TITRE Ier

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Discussion générale
Dossier législatif : projet de loi portant réforme des retraites
Art. 2

Article 1er

(Texte du Sénat)

La Nation réaffirme solennellement le choix de la retraite par répartition au coeur du pacte social qui unit les générations.

Art. 1er
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Art. 3

Article 2

(Texte de l'Assemblée nationale)

Tout retraité a droit à une pension en rapport avec les revenus qu'il a tirés de son activité.

Art. 2
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Art. 5

Article 3

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Les assurés doivent pouvoir bénéficier d'un traitement équitable au regard de la retraite, quels que soient leurs activité professionnelles passées et le ou les régimes dont ils relèvent.

Art. 3
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Art. 6

Article 5

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - La durée d'assurance nécessaire pour bénéficier d'une pension de retraite au taux plein et la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum d'une pension civile ou militaire de retraite applicables, respectivement, aux personnes mentionnées aux V et V bis évoluent de manière à maintenir constant, jusqu'en 2020, le rapport constaté, à la date de publication de la présente loi, entre ces durées et la durée moyenne de retraite.

Pour le calcul du rapport entre la durée d'assurance ou de services et bonifications et la durée moyenne de retraite des années 2003 à 2007, la durée d'assurance nécessaire pour bénéficier d'une pension de retraite au taux plein et la durée des services et bonifications nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum d'une pension civile ou militaire de retraite sont fixées à cent soixante trimestres.

La durée moyenne de retraite s'entend, pour une année civile donnée, de l'espérance de vie à l'âge de soixante ans telle qu'estimée cinq ans auparavant, dont est retranché l'écart existant entre la durée d'assurance ou la durée des services et bonifications mentionnée à l'alinéa précédent pour l'année considérée et celle de cent-soixante trimestres résultant des dispositions de la présente loi pour l'année 2008.

II. - Avant le 1er janvier 2008, le Gouvernement, sur la base notamment des travaux du Conseil d'orientation des retraites, élabore un rapport faisant apparaître :

1° L'évolution du taux d'activité des personnes de plus de cinquante ans ;

2° L'évolution de la situation financière des régimes de retraite ;

3° l'évolution de la situation de l'emploi ;

4° Un examen d'ensemble des paramètres de financement des régimes de retraite.

Ce rapport est rendu public et transmis au Parlement.

III. - A compter de 2009, la durée d'assurance nécessaire pour bénéficier d'une pension de retraite au taux plein et la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum d'une pension civile ou militaire de retraite sont majorées d'un trimestre par année pour atteindre quarante et une annuités en 2012 sauf si, au regard des évolutions présentées par le rapport mentionné au II et de la règle fixée au I, un décret pris après avis, rendus publics, de la Commission de garantie des retraites et du Conseil d'orientation des retraites ajuste le calendrier de mise en oeuvre de cette majoration.

IV. - Un rapport est élaboré, dans les mêmes conditions que celles prévues au II, avant le 1er janvier 2012 et avant le 1er janvier 2016. Chacun de ces documents fait en outre apparaître, selon des modalités de calcul précisées par décret en Conseil d'Etat, l'évolution prévisible, pour les cinq années à venir, du rapport entre la durée d'assurance ou la durée de services et bonifications et la durée moyenne de retraite.

Au vu des éléments contenus dans ces rapports, les durées d'assurance ou de services et bonifications permettant d'assurer le respect de la règle fixée au I sont fixées par décret, pris après avis, rendus publics, de la commission de garantie des retraites et du conseil d'orientation des retraites :

1° Avant le 1er juillet 2012, pour les années 2013, 2014, 2015 et 2016 ;

2° Avant le 1er juillet 2016, pour les années 2017, 2018, 2019 et 2020.

V. - La durée d'assurance requise des assurés relevant du régime général de l'assurance vieillesse, de l'assurance vieillesse des travailleurs salariés des professions agricoles ou de l'assurance vieillesse des professions mentionnées à l'article L. 621-3 et à l'article L. 723-1 du code de la sécurité sociale, pour l'obtention d'une pension au taux plein, est celle qui est en vigueur, en application du présent article, lorsqu'ils atteignent l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 du même code.

V bis. - La durée des services et bonifications exigée des fonctionnaires de l'Etat et des militaires pour obtenir le pourcentage maximum d'une pension civile ou militaire de retraite est celle qui est en vigueur lorsqu'ils atteignent l'âge auquel ou l'année au cours de laquelle ils remplissent les conditions de liquidation d'une pension en application des articles L. 24 et L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans leur rédaction issue de la présente loi. Cette durée s'applique également aux fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et aux ouvriers des établissements industriels de l'Etat.

VI. - Le chapitre IV du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section ainsi rédigée :

« Section 6

« Commission de garantie des retraites

« Art. L. 114-4. - Il est créé une Commission de garantie des retraites, chargée de veiller à la mise en oeuvre des dispositions de l'article 5 de la loi n° du précitée.

« La commission est composée du vice-président du Conseil d'Etat, président, du président du Conseil économique et social, du premier président de la Cour des comptes et du président du Conseil d'orientation des retraites.

« La commission constate l'évolution respective des durées d'assurance ou de services nécessaires pour bénéficier d'une pension de retraite à taux plein ou obtenir le pourcentage maximum d'une pension civile ou militaire de retraite ainsi que l'évolution de la durée moyenne de retraite. Elle propose, dans un avis rendu public, les conséquences qu'il y a lieu d'en tirer au regard de l'article 5 de la loi n° du précitée.

« Les règles de fonctionnement de la commission sont fixées par décret. »

VII. - L'article L. 136-2 du code du travail est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° De suivre annuellement l'évolution du taux d'activité des personnes de plus de cinquante ans afin de faire au ministre chargé du travail toute proposition de nature à favoriser leur maintien ou leur retour dans l'emploi. »

VIII. - Préalablement à la rédaction des rapports cités au II et au IV, est organisée une conférence tripartite rassemblant l'Etat, les représentants des salariés et les représentants des employeurs pour examiner les problématiques liées à l'emploi des personnes de plus de cinquante ans.

Art. 5
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Art. 7

Article 6

(Texte du Sénat)

I. - L'article L. 114-1-1 du code de la sécurité sociale devient l'article L. 114-5.

II. - Le chapitre IV du titre Ier du livre Ier du même code est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Conseil d'orientation des retraites

« Art. L. 114-2. - Le Conseil d'orientation des retraites a pour missions :

« 1° De décrire les évolutions et les perspectives à moyen et long terme des régimes de retraite légalement obligatoires, au regard des évolutions économiques, sociales et démographiques, et d'élaborer, au moins tous les cinq ans, des projections de leur situation financière ;

« 2° D'apprécier les conditions requises pour assurer la viabilité financière à terme de ces régimes ;

« 3° De mener une réflexion sur le financement des régimes de retraite susmentionnés et de suivre l'évolution de ce financement ;

« 3° bis De formuler les avis prévus aux III et IV de l'article 5 de la loi n° du portant réforme des retraites ;

« 4° De participer à l'information sur le système de retraite et les effets des réformes conduites pour garantir son financement ;

« 5° De suivre la mise en oeuvre des principes communs aux régimes de retraite et l'évolution des niveaux de vie des actifs et des retraités, ainsi que de l'ensemble des indicateurs des régimes de retraite, dont les taux de remplacement.

« Le conseil formule toutes recommandations ou propositions de réforme qui lui paraissent de nature à faciliter la mise en oeuvre des objectifs et principes énoncés aux articles 1er à 5 de la loi n° du précitée ainsi qu'aux trois premiers alinéas de l'article L. 161-17.

« Le Conseil d'orientation des retraites est composé, outre son président nommé en Conseil des ministres, notamment de représentants des assemblées parlementaires, des organisations professionnelles, syndicales, familiales et sociales les plus représentatives et des départements ministériels intéressés, ainsi que de personnalités qualifiées.

« Les administrations de l'Etat, les établissements publics de l'Etat et les organismes chargés de la gestion d'un régime de retraite légalement obligatoire ou du régime d'assurance chômage sont tenus de communiquer au Conseil d'orientation des retraites les éléments d'information et les études dont ils disposent et qui sont nécessaires au conseil pour l'exercice de ses missions. Le conseil fait connaître ses besoins afin qu'ils soient pris en compte dans les programmes de travaux statistiques et d'études de ces administrations, organismes et établissements.

« Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret. »

Art. 6
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Art. 7 bis A

Article 7

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - Le chapitre IV du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5

« Commission de compensation

« Art. L. 114-3. _ Il est institué auprès du ministre en charge de la sécurité sociale une commission de compensation, présidée par un magistrat désigné par le premier président de la Cour des comptes, comprenant des représentants des régimes de sécurité sociale et des représentants des ministres en charge de la sécurité sociale et du budget.

« La commission de compensation est consultée pour avis sur la fixation des soldes de la compensation prévue à l'article L. 134-1 et, éventuellement, sur le versement des acomptes.

« Elle contrôle les informations quantitatives fournies par les régimes pour servir de base aux calculs.

« Tout projet de modification des règles affectant les mécanismes de compensation entre régimes de sécurité sociale fait l'objet d'un avis de la commission, qui est transmis au Parlement.

« Un décret détermine les modalités d'application du présent article. »

II. - Dans le dernier alinéa de l'article L. 134-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « d'une commission présidée par un magistrat désigné par le premier président de la Cour des comptes et comprenant notamment des représentants des régimes de sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « de la commission de compensation prévue à l'article L. 114-3 ».

III. - Supprimé.

Art. 7
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Art. 8

Article 7 bis A

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - Les fonds consignés au 31 décembre 2003 au titre des compensations prévues à l'article L. 134-1 du code de la sécurité sociale sur un compte de la caisse des dépôts et consignations sont versés au fonds mentionné à l'article L. 135-1 dudit code.

II. - Avant le dernier alinéa de l'article L. 135-3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 8° Les fonds consignés au 31 décembre 2003 au titre des compensations prévues à l'article L. 134-1 du code de la sécurité sociale. »

Art. 7 bis A
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Art. 8 bis

Article 8

(Texte du Sénat)

L'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 161-17. - Toute personne a le droit d'obtenir, dans des conditions précisées par décret, un relevé de sa situation individuelle au regard de l'ensemble des droits qu'elle s'est constitués dans les régimes de retraite légalement obligatoires.

« Les régimes de retraite légalement obligatoires et les services de l'Etat chargés de la liquidation des pensions sont tenus d'adresser périodiquement, à titre de renseignement, un relevé de la situation individuelle de l'assuré au regard de l'ensemble des droits qu'il s'est constitués dans ces régimes. Les conditions d'application du présent alinéa sont définies par décret.

« Dans des conditions fixées par décret, à partir d'un certain âge et selon une périodicité déterminée par le décret susmentionné, chaque personne reçoit, d'un des régimes auquel elle est ou a été affiliée, une estimation indicative globale du montant des pensions de retraite auxquelles les durées d'assurance, de services ou les points qu'elle totalise lui donnent droit, à la date à laquelle la liquidation pourra intervenir, eu égard aux dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles en vigueur.

« Afin d'assurer les droits prévus aux trois premiers alinéas aux futurs retraités, il est institué un groupement d'intérêt public doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière composé de l'ensemble des organismes assurant la gestion des régimes mentionnés au premier alinéa ainsi que des services de l'Etat chargés de la liquidation des pensions en application du code des pensions civiles et militaires de retraite. Les dispositions de l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France sont applicables à ce groupement d'intérêt public. La mise en oeuvre progressive des obligations définies par le présent article sera effectuée selon un calendrier défini par décret en Conseil d'Etat.

« Pour la mise en oeuvre des droits prévus aux trois premiers alinéas, les membres du groupement mettent notamment à la disposition de celui-ci, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, les durées d'assurance et périodes correspondantes, les salaires ou revenus non salariés et le nombre de points pris en compte pour la détermination des droits à pension de la personne intéressée.

« Pour assurer les services définis au présent article, les organismes mentionnés au présent article sont autorisés à collecter et conserver le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques des personnes concernées, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. »

Art. 8
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Art. 8 ter A

Article 8 bis

(Texte du Sénat)

L'article L. 132-27 du code du travail est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le champ de cette négociation est étendu, tous les trois ans, aux questions de l'accès et du maintien dans l'emploi des salariés âgés et de leur accès à la formation professionnelle. » ;

2° Au début du deuxième alinéa, les mots : « à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa ».

Art. 8 bis
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Art. 8 quater

Article 8 ter A

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I A. - Dans un délai de trois ans après la publication de la présente loi, les organisations professionnelles et syndicales représentatives au niveau national sont invitées à engager une négociation interprofessionnelle sur la définition et la prise en compte de la pénibilité.

I. - L'article L. 132-12 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les organisations visées au premier alinéa se réunissent, au moins une fois tous les trois ans à compter de la fin de la négociation prévue au I A de l'article 8 ter A de la loi n° du portant réforme des retraites, pour négocier sur les conditions de travail et la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences des salariés âgés et sur la prise en compte de la pénibilité du travail. »

II. - Un bilan des négociations visées à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 132-12 du code du travail est établi au moins une fois tous les trois ans à compter de la fin de la négociation prévue au I A de l'article 8 ter A de la loi n° du portant réforme des retraites, par la commission nationale de la négociation collective mentionnée à l'article L. 136-1 du même code.

Art. 8 ter A
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Art. 8 quinquies

Article 8 quater

Art. 8 quater
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Art. 9

Supprimé

Article 8 quinquies

(Texte du Sénat)

L'article L. 161-17-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « en matière de service des prestations, », sont insérés les mots : « notamment au regard des cotisations et contributions sociales, » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « à l'organisme chargé par décret de la gestion technique du répertoire » sont remplacés par les mots : « à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés », et les mots : « et le montant » sont supprimés.

Art. 8 quinquies
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Art. 10

Article 9

(Texte de l'Assemblée nationale)

I. - L'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « une activité non salariée », sont insérés les mots : « relevant du ou desdits régimes » ;

2° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à la reprise d'une activité procurant des revenus qui, ajoutés aux pensions servies par les régimes mentionnés au premier alinéa ainsi que par les régimes complémentaires légalement obligatoires régis par le livre IX, sont inférieurs au dernier salaire d'activité perçu avant la liquidation de la ou desdites pensions et sous réserve que cette reprise d'activité, lorsqu'elle a lieu chez le dernier employeur, intervienne au plus tôt six mois après la date d'entrée en jouissance de la pension.

« Lorsque l'assuré reprend une activité lui procurant des revenus qui, ajoutés aux pensions servies par les régimes mentionnés au premier alinéa ainsi que par les régimes complémentaires légalement obligatoires régis par le livre IX, sont supérieurs au plafond mentionné à l'alinéa précédent, il en informe la ou les caisses compétentes et le service de ces pensions est suspendu. » ;

3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Les dispositions du premier alinéa ne sont pas opposables à l'assuré qui demande le bénéfice d'une pension au titre d'une retraite progressive prévue par des dispositions législatives ou réglementaires, notamment par les articles L. 351-15 du présent code et L. 732-29 du code rural. » ;

Supprimé.

II. - L'article L. 634-6 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 634-6. _ Le service d'une pension de vieillesse liquidée au titre des régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales et dont l'entrée en jouissance intervient à compter d'un âge fixé par décret en Conseil d'Etat est subordonné à la cessation définitive des activités relevant du ou desdits régimes.

« Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à l'exercice par l'assuré d'une activité procurant des revenus inférieurs à des seuils adaptés selon les zones géographiques concernées et déterminés dans des conditions fixées par décret.

« Lorsque l'assuré reprend une activité lui procurant des revenus supérieurs à ceux prévus à l'alinéa précédent, il en informe la caisse compétente et le service de la pension est suspendu.

« Les dispositions du premier alinéa ne sont pas opposables à l'assuré qui demande le bénéfice de sa pension au titre de l'article L. 634-3-1 du présent code. »

III. - Les dispositions du présent article sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2004.

Art. 9
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Art. 11

Article 10

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Le troisième alinéa de l'article L. 122-14-13 du code du travail est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« La mise à la retraite s'entend de la possibilité donnée à l'employeur de rompre le contrat de travail d'un salarié ayant atteint l'âge visé au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale. Dans le cadre d'une convention ou d'un accord collectif étendu conclu avant le 1er janvier 2008, fixant des contreparties en termes d'emploi ou de formation professionnelle, ou en cas de cessation d'activité en application d'un accord professionnel mentionné à l'article L. 352-3 du présent code ou d'une convention conclue en application du 3° de l'article L. 322-4 ou dans le cadre du bénéfice de tout autre avantage de préretraite défini antérieurement à la date de publication de la loi n° du portant réforme des retraites, un âge inférieur peut être fixé, dès lors que le salarié peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein au sens du code de la sécurité sociale. Cet âge ne peut être inférieur à celui fixé au premier alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale.

« Si les conditions de mise à la retraite ne sont pas réunies, la rupture du contrat de travail par l'employeur constitue un licenciement. »

Art. 10
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Art. 12

Article 11

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - Le chapitre VII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Contribution sur les avantages

de préretraite d'entreprise

« Art. L. 137-10. _ I. _ Il est institué, à la charge des employeurs et au profit du Fonds de solidarité vieillesse mentionné à l'article L. 135-1, une contribution sur les avantages de préretraite ou de cessation anticipée d'activité versés, sous quelque forme que ce soit, à d'anciens salariés directement par l'employeur, ou pour son compte, par l'intermédiaire d'un tiers, en vertu d'une convention, d'un accord collectif, de toute autre stipulation contractuelle ou d'une décision unilatérale de l'employeur.

« II. - Le taux de cette contribution est égal à la somme des taux des cotisations, à la charge de l'employeur et du salarié, prévues aux deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 241-3 du présent code ou au II de l'article L. 741-9 du code rural pour les employeurs relevant du régime agricole et du taux de cotisation, à la charge de l'employeur et du salarié, sous plafond du régime complémentaire conventionnel légalement obligatoire régi par le livre IX.

« III. - Les dispositions des articles L. 137-3 et L. 137-4 sont applicables s'agissant de la présente contribution.

« IV. - Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux contributions des employeurs mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 322-4 du code du travail, ni aux allocations et contributions des employeurs mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 352-3 du même code. »

II. - Avant le dernier alinéa de l'article L. 135-3 du même code, il est inséré un 9° ainsi rédigé :

« 9° Le produit de la contribution instituée à l'article L. 137-10. »

III. - Les dispositions du I sont applicables aux avantages versés en vertu soit d'une convention, d'un accord collectif ou de toute autre stipulation contractuelle conclu après le 27 mai 2003, soit d'une décision unilatérale de l'employeur postérieure à cette même date.

IV. - Le taux visé au II de l'article L. 137-10 du code de la sécurité sociale est réduit dans des conditions fixées par décret jusqu'au 31 mai 2008 pour les avantages versés dans le cadre d'un dispositif de préretraite qui prévoit l'adhésion obligatoire à l'assurance volontaire invalidité, vieillesse et veuvage jusqu'à l'obtention du taux plein du régime général de la sécurité sociale et le maintien des cotisations aux régimes de retraite complémentaire mentionnés au chapitre Ier du titre II du livre IX du même code sur la base du salaire qu'aurait perçu le bénéficiaire s'il était resté en activité lorsque le financement de ces couvertures est assuré en tout ou partie par l'employeur aux termes d'un accord répondant aux conditions prévues par l'article L. 911-1 du même code, pour un montant au moins équivalent à celui de la taxe prévue à l'article L. 137-10 du même code.

Art. 11
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Art. 12 bis et 13 bis

Article 12

(Texte du Sénat)

I. - Le 3° de l'article L. 322-4 du code du travail est abrogé à compter du 1er janvier 2005. Les conventions signées en application de ce 3° antérieurement à cette date continuent à produire leurs effets jusqu'à leur terme.

II. - Supprimé.

III. - A compter du 1er janvier 2005, dans le premier alinéa de l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale, les mots : « sixième (4°), septième (5°) et huitième » sont remplacés par les mots : « cinquième (4°), sixième (5°) et septième ».

IV. - Le dernier alinéa de l'article L. 352-3 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque cette indemnisation vise à permettre à certains salariés de bénéficier d'un avantage de préretraite, elle doit, pour ouvrir droit au bénéfice de ces dispositions, être mise en oeuvre dans le respect de conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, liées à l'âge et aux caractéristiques, notamment à la pénibilité, de l'activité des bénéficiaires. »

V. - Les dispositions du IV sont applicables à compter de la date d'entrée en vigueur du décret prévu au dernier alinéa de l'article L. 352-3 du code du travail. Les conventions conclues antérieurement à cette date dans le cadre d'accords professionnels nationaux visés à l'article L. 352-3 du même code ayant pour objet de permettre à certains salariés de bénéficier d'un avantage de préretraite continuent à produire leurs effets jusqu'à leur terme dans les conditions applicables à la date de leur conclusion.

VI. - L'article L. 412-10 du code de la sécurité sociale et l'article L. 751-2 du code rural sont abrogés à compter de la date mentionnée au I.

Art. 12
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Art. 13 ter

Articles 12 bis et 13 bis

Supprimé

Art. 12 bis et 13 bis
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Art. 14

Article 13 ter

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Les partenaires sociaux chargés de la gestion des régimes complémentaires de retraite engagent une négociation afin d'adapter le dispositif des retraites complémentaires de manière à servir une pension à taux plein aux assurés qui réunissent les conditions de durée d'assurance ou de périodes équivalentes dans les régimes de base et demandent la liquidation de leur pension de retraite avant l'âge de soixante ans.

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AU RÉGIME GÉNÉRAL

ET AUX RÉGIMES ALIGNÉS

Art. 13 ter
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Art. 16

Article 14

(Texte du Sénat)

L'article L. 222-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1 ° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La caisse propose, par l'intermédiaire de son conseil d'administration, toute mesure, notamment dans le cadre de l'élaboration du projet de loi de financement de la sécurité sociale, qui lui paraît nécessaire pour garantir dans la durée l'équilibre financier de l'assurance vieillesse des travailleurs salariés. » ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les propositions et les avis qu'elle émet sont rendus publics. »

Art. 14
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Art. 16 bis A

Article 16

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - A la section 1 du chapitre Ier du titre V du livre III du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 351-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 351-1-1. - L'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 est abaissé, pour les assurés qui ont commencé leur activité avant un âge et dans des conditions déterminés par décret et ont accompli une durée totale d'assurance et de périodes reconnues équivalentes dans le régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, au moins égale à une limite définie par décret, tout ou partie de cette durée totale ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré. Un décret précise les modalités d'application du présent article et notamment les conditions dans lesquelles le cas échéant une partie des périodes de service national peut être réputée avoir donné lieu au versement de cotisations.

« Ce décret précise également les conditions dans lesquelles la pension est majorée lorsque l'assuré a accompli, postérieurement à la date à laquelle il remplit les conditions ci-dessus et avant l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1, des périodes d'assurance ayant donné lieu à cotisations à sa charge. Les dispositions du présent alinéa sont applicables aux périodes accomplies à compter du 1er janvier 2006. »

II. - A la section 2 du chapitre IV du titre III du livre VI du même code, il est inséré un article L. 634-3-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 634-3-2. L'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 est abaissé, pour les assurés qui ont commencé leur activité avant un âge et dans des conditions déterminés par décret et ont accompli une durée totale d'assurance et de périodes reconnues équivalentes dans les régimes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, au moins égale à une limite définie par décret, tout ou partie de cette durée totale ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré. Un décret précise les modalités d'application du présent article et notamment les conditions dans lesquelles le cas échéant une partie des périodes de service national peut être réputée avoir donné lieu au versement de cotisations.

« Ce décret précise également les conditions dans lesquelles la pension est majorée lorsque l'assuré a accompli, postérieurement à la date à laquelle il remplit les conditions ci-dessus et avant l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1, des périodes d'assurance ayant donné lieu à cotisations à sa charge. Les dispositions du présent alinéa sont applicables aux périodes accomplies à compter du 1er janvier 2006. »

III. - Aux articles L. 341-15 et L. 341-16 du même code, les mots : « l'âge minimum auquel s'ouvre le droit à pension de vieillesse » sont remplacés par les mots : « l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 ».

Au deuxième alinéa du IV de l'article 19 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, les mots : « l'âge minimum auquel s'ouvre le droit à une pension de vieillesse ou à une pension de réversion » sont remplacés par les mots « respectivement, l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 et l'âge prévu à l'article L. 342-6 ».

Art. 16
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Art. 16 bis

Article 16 bis A

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - A la section 1 du chapitre Ier du titre V du livre III du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 351-1-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 351-1-3. - La condition d'âge prévue au premier alinéa de l'article L. 351 est abaissée dans des conditions fixées par décret pour les assurés handicapés qui ont accompli, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à un taux fixé par décret, une durée d'assurance dans le régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au moins égale à une limite définie par décret, tout ou partie de cette durée ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré. »

II. - Après le cinquième alinéa (4°) de l'article L. 351-8 du même code, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis Les travailleurs handicapés admis à demander la liquidation de leur pension de retraite avant l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 ; ».

III. - A la section 2 du chapitre IV du titre III du livre VI du même code, il est inséré un article L. 634-3-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 634-3-3. - La condition d'âge prévue au premier alinéa de l'article L. 351 est abaissée dans des conditions fixées par décret pour les assurés handicapés qui ont accompli, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à un taux fixé par décret, une durée d'assurance dans les régimes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au moins égale à une limite définie par décret, tout ou partie de cette durée ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré. »

Art. 16 bis A
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Art. 16 ter

Article 16 bis

(pour coordination)

Supprimé

Art. 16 bis
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Art. 17

Article 16 ter

Supprimé

Art. 16 ter
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Art. 18

Article 17

(Texte du Sénat)

I. - A la section 1 du chapitre Ier du titre V du livre III du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 351-1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 351-1-2. - La durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré accomplie après l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351.1 et au-delà de la limite mentionnée au deuxième alinéa du même article donne lieu à une majoration de la pension dans des conditions fixées par décret. »

II. - L'article L. 351-6 du même code est complété par les mots : « tant qu'ils n'ont pas accompli dans le régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires une durée totale d'assurance au moins égale à la limite prévue au troisième alinéa de l'article L. 351-1 ».

III. - A l'article L. 634-2 du même code, après les mots : « du premier au quatrième alinéa de l'article L. 351-1, », sont insérés les mots : « à l'article L. 351-1-2, ».

IV. - Les dispositions du présent article sont applicables aux périodes accomplies à compter du 1er janvier 2004.