Art. additionnel après l'art. 6 ter
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Art. 6 septies

Article 6 sexies

M. le président. « Art. 6 sexies. - L'article 12 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture est ainsi rédigé :

« Art. 12. - Pour l'exercice de leurs activités, les architectes peuvent constituer des sociétés entre eux ou avec d'autres personnes physiques ou morales. Ils peuvent également constituer une entreprise unipersonnelle. Seules les sociétés qui respectent les règles édictées à l'article 13 et qui sont inscrites au tableau régional des architectes peuvent porter le titre de sociétés d'architecture et être autorisées à exercer la profession d'architecte. Ces sociétés peuvent grouper des architectes ou des sociétés d'architecture inscrits à différents tableaux régionaux.

« Toute société d'architecture doit communiquer ses statuts, la liste de ses associés ainsi que toute modification statutaire éventuelle au conseil régional de l'ordre des architectes sur le tableau duquel elle a demandé son inscription.

« Un décret en Conseil d'Etat pourra fixer certaines restrictions d'application aux dispositions précédemment énoncées en fonction de la forme juridique choisie ou, à l'inverse, refuser l'application de certaines dispositions de droit commun des sociétés commerciales posées par le code de commerce. »

L'amendement n° 4, présenté par M. Hyest, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 12 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977, après le mot : "sociétés", insérer les mots : "civiles ou commerciales". »

La parole est à M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de précision.

L'article 6 sexies tend à élargir la gamme des formes sociales auxquelles peuvent avoir recours les sociétés d'architecture, ce qui est une très bonne chose. Cependant, la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale pourrait au contraire avoir pour effet de ne les autoriser à recourir qu'aux sociétés civiles, à l'exclusion des sociétés commerciales, ce qui serait un paradoxe.

C'est pourquoi il faut, après le mot « sociétés », ajouter les mots « civiles ou commerciales ».

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est favorable à cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 4.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 5, présenté par M. Hyest, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Après le mot : "constituer", rédiger comme suit la fin de la deuxième phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 12 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 : "une société à associé unique". »

La parole est à M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. C'est un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 5.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 6, présenté par M. Hyest, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Supprimer le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 12 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977. »

La parole est à M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. L'amendement n° 6 vise à supprimer un alinéa qui renvoie à un décret le soin de moduler le champ d'application de la loi, ce qui est tout de même contraire à la Constitution. Certes, l'adaptation des conditions d'application de la loi peut toujours se faire par voie réglementaire, mais aucun juriste ne saurait admettre qu'un décret puisse moduler le champ d'application de la loi.

Cela démontre qu'il faut toujours tremper sa plume avec précaution dans l'encrier quand on renvoie à un texte réglementaire !

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Devant cette argumentation imparable, le Gouvernement ne peut que se rallier à l'amendement présenté par M. Hyest.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 6.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 6 sexies, modifié.

(L'article 6 sexies est adopté.)

Art. 6 sexies
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Art. 8 bis

Article 6 septies

M. le président. « Art. 6 septies. - L'article 13 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 précitée est ainsi modifié :

« 1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Toute société d'architecture doit se conformer aux règles ci-après : » ;

« 2° Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° Plus de la moitié du capital social et des droits de vote doivent être détenus par un ou plusieurs architectes personnes physiques ou éventuellement par des sociétés d'architecture. Un des associés au moins doit être un architecte personne physique détenant 5 % minimum du capital social et des droits de vote qui y sont affectés ; »

« 3° Le 4° est abrogé ;

« 4° Le 3° devient le 4° ;

« 5° Le 3° est ainsi rétabli :

« 3° Les personnes morales associées qui ne sont pas des sociétés d'architecture ne peuvent pas détenir plus de 25 % du capital social et des droits de vote des sociétés d'architecture. » - (Adopté.)

TITRE II

TRANSITION ENTRE LE STATUT DE SALARIÉ

ET CELUI D'ENTREPRENEUR

Art. 6 septies
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Art. 9

Article 8 bis

M. le président. « Art. 8 bis. - I. - La sous-section 1 de la section 1 du chapitre 1er du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 161-1-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 161-1-4. - Par dérogation aux articles L. 242-1, L. 242-11, L. 612-4, L. 633-10, L. 642-1 et L. 723-5, les créateurs ou repreneurs d'entreprise sont exonérés, sur leur demande, dans la limite d'un plafond de revenu fixé par décret, sans perdre les droits aux prestations correspondantes, des cotisations dont ils sont personnellement redevables au titre des douze premiers mois d'exercice de cette activité lorsqu'ils bénéficient des prestations d'un régime de sécurité sociale en tant que conjoint d'un assuré ou en tant que personne vivant maritalement avec un assuré et qui remplissent les conditions mentionnées à l'article L. 161-14, sous réserve qu'ils n'aient jamais exercé d'activités professionnelles. »

« II. - Les dispositions du I sont applicables aux créations ou reprises d'entreprise mentionnées à l'article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale intervenues à compter du 1er janvier 2004.

« III. - Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale sont compensées, à due concurrence, par l'augmentation des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 7, présenté par Mme Bocandé, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Supprimer cet article. »

L'amendement n° 17, présenté par M. Leclerc, est ainsi libellé :

« Compléter in fine le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale par les mots : "de plus de trois mois". »

La parole est à Mme Annick Bocandé, rapporteur, pour défendre l'amendement n° 7.

Mme Annick Bocandé, rapporteur. Cet amendement vise à supprimer l'article 8 bis, qui est relatif aux mesures d'aides à la création d'entreprise par les mères au foyer.

Lors de l'examen du présent projet de loi en première lecture, le Sénat avait tenu à ce que les exonérations de cotisations sociales soient étendues aux femmes au foyer qui souhaitent créer ou reprendre une entreprise pour répondre à des préoccupations déjà exprimées par l'Assemblée nationale.

Toutefois, à la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale pour l'article 8 bis, le Sénat avait préféré un amendement du Gouvernement qui étendait le dispositif de l'article 8 aux bénéficiaires de l'allocation parentale d'éducation, lesquels comptent dans leurs rangs de nombreuses femmes.

Considérant que cette extension est insuffisante, car elle ne vise que des personnes ayant travaillé au préalable, l'Assemblée nationale a rétabli l'article 8 bis en deuxième lecture, en limitant le dispositif aux personnes n'ayant jamais travaillé auparavant.

La commission spéciale vous propose de nouveau de supprimer l'article 8 bis.

D'une part, il est très inéquitable : il permet au conjoint d'un chômeur indemnisé, et donc assuré social, de bénéficier d'une exonération de charges sociales pendant un an sans passer comme il devrait sinon le faire par le dispositif plus contraignant de l'ACCRE.

D'autre part, on peut s'interroger sur les dispositifs de contrôle qu'il conviendrait d'instituer pour vérifier que le demandeur de l'exonération n'a jamais exercé d'activité professionnelle.

Enfin, une telle contrainte pourrait également donner lieu à discussion quant à la nature et à la durée de l'activité professionnelle à prendre en compte. Les « petits boulots » d'été devraient-ils être visés, par exemple ?

C'est pourquoi la commission spéciale propose, bien qu'elle mesure les intentions louables qui ont conduit au rétablissement de l'article 8 bis, la suppression de ce dernier.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Tout le monde peut en convenir, cet article 8 bis, qui résulte d'un amendement proposé par M. Descamps, est inspiré par de très bonnes intentions ; mais, outre qu'il soulève les difficultés déjà évoquées, il présente un risque au regard du contrôle du juge constitutionnel sur le terrain de la rupture du principe d'égalité puisqu'il réserve un traitement plus favorable aux conjoints ou aux personnes vivant maritalement qu'aux personnes isolées. Or, dans la réalité, les personnes isolées ont souvent plus besoin d'aide que les personnes qui, du fait de leur situation maritale, sont dans des conditions économiques plus favorables. Aucune différence objective de situation ne justifie en tout cas une différence de traitement entre les uns et les autres.

J'ajoute que le dispositif proposé est coûteux : il représente une moins-value de 50 millions à 80 millions d'euros par an pour notre système de financement de la protection sociale. Ce n'est donc pas une mesure que l'on peut prendre à la légère !

Le Gouvernement est donc favorable à l'amendement n° 7.

M. le président. La parole est à M. Dominique Leclerc, pour présenter l'amendement n° 17.

M. Dominique Leclerc. J'ai écouté avec attention les propos de Mme Bocandé, notre rapporteur, et ceux de M. le secrétaire d'Etat.

L'article 8 bis me semblait comporter une dimension sociale et familiale, et je ne crois pas que l'extension du dispositif aux bénéficiaires de l'APE, prévue à l'article 8, règle aussi complètement le problème. C'est la raison pour laquelle je me suis permis de revenir sur ce point.

Il est à mon avis regrettable qu'un dispositif encourageant à la création d'entreprise par des femmes n'ayant jamais travaillé puisse être supprimé pour les motifs invoqués par la commission spéciale, et notamment au prétexte que ces femmes auraient pu exercer, par exemple au cours de leur adolescence, d'éventuels « petits boulots ».

On évoque aussi le coût du dispositif. Puisque l'exonération des charges sociales dues au titre de la première année d'existence de l'entreprise profite de toute façon déjà aux conjoints des chômeurs indemnisés, pour moi, le coût est nul !

Cette proposition a aussi un caractère local, M. Descamps, notre collègue député, et moi-même étant très préoccupés de l'avenir de ces zones rurales où il serait bon de favoriser les chances des femmes qui cherchent à se procurer un emploi après avoir élevé leurs enfants tout en facilitant la création d'une nouvelle entreprise.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Annick Bocandé, rapporteur. Je partage bien entendu les préoccupations de notre collègue - et il le sait sans doute -, s'agissant des zones rurales, mais, pour les raisons que j'ai évoquées précédemment, j'émets un avis défavorable sur l'amendement n° 17.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Par cohérence avec les propos que j'ai tenus précédemment, je suis défavorable à cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 7.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 8 bis est supprimé et l'amendement n° 17 n'a plus d'objet.

Art. 8 bis
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Art. 9 bis

Article 9

M. le président. « Art. 9. - I à IV. - Non modifiés.

« IV bis. - Supprimé.

« V. - Non modifié. » - (Adopté.)

Art. 9
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Art. 10

Article 9 bis

M. le président. « Art. 9 bis. - Le code du travail est ainsi modifié :

« 1° Dans le 1° de l'article L. 122-1-1, après les mots : "en cas d'absence,", sont insérés les mots : "de passage provisoire à temps partiel ayant donné lieu à un avenant à son contrat de travail," ;

« 2° Dans le 1° de l'article L. 124-2-1, après les mots : "en cas d'absence,", sont insérés les mots : "de passage provisoire à temps partiel ayant donné lieu à un avenant à son contrat de travail,". »

Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 8, présenté par Mme Bocandé, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« A la fin des deuxième (1°) et troisième (2°) alinéas de cet article, remplacer deux fois les mots : "ayant donné lieu à un avenant à son contrat de travail," par les mots : ", accordé de droit ou selon les modalités prévues à la section II du chapitre II du titre I du livre deuxième,". »

L'amendement n° 15, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

« A la fin des deuxième (1°) et troisième (2°) alinéas de cet article, remplacer deux fois les mots : "ayant donné lieu à un avenant à son contrat de travail," par les mots : "conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur,". »

La parole est à Mme Annick Bocandé, rapporteur, pour présenter l'amendement n° 8.

Mme Annick Bocandé, rapporteur. Cet amendement a pour objet d'expliciter les cas de passage provisoire à temps partiel pour lesquels le remplacement du salarié absent par un salarié employé sous contrat à durée indéterminée et à temps partiel est envisagé.

En effet, la rédaction proposée par l'Assemblée nationale me semble trop restrictive, et donc inappropriée. Certes, plutôt que de citer un à un les cas de passage provisoire à temps partiel pour lesquels le remplacement du salarié est envisagé, l'Assemblée nationale a préféré, de manière fort opportune, retenir une référence plus large, tendant à signifier que les cas de passage provisoire à temps partiel sont ceux qui ont donné lieu à un avenant au contrat de travail.

Toutefois, la référence à un avenant n'est pas formellement explicitée dans le code du travail pour les différents cas de passage provisoire à temps partiel. En outre, dans la plupart des cas, le passage à temps partiel est accordé de droit au salarié. En prévoyant un avenant au contrat de travail, le présent article impose à l'employeur une contrainte administrative supplémentaire, ce qui constitue un recul par rapport au droit existant et produit donc un effet inverse à celui qui est recherché par les auteurs de l'amendement.

C'est pourquoi l'amendement n° 8 de la commission vise à préciser que les passages provisoires à temps partiel concernés sont ceux qui sont accordés de droit, tels le congé parental d'éducation, le congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie ou le congé de présence parentale, ou ceux qui sont prévus par la procédure de droit commun.

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat, pour présenter l'amendement n° 15 et donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 8.

M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. La rédaction actuelle de l'article 9 bis crée en effet, sans que cela soit volontaire, une contrainte nouvelle et inutile pour l'employeur, puisque celui-ci, pour pouvoir compenser un passage provisoire à temps partiel par le recours aux services d'un salarié sous contrat à durée déterminée ou sous contrat de travail temporaire, devrait conclure un avenant au contrat de travail dans des cas où cela n'est pas aujourd'hui nécessaire.

Mme le rapporteur a parfaitement compris cette difficulté, et elle souhaite lever, par le biais de l'amendement qu'elle vient de présenter, la contrainte supplémentaire imposée à l'employeur. Sur le fond, je ne peux donc qu'être favorable à ce dernier.

Toutefois, je propose au Sénat de retenir une rédaction équivalente, mais décrivant plus explicitement les modalités concrètes de conclusion d'un passage provisoire à temps partiel. L'amendement n° 15 du Gouvernement vise ainsi à préciser que le passage provisoire à temps partiel est « conclu par avenant à son contrat de travail ou échange écrit entre ce salarié et son employeur ».

Je demande donc le retrait de l'amendement n° 8 au profit de l'amendement n° 15, dont l'objet est identique mais la rédaction différente.

M. le président. Madame le rapporteur, l'amendement n° 8 est-il maintenu ?

Mme Annick Bocandé, rapporteur. Dès lors que nous sommes d'accord sur le fond, la commission spéciale ne voit aucun inconvénient à retirer cet amendement au profit de celui du Gouvernement.

M. le président. L'amendement n° 8 est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 15.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 9 bis, modifié.

(L'article 9 bis est adopté.)

Art. 9 bis
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Art. 11

Article 10

M. le président. « Art. 10. - Le titre II du livre Ier du code de commerce est complété par un chapitre VII intitulé "Du contrat d'appui au projet d'entreprise pour la création ou la reprise d'une activité économique" et comprenant les articles L. 127-1 à L. 127-7 ainsi rédigés :

« Art. L. 127-1. - L'appui au projet d'entreprise pour la création ou la reprise d'une activité économique est défini par un contrat par lequel une personne morale s'oblige à fournir, par les moyens dont elle dispose, une aide particulière et continue à une personne physique, non salariée à temps complet, qui s'engage à suivre un programme de préparation à la création ou à la reprise et à la gestion d'une activité économique. Ce contrat peut aussi être conclu entre une personne morale et le dirigeant associé unique d'une personne morale.

« Art. L. 127-2. - Le contrat d'appui au projet d'entreprise est conclu pour une durée qui ne peut excéder douze mois, renouvelable deux fois. Les modalités du programme d'appui et de préparation et de l'engagement respectif des parties contractantes sont précisées par le contrat. Sont ainsi déterminées les conditions dans lesquelles la personne bénéficiaire peut prendre à l'égard des tiers des engagements en relation avec l'activité économique projetée.

« Le contrat est, sous peine de nullité, conclu par écrit.

« Art. L. 127-3. - Le fait pour la personne morale responsable de l'appui de mettre à disposition du bénéficiaire les moyens nécessaires à sa préparation à la création ou la reprise et à la gestion de l'activité économique projetée n'emporte pas, par lui-même, présomption d'un lien de subordination.

« La mise à disposition de ces moyens et la contrepartie éventuelle des frais engagés par la personne morale responsable de l'appui en exécution du contrat figurent à son bilan.

« Art. L. 127-4. - Lorsqu'en cours de contrat débute une activité économique, le bénéficiaire doit procéder à l'immatriculation de l'entreprise, si cette immatriculation est requise par la nature de cette activité.

« Avant toute immatriculation, les engagements pris par le bénéficiaire à l'égard des tiers à l'occasion du programme d'appui et de préparation sont, au regard de ces tiers, assumés par l'accompagnateur. La personne morale responsable de l'appui et le bénéficiaire sont, après l'immatriculation, tenus solidairement des engagements pris par ce dernier conformément aux stipulations du contrat d'appui, jusqu'à la fin de celui-ci.

« Art. L. 127-5. - Le contrat d'appui au projet d'entreprise pour la création ou la reprise d'une activité économique ne peut avoir pour objet ou pour effet d'enfreindre les dispositions des articles L. 125-1, L. 125-3, L. 324-9 ou L. 324-10 du code du travail.

« L'acte de création ou de reprise d'entreprise doit être clairement distingué de la fonction d'accompagnement.

« Art. L. 127-6. - La situation professionnelle et sociale du bénéficiaire du contrat d'appui au projet d'entreprise est déterminée par les articles L. 783-1 et L. 783-2 du code du travail.

« La personne morale responsable de l'appui est responsable à l'égard des tiers des dommages causés par le bénéficiaire à l'occasion du programme d'appui et de préparation mentionné aux articles L. 127-1 et L. 127-2 avant l'immatriculation visée à l'article L. 127-4. Après l'immatriculation, la personne morale responsable de l'appui garantit la responsabilité à l'occasion du contrat d'appui, si le bénéficiaire a bien respecté les clauses du contrat jusqu'à la fin de ce dernier.

« Art. L. 127-7. - Les modalités de publicité des contrats d'appui au projet d'entreprise pour la création ou la reprise d'une activité économique et les autres mesures d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat. » - (Adopté.)

Art. 10
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Art. 12

Article 11

M. le président. « Art. 11. - I. - Il est inséré, au chapitre II du titre II du livre III du code du travail, une section 2 bis intitulée "Soutien à la création ou à la reprise, par contrat d'appui, d'une activité économique" et comprenant un article L. 322-8 ainsi rétabli :

« Art. L. 322-8. - Les aides de l'Etat et des collectivités publiques peuvent être mobilisées au bénéfice de l'appui et de la préparation à la création ou la reprise d'une activité économique défini à l'article L. 127-1 du code de commerce.

« Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. »

« II. - Le chapitre III du titre VIII du livre VII du même code est ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Situation des personnes bénéficiaires du contrat d'appui au projet d'entreprise pour la création ou la reprise d'une activité économique

« Art. L. 783-1. - La personne physique visée à l'article L. 127-1 du code de commerce bénéficie des dispositions des titres III et IV du livre II et du titre V du livre III du présent code relatives aux travailleurs privés d'emploi, ainsi que des dispositions du code de la sécurité sociale prévues aux articles L. 311-3 et L. 412-8.

« Les obligations mises par les dispositions mentionnées au premier alinéa à la charge de l'employeur incombent à la personne morale responsable de l'appui qui a conclu le contrat prévu aux articles L. 127-1 à L. 127-7 du code de commerce.

« Art. L. 783-2. - Un décret en Conseil d'Etat précise en tant que de besoin les modalités d'application du présent chapitre. »

« III. - L'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale est complété par un 25° ainsi rédigé :

« 25° Les personnes bénéficiaires d'un appui à la création ou à la reprise d'une activité économique dans les conditions définies par l'article L. 127-1 du code de commerce. »

« IV. - Après le dix-huitième alinéa (13°) de l'article L. 412-8 du même code, il est inséré un 14° ainsi rédigé :

« 14° Dans des conditions fixées par décret, les personnes bénéficiaires d'un appui à la création ou à la reprise d'une activité économique au titre de l'article L. 127-1 du code de commerce. » - (Adopté.)

Art. 11
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Art. 13 B

Article 12

M. le président. « Art. 12. - I. - Après le cinquième alinéa de l'article L. 612-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cette proratisation est également applicable aux personnes exerçant une activité non salariée non agricole durant un nombre de jours par année civile n'excédant pas un seuil fixé par décret. La cotisation annuelle ainsi déterminée ne peut pas être inférieure à un montant fixé par décret. »

« II. - Supprimé. »

La parole est à Mme Annick Bocandé, rapporteur, sur l'article.

Mme Annick Bocandé, rapporteur. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, lors de la discussion générale, j'avais accepté, au nom de la commission spéciale, de renoncer à la disposition qui avait été adoptée par le Sénat avant d'être supprimée par l'Assemblée nationale et qui tendait à prendre le bénéfice réel pour base de calcul des cotisations sociales applicables aux travailleurs occasionnels, sans qu'un plancher soit fixé. J'avais cependant posé comme condition à cette renonciation l'engagement du Gouvernement à ce que le seuil minimal de cotisations sociales fixé par décret soit d'un montant égal à deux mois de cotisations.

En effet, si le principe de la proratisation des cotisations payées par les entrepreneurs occasionnels semble pertinent à la commission spéciale, celle-ci estime que le dispositif qu'il s'est proposé d'instituer n'est pas suffisamment clair. Les travailleurs occasionnels devront en effet continuer à s'acquitter d'un montant minimal de cotisations calculé selon une assiette correspondant à dix-huit fois la base mensuelle de calcul des prestations familiales, soit 6 027 euros. Or beaucoup d'entre eux ne dégagent pas annuellement un tel revenu au titre de leur activité occasionnelle.

C'est pourquoi le Sénat avait souhaité, en première lecture, prendre comme base de calcul des cotisations le bénéfice réellement dégagé par les entrepreneurs occasionnels, sans fixer de plancher. Ainsi, le montant des cotisations serait proportionnel au résultat de l'activité.

Pour permettre un vote conforme de cet article, je souhaite, au nom de la commission spéciale, que M. le secrétaire d'Etat, conformément aux engagements qu'il a pris lors de l'examen du texte en première lecture et qui ont été précisés par son cabinet, nous confirme que le décret fixera le seuil minimal des cotisations sociales dues par les travailleurs occasionnels à un montant égal à deux mois de cotisations. Ce n'est qu'à cette condition que la commission spéciale proposera au Sénat de voter conforme l'article 12 du projet de loi.

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.

M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Vous n'ignorez pas, madame Bocandé, que, dans l'état actuel des discussions interministérielles, le montant minimal de cotisations d'assurance maladie pour les travailleurs saisonniers sera fixé, comme nous avons déjà eu l'occasion de vous le dire, à deux douzièmes de la cotisation forfaitaire actuelle, ce qui équivaut à deux mois de cotisations, soit 126,50 euros par an.

Ce montant minimal sera donc applicable à tout travailleur saisonnier dont la durée d'activité ne dépasse pas deux mois. Il me semble que la fixation de ce seuil à un niveau tout de même très bas est de nature à garantir le respect du principe d'une véritable proratisation de la cotisation minimale d'assurance maladie des entrepreneurs saisonniers.

J'espère avoir ainsi répondu à votre demande, madame la rapporteure.

Mme Annick Bocandé, rapporteur. Tout à fait, monsieur le secrétaire d'Etat. Je vous en remercie.

M. le président. Je mets aux voix l'article 12.

(L'article 12 est adopté.)

TITRE III

FINANCEMENT DE L'INITIATIVE ÉCONOMIQUE

Art. 12
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Art. 13

Article 13 B

M. le président. « Art. 13 B. - I. - Le III de l'article 1er de la loi n° 84-578 du 9 juillet 1984 sur le développement de l'initiative économique est ainsi modifié :

« 1° Le premier alinéa est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : "sauf lorsque les sommes retirées sont affectées, dans les six mois suivant le retrait, au financement de la création ou de la reprise d'une entreprise dont le titulaire du livret, son conjoint, son ascendant ou son descendant assure personnellement l'exploitation ou la direction. Dans ce cas, le retrait peut intervenir sans délai ni remise en cause de l'exonération prévue au 9° quinquies de l'article 157 du code général des impôts." ;

« 2° Au deuxième alinéa, les mots : "A l'expiration de ce délai" sont supprimés.

« II. - Supprimé. » - (Adopté.)

Art. 13 B
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Art. additionnel après l'art. 13

Article 13

M. le président. « Art. 13. - I. - Après la sous-section 9 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier, il est inséré une sous-section 9-1 ainsi rédigée :

« Sous-section 9-1

« Fonds d'investissement de proximité

« Art. L. 214-41-1. - 1. Les fonds d'investissement de proximité sont des fonds communs de placement à risques dont l'actif est constitué, pour 60 % au moins, de valeurs mobilières, parts de société à responsabilité limitée et avances en compte courant, dont au moins 10 % dans des nouvelles entreprises exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans, telles que définies par le 1 et le a du 2 de l'article L. 214-36, émises par des sociétés ayant leur siège dans un Etat membre de la Communauté européenne qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou en seraient passibles dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France, et qui remplissent les conditions suivantes :

« a) Exercer leurs activités principalement dans des établissements situés dans la zone géographique choisie par le fonds et limitée à une région ou deux ou trois régions limitrophes. Le fonds peut également choisir une zone géographique constituée d'un ou de plusieurs départements d'outre mer ;

« b) Répondre à la définition des petites et moyennes entreprises figurant à l'annexe I au règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises ;

« c) Ne pas avoir pour objet la détention de participations financières, sauf à détenir exclusivement des titres donnant accès au capital de sociétés dont l'objet n'est pas la détention de participations financières et qui répondent aux conditions d'éligibilité du premier alinéa, du a et du b.

« Les conditions fixées au a et au b s'apprécient à la date à laquelle le fonds réalise ses investissements.

« Sont également prises en compte dans le calcul du quota d'investissement de 60 % les parts de fonds communs de placement à risques mentionnés à l'article L. 214-36 et les actions de sociétés de capital-risque régies par l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier à concurrence du pourcentage d'investissement direct de l'actif de la structure concernée dans les sociétés qui répondent aux dispositions du premier alinéa du a et du b, à l'exclusion des sociétés ayant pour objet la détention de participations financières.

« Toutefois, un fonds d'investissement de proximité ne peut investir plus de 10 % de son actif dans des parts de fonds communs de placement à risques et des actions de sociétés de capital-risque.

« Sont également prises en compte dans le calcul du quota de 60 % les participations versées à des sociétés de caution mutuelle ou à des organismes de garantie intervenant dans la zone géographique choisie par le fonds.

« 2. Les dispositions du 3, du 4 et du 5 de l'article L. 214-36 s'appliquent aux fonds d'investissement de proximité sous réserve du respect du quota de 60 % et des conditions d'éligibilité tels que définis au 1 du présent article. Toutefois, par dérogation aux dispositions du 5 du même article, les fonds d'investissement de proximité créés jusqu'au 31 décembre 2004 doivent respecter leur quota d'investissement de 60 % au plus tard lors de l'inventaire de clôture du deuxième service suivant celui de leur constitution.

« 3. Les parts d'un fonds d'investissement de proximité ne peuvent pas être détenues :

« a) A plus de 20 % par un même investisseur ;

« a bis) A plus de 10 % par un même investisseur personne morale de droit public ;

« b) A plus de 30 % par des personnes morales de droit public prises ensemble.

« 4. Les fonds d'investissement de proximité ne peuvent pas bénéficier des dispositions des articles L. 214-33 et L. 214-37.

« 5. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du quota prévu au 1 dans le cas où le fonds procède à des appels complémentaires de capitaux ou à des souscriptions nouvelles. Il fixe également les règles d'appréciation du quota, les critères retenus pour déterminer si une entreprise exerce son activité principalement dans la zone géographique choisie par le fonds ainsi que les règles spécifiques relatives aux cessions et aux limites de la détention des actifs. »

« II et III. - Non modifiés. »

L'amendement n° 9, présenté par M. Trégouët, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Compléter la première phrase du deuxième alinéa (a) du 1 du texte proposé par le I de cet article pour insérer un article L. 214-41-1 dans le code monétaire et financier, par les mots : ", ou, lorsque cette condition ne trouve pas à s'appliquer, y avoir établi leur siège social". »

La parole est à M. René Trégouët, rapporteur.

M. René Trégouët, rapporteur. En ce qui concerne les critères d'éligibilité des PME régionales au financement par un fonds d'investissement de proximité, un FIP, j'ai le sentiment que la nouvelle rédaction proposée par l'Assemblée nationale ne permettra pas de résoudre les problèmes que le Sénat avait évoqués en première lecture. Certaines entreprises, qui ont pourtant une assise territoriale et qui jouent un rôle économique digne d'être reconnu sur le plan local, ne seront éligibles à aucun FIP, car le terme « principalement », tout comme l'expression « majeure partie », exclut les entreprises « à réseau » qui essaiment sur le territoire national et disposent donc d'un grand nombre d'établissements. Aussi faut-il poser impérativement un critère subsidiaire à celui de la localisation de l'activité de l'entreprise, qui ne peut être que le lieu d'établissement du siège social.

Tel est le sens de l'amendement présenté par la commission spéciale.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. M. le rapporteur souhaite rétablir le critère du lieu d'établissement du siège social, mais cette fois à titre subsidiaire, c'est-à-dire dans le cas où les critères de localisation de l'activité ne trouveraient pas à s'appliquer. Dans la mesure où cette proposition ne remet pas en cause l'équilibre défini par le texte ni l'objectif visé, le Gouvernement s'en remet à la sagesse de la Haute Assemblée.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 9.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 10, présenté par M. Trégouët, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Supprimer la seconde phrase du 2 du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 214-41-1 du code monétaire et financier. »

La parole est à M. René Trégouët, rapporteur.

M. René Trégouët, rapporteur. J'avais exprimé, lors de la première lecture, quelques réticences vis-à-vis d'un allongement du délai pour atteindre le quota de 60 % d'investissement dans les PME régionales, ce quota d'investissement constituant, il convient de le rappeler, la raison d'être des FIP.

La rédaction adoptée à l'Assemblée nationale suscite quelques difficultés.

Selon celle-ci, les FIP créés jusqu'au 31 décembre 2004, et donc de première et de deuxième générations, ne devraient respecter le quota d'investissement, compte tenu de la dérogation et du fait qu'un fonds n'est plus tenu de respecter le ratio d'investissement à la clôture du cinquième exercice, que durant deux années, ce qui est peu au regard de l'avantage fiscal consenti.

L'allongement de la période d'investissement accentuera encore le délai séparant le moment de la collecte des fonds de celui de l'investissement dans les entreprises, délai qui diminuera la visibilité de l'efficacité économique des FIP.

Comme pour les FCPI, les fonds communs de placement dans l'innovation, le risque est réel que ce produit soit, en période de fin d'année, survendu pour des raisons purement fiscales par les conseillers de clientèle, sans que les réseaux bancaires se soucient ensuite des contraintes qui pèseront sur l'investissement des fonds collectés. La dérogation votée par l'Assemblée nationale risque ainsi de ne pas inciter les gestionnaires de FIP à faire preuve de toute la rigueur nécessaire. Il n'est pas certain que l'introduction d'une dérogation avant même la création des premiers FIP constitue un signal pertinent adressé aux gestionnaires de fonds.

Je propose donc au Sénat de supprimer cette dérogation.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 10. Cela étant, je voudrais tenter de répondre à certaines des interrogations exprimées par M. le rapporteur.

De portée temporaire, la mesure dont nous débattons ne concernera que la première génération de fonds d'investissement de proximité, c'est-à-dire ceux qui seront créés avant le 31 décembre de l'année 2004. Elle permettra de faciliter le montage d'un produit nouveau et de tenir compte des particularités relatives aux cibles d'investissement que constituent les PME locales.

En effet, la création des FIP exigera l'implantation d'équipes de gestion, qui devront être hautement professionnelles. Pour l'heure, elles sont encore trop peu nombreuses pour être présentes sur tout le territoire. Les équipes existantes sont concentrées, pour l'essentiel, dans la région parisienne et dans quelques autres régions très développées de notre pays.

La situation est donc différente de celle qui prévaut pour les FCPR, les fonds communs de placement à risques, ou les FCPI, qui sont souvent conçus et gérés par les équipes que j'évoquais à l'instant, aujourd'hui essentiellement implantées à Paris.

Le lancement des FIP exigera donc l'établissement de conventions entre les régions et les sociétés de gestion, visant à définir les orientations stratégiques des fonds d'investissement de proximité et à arrêter les règles particulières auxquelles ceux-ci devront obéir, en fonction de la volonté des acteurs locaux.

Afin de donner toutes ses chances à ce dispositif inédit, à cet outil complètement nouveau de financement de l'économie locale, qui n'avait jusqu'à présent jamais été mis en place en France ni même en Europe, nous souhaitons permettre le lancement dans les meilleures conditions de la première génération des fonds d'investissement de proximité, notamment dans les régions où le capital-investissement est pratiquement inconnu.

Or une campagne de lancement d'un nouveau produit s'accompagne nécessairement de nombreux tâtonnements. Il ne s'agit pas ici d'un outil bien rodé, dont on connaîtrait les vitesses d'élaboration et de placement. Des discussions devront s'engager entre les partenaires locaux, qu'il s'agisse des collectivités territoriales, des conseils régionaux, des conseils généraux, des villes, des agglomérations ou des représentants des entreprises. Tout cela prendra du temps. C'est la raison pour laquelle il nous a paru justifié de prévoir un aménagement de caractère provisoire sans créer un précédent, lequel n'aurait aucune raison d'être.

M. le président. La parole est à M. René Trégouët, rapporteur.

M. René Trégouët, rapporteur. J'ai écouté avec attention les propos de M. le secrétaire d'Etat, mais je ne peux le suivre dans son raisonnement.

A mes yeux, il convient d'adresser aux gestionnaires un message de rigueur. Un avantage fiscal tout de même très important est consenti au travers des FIP, et accepter que son effet soit repoussé à une échéance relativement lointaine reviendrait à faire preuve, dès le départ, d'un certain laxisme. Cela ne serait pas de bonne politique fiscale, surtout dans les circonstances actuelles.

Par ailleurs, en tant que rapporteur des crédits de la recherche, je sais très bien quelle a été l'importance des FCPI pour l'innovation. Or une dérogation du même type que celle qu'il nous est proposé d'instaurer aujourd'hui n'avait pas été prévue lors du lancement de ce dispositif. Il convient donc de ne pas adresser un signal négatif aux gestionnaires de FCPI, qui rencontrent actuellement des difficultés pour tenir les délais qui leur ont été fixés. Une coordination entre les différents ministères concernés aurait été à mon sens souhaitable avant que l'on nous propose d'instituer une dérogation au profit des FIP, qui n'existent pas encore.

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.

M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat, J'indiquerai tout d'abord que comparaison n'est pas raison. Si l'on souhaite comparer les FIP aux FCPI, il convient de rappeler que ces derniers ont été instaurés en 1997, soit à une période extrêmement favorable pour ce type d'investissements. Tel n'est pas forcément le cas à l'heure actuelle !

Il faut donc avoir bien conscience du fait que la conjoncture a changé.

Par ailleurs, les FIP sont des outils régionaux, concernant des territoires où l'on ne connaît pas ce type de capital-investissement. Le contexte est donc tout à fait différent, lui aussi.

Enfin, je comprends bien le souhait de M. le rapporteur de voir l'argent collecté être immédiatement injecté dans l'économie locale, en vue de produire rapidement des effets. Je partage son impatience et j'aimerais moi aussi que les fonds recueillis soient immédiatement investis pour créer des emplois et de la richesse. Toutefois, à faire peser un trop grand nombre de contraintes sur la gestion des fonds d'investissement de proximité, nous risquons de créer l'effet inverse de celui que souhaite M. Trégouët, c'est-à-dire de susciter une certaine réticence des équipes à s'engager dans celle-ci. En effet, ces équipes de gestion, qui connaissent bien les réseaux territoriaux de PME, pourraient douter de la possibilité d'investir dans le délai très court de deux ans l'intégralité des fonds.

Par conséquent, le Gouvernement considère qu'il convient de réunir toutes les conditions pour que le dispositif des FIP fonctionne bien et paraisse attrayant pour les sociétés de gestion. Le pire serait de mettre en place un outil et de le priver de son efficacité sous prétexte de vouloir réaliser une récolte rapide, en coupant, en quelque sorte, le blé en herbe.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 10.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 13, modifié.

(L'article 13 est adopté.)