, instruments financiers et services autres que ceux pour lesquels il a reçu des instructions expresses de la ou des personnes pour le compte desquelles il agit.

« Art. L. 341-14. - Le contrat portant sur la fourniture d'un service d'investissement ou d'un service connexe, sur la réalisation d'une opération sur instruments financiers, d'une opération de banque ou d'une opération connexe ou d'une opération sur biens divers est conclu entre la personne démarchée et l'établissement, l'entreprise ou la personne morale habilitée à exercer ces activités, sans que le démarcheur puisse le signer au nom et pour le compte de la personne pour le compte de laquelle il agit.

« Art. L. 341-15. - Il est interdit à tout démarcheur de recevoir des personnes démarchées des espèces, des effets de commerce, des valeurs ou chèques au porteur ou à son nom ou tout paiement par un autre moyen.

« Art. L. 341-16. - I. - La personne démarchée dispose, à compter de la conclusion du contrat, d'un délai de quatorze jours pour se rétracter, sans pénalité et sans être tenue d'indiquer les motifs de sa décision. Ce délai de rétractation court à compter de la date de réception par la personne démarchée du contrat signé par les deux parties.

« Le contrat doit comporter un formulaire destiné à faciliter l'exercice de la faculté de rétractation. Les mentions devant figurer sur ce formulaire ainsi que les conditions d'exercice du droit de rétractation sont fixées par décret.

« II. - Lorsque la personne démarchée exerce son droit de rétractation, elle ne peut être tenue au versement de frais ou de commissions de quelque nature que ce soit. Elle est toutefois tenue de payer le prix correspondant à l'utilisation du produit ou du service fourni entre la date de la conclusion du contrat et celle de l'exercice du droit de rétractation.

« L'exécution des contrats portant sur les services de conservation ou d'administration d'instruments financiers et de gestion de portefeuille pour le compte de tiers est différée pendant la durée du droit de rétractation.

« III. - Le délai de rétractation prévu au premier alinéa du I ne s'applique pas :

« 1° Aux services de réception-transmission et exécution d'ordres pour le compte de tiers mentionnés à l'article L. 321-1, ainsi qu'à la fourniture d'instruments financiers mentionnés à l'article L. 211-1 ;

« 2° Lorsque des dispositions spécifiques à certains produits et services prévoient un délai de réflexion ou un délai de rétractation d'une durée différente, auquel cas ce sont ces délais qui s'appliquent en matière de démarchage.

« IV. - En cas de démarchage effectué selon les modalités prévues au septième alinéa de l'article L. 341-1, les personnes mentionnées aux articles L. 341-3 et L. 341-4 ne peuvent recueillir ni ordres ni fonds de la part des personnes démarchées en vue de la fourniture de services de réception-transmission et exécution d'ordres pour le compte de tiers mentionnés à l'article L. 321-1 ou d'instruments financiers mentionnés à l'article L. 211-1, avant l'expiration d'un délai de réflexion de quarante-huit heures.

« Ce délai de réflexion court à compter du lendemain de la remise d'un récépissé établissant la communication à la personne démarchée, par écrit sur support papier, des informations et documents prévus à l'article L. 341-12.

« Le silence de la personne démarchée à l'issue de l'expiration du délai de réflexion ne peut être considéré comme signifiant le consentement de celle-ci.

« V. - Les délais fixés à la présente section qui expireraient normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé sont prorogés jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

« Section 5

« Sanctions disciplinaires

« Art. L. 341-17. - Tout manquement aux lois, règlements et obligations professionnelles applicables au démarchage bancaire ou financier commis par les personnes mentionnées aux 1° et 3° de l'article L. 341-3 et à l'article L. 341-4 est sanctionné dans les conditions prévues, selon leur nature ou leurs activités, aux articles L. 613-21, L. 621-15 et L. 621-17 du présent code et à l'article L. 310-18 du code des assurances.

« Art. L. 341-18. - Supprimé

« II. - Non modifié.

« III. - L'article 8 de la loi n° 72-6 du 3 janvier 1972 relative au démarchage financier et à des opérations de placement et d'assurance est abrogé. »