Art. 80
Dossier législatif : projet de loi portant réforme des retraites
Art. 83

Article 81

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l'article 163 tervicies, il est inséré un article 163 quatervicies ainsi rédigé :

« Art. 163 quatervicies. - I. - A. - Sont déductibles du revenu net global, dans les conditions et limites mentionnées au B, les cotisations ou les primes versées par chaque membre du foyer fiscal :

« a) Aux plans d'épargne individuelle pour la retraite créés par l'article 79 de la loi n° du portant réforme des retraites ;

« a bis) A titre individuel et facultatif aux contrats souscrits dans le cadre de régimes de retraite supplémentaire, auxquels l'affiliation est obligatoire et mis en place dans les conditions prévues à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, lorsque ces contrats sont souscrits par un employeur ou un groupement d'employeurs et non par un groupement d'épargne individuelle pour la retraite défini à l'article 79 de la loi n° du précitée, et sous réserve, d'une part, que ces contrats respectent les règles applicables au plan d'épargne individuelle pour la retraite défini par le même article, à l'exception des V et XII du même article, et à condition, d'autre part :

« - que le contrat prévoie les modalités de financement des missions du comité de surveillance ;

« - que les représentants du ou des employeurs au comité de surveillance ne détiennent pas plus de la moitié des voix et qu'au moins deux sièges soient réservés, le cas échéant, à un représentant élu des participants retraités et à un représentant élu des participants ayant quitté l'employeur ou le groupement d'employeurs ;

« - que le contrat prévoie la faculté pour l'adhérent, lorsqu'il n'est plus tenu d'y adhérer, de transférer ses droits vers un plan d'épargne individuelle pour la retraite défini à l'article 79 de la loi n° du précitée ou vers un autre contrat respectant les règles fixées au a bis du A du I du présent article ;

« - que l'employeur ait mis en place un plan d'épargne mentionné à l'article L. 443-1 ou à l'article L. 443-1-1 du code du travail ;

« b) Au régime de retraite complémentaire institué par la Caisse nationale de prévoyance de la fonction publique et aux autres régimes de retraite complémentaire constitués au profit des fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics soit auprès d'organismes relevant du code de la mutualité soit auprès d'entreprises régies par le code des assurances et auxquels les dispositions du 1° bis de l'article 83, en vigueur jusqu'au 1er janvier 2004, avaient été étendues avant cette date ;

« c) A titre facultatif au régime public de retraite additionnel institué par l'article 52 de la loi n° du précitée.

« B. - 1. Les cotisations ou les primes mentionnées au A sont déductibles pour chaque membre du foyer fiscal dans une limite annuelle égale à la différence constatée au titre de l'année précédente entre :

« a) Un pourcentage, fixé par la loi, de ses revenus d'activité professionnelle ou, si ce montant est plus élevé, un pourcentage, également fixé par la loi, du plafond annuel de la sécurité sociale ;

« b) Et le montant cumulé des cotisations ou primes déductibles en application du 2° de l'article 83, y compris les versements de l'employeur, des cotisations ou primes déductibles au titre du deuxième alinéa de l'article 154 bis et de l'article 154 bis-0 A, pour une part déterminée par la loi ainsi que de l'abondement de l'entreprise au plan partenarial d'épargne salariale volontaire pour la retraite défini à l'article L. 443-1-2 du code du travail.

« 2. La différence, lorsqu'elle est positive, constatée au titre d'une année entre, d'une part, la limite définie au 1 et, d'autre part, les cotisations ou primes mentionnées au A, peut être utilisée au cours de l'une des trois années suivantes.

« 3. Lorsque le montant des cotisations ou primes mentionnées au A excède la limite définie au 1, l'excédent qui correspond à des rachats de cotisations ou de primes mentionnés au b du A effectués par les personnes affiliées à ces régimes au 15 juin 2003 n'est pas réintégré, en totalité au titre de l'année 2004, et, pour les années 2005 à 2012, dans la limite de :

« - six années de cotisations au titre de chacune des années 2005 et 2006 ;

« - quatre années de cotisations au titre de chacune des années 2007 à 2009 incluse ;

« - deux années de cotisations au titre de chacune des années 2010 à 1012 incluse.

« II. - Les revenus d'activité professionnelle mentionnés au a du 1 du B du I s'entendent :

« A. - Des traitements et salaires définis à l'article 79 et des rémunérations allouées aux gérants et associés des sociétés mentionnées à l'article 62, pour leur montant déterminé respectivement en application des articles 83 à 84 A et du dernier alinéa de l'article 62.

« B. - Des bénéfices industriels et commerciaux définis aux articles 34 et 35, des bénéfices agricoles mentionnés à l'article 63 et des bénéfices tirés de l'exercice d'une profession non commerciale mentionnés au 1 de l'article 92, pour leur montant imposable.

« Les revenus exonérés en application des articles 44 sexies à 44 decies sont retenus pour l'appréciation du montant des revenus définis au premier alinéa. Il n'est pas tenu compte des plus-values et moins-values professionnelles à long terme. » ;

2° L'article 83 est ainsi modifié :

a) Le 1° est complété par les mots : « , y compris les cotisations d'assurance vieillesse versées en exercice des facultés de rachat prévues aux articles L. 351-14-1du code de la sécurité sociale et L. 9 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, les cotisations versées aux régimes de retraite complémentaire mentionnés au chapitre Ier du titre II du livre IX du code de la sécurité sociale, ainsi que les cotisations versées à titre obligatoire au régime public de retraite additionnel obligatoire institué par l'article 52 de la loi n° du portant réforme des retraites » ;

b) Le 1° bis est abrogé ;

c) Il est inséré un 1° quater ainsi rédigé :

« 1° quater Les cotisations ou primes versées aux régimes de prévoyance complémentaire auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire, dans la limite d'un plafond, qui tient compte des versements du salarié et de l'employeur, fixé par la loi. En cas d'excédent, celui-ci est ajouté à la rémunération. » ;

d) Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° Les cotisations ou primes versées aux régimes de retraite supplémentaire auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire ainsi que les cotisations versées, à compter du 1er janvier 1993, à titre obligatoire au régime de prévoyance des joueurs professionnels de football institué par la charte du football professionnel.

« Les cotisations ou les primes mentionnées à l'alinéa précédent sont déductibles dans la limite d'un plafond fixé par la loi, qui tient compte des versements du salarié et de l'employeur ainsi que, le cas échéant, de l'abondement de l'employeur au plan partenarial d'épargne salariale volontaire pour la retraite défini à l'article L. 443-1-2 du code du travail. En cas d'excédent, celui-ci est ajouté à la rémunération. » ;

3° L'article 154 bis est ainsi modifié :

a) Dans le premier alinéa, après les mots : « d'assurance vieillesse », sont insérés les mots : « , y compris les cotisations versées en exercice des facultés de rachat prévues aux articles L. 634-2-2 et L. 643-2 du code de la sécurité sociale » ;

b) Dans le deuxième alinéa, la référence : « L. 635-1 » et les mots : « aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 621-3 et » sont supprimés ;

c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Les cotisations ou primes mentionnées au deuxième alinéa versées au titre de la retraite, de la prévoyance complémentaire et de la perte d'emploi subie sont déductibles dans des limites fixées par la loi et qui tiennent compte, pour la retraite, de l'abondement de l'entreprise au plan partenarial d'épargne salariale volontaire pour la retraite défini à l'article L. 443-l-2 du code du travail. » ;

4° A l'article 154 bis-0 A, les mots : « dans la limite de 7 % de trois fois le plafond visé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'exercice comptable est clos » sont remplacés par les mots : « dans la limite d'un plafond fixé par la loi et qui tient compte de l'abondement de l'entreprise au plan partenarial d'épargne salariale volontaire pour la retraite défini à l'article L. 443-1-2 du code du travail » ;

5° L'article 158 est ainsi modifié :

a) Au 5, après le b ter, il est inséré un b quater ainsi rédigé :

« b quater. Les dispositions du a sont applicables aux pensions servies au titre des plans d'épargne individuelle pour la retraite créés par l'article 79 de la loi n° du portant réforme des retraites ; » ;

b) Au dernier alinéa du 6, les mots : « au 1° bis de l'article 83 » sont remplacés par les mots : « au 1 de l'article 163 quatervicies » ;

II. - Un décret fixe les conditions d'application du I, notamment les obligations déclaratives des employeurs et des salariés et, en particulier, les modalités selon lesquelles les employeurs communiquent chaque année aux salariés les cotisations déduites ou non ajoutées à leur rémunération brute dans les conditions prévues au 2° de l'article 83 du code général des impôts.

III. - Les dispositions du I sont applicables à compter de l'imposition des revenus de l'année 2004.

Art. 81
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Art. 85

Article 83

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - Le cinquième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa les contributions des employeurs destinées au financement des régimes de retraite complémentaire mentionnés au chapitre Ier du titre II du livre IX, ainsi que celles versées en couverture d'engagements de retraite complémentaire souscrits antérieurement à l'adhésion des employeurs aux institutions mettant en oeuvre les régimes institués en application de l'article L. 921-4.

« Sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance versés par les organismes régis par les titres III et IV du livre IX du code de la sécurité sociale ou le livre II du code de la mutualité ou par des entreprises régies par le code des assurances, lorsqu'elles revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures visées à l'article L. 911-1 du présent code :

« 1° Dans des limites fixées par décret, pour les contributions au financement d'opérations de retraite déterminées par décret ; l'abondement de l'employeur à un plan partenariat d'épargne salariale volontaire pour la retraite exonéré aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 443-8 du code du travail est pris en compte pour l'application de ces limites ;

« 2° Dans des limites fixées par décret, pour les contributions au financement de prestations complémentaires de prévoyance.

« Toutefois, les dispositions des trois alinéas précédents ne sont pas applicables lorsque lesdites contributions se substituent à d'autres éléments de rémunération au sens du présent article à moins qu'un délai de douze mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de l'élément de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement desdites contributions. »

II. - Le cinquième alinéa de l'article L. 741-10 du code rural est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa les contributions des employeurs destinées au fiancement des régimes de retraite complémentaire mentionnés au chapitre Ier du titre II du libre IX du code de la sécurité sociale, ainsi que celles versées en couverture d'engagements de retraite complémentaire souscrits antérieurement à l'adhésion des employeurs aux institutions mettant en oeuvre les régimes institués en application de l'article L. 921-4 du même code.

« Sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance versées par les organismes régis par les titres III et IV du livre IX du code de la sécurité sociale ou le livre II du code de la mutualité ou par des entreprises régies par le code des assurances, lorsqu'elles revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures visées à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale :

« 1° Dans des limites fixées par décret, pour les contributions au financement d'opérations de retraite déterminées par décret ; l'abondement de l'employeur à un plan partenarial d'épargne salariale volontaire pour la retraite exonéré aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 443-8 du code du travail est pris en compte pour l'application de ces limites ;

« 2° Dans des limites fixées par décret, pour les contributions au financement de prestations complémentaires de prévoyance.

« Toutefois, les dispositions des trois alinéas précédents ne sont pas applicables lorsque lesdites contributions se substituent à d'autres éléments de rémunération au sens du présent article à moins qu'un délai de douze mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de l'élément de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement desdites contributions. »

III. - Le 4° du II de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance, à l'exception de celles visées au cinquième alinéa de l'article L. 242-1 du présent code et au cinquième alinéa de l'article L. 741-10 du code rural et de celles destinées au financement des régimes de retraite visés au I de l'article L. 137-11 du présent code. »

IV. - Les contributions des employeurs au financement de prestations de retraite et de prévoyance autres que celles visées au cinquième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et au cinquième alinéa de l'article L. 741-10 du code rural instituées avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui étaient avant cette date en tout ou partie exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa des mêmes articles mais ne peuvent l'être en application des sixième, septième et huitième alinéas nouveaux desdits articles demeurent exclues de l'assiette des cotisations précitées, et dans les mêmes limites et jusqu'au 30 juin 2008.

Art. 83
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Art. 86

Article 85

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - Le chapitre VII du titre IIl du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5

« Contribution sur les régimes de retraite conditionnant

la constitution de droits à prestations à l'achèvement de

la carrière du bénéficiaire dans l'entreprise

« Art. L. 137-11. - I. - Dans le cadre des régimes de retraite à prestations définies gérés soit par l'un des organismes visés au a du 2° du présent I, soit par une entreprise, conditionnant la constitution de droits à prestations à l'achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l'entreprise et dont le financement par l'employeur n'est pas individualisable par salarié, il est institué, au profit du fonds mentionné à l'article L. 135-1 du présent code, une contribution assise, sur option de l'employeur :

« 1° Soit sur les rentes liquidées à compter du 1er janvier 2001 et versées à compter du ter janvier 2004, pour la partie excédant un tiers du plafond mentionné à l'article L. 241-3 ; la contribution, dont le taux est fixé à 8 %, est à la charge de l'employeur et précomptée par l'organisme payeur ;

« 2° Soit :

« a) Sur les primes versées à un organisme régi par le titre III ou le titre IV du livre IX du présent code, le livre II du code de la mutualité ou le code des assurances, destinées au financement des régimes visés au présent I ;

« b) Ou sur la partie de la dotation aux provisions, ou du montant mentionné en annexe au bilan, correspondant au coût des services rendus au cours de l'exercice ; lorsque ces éléments donnent ensuite lieu au versement de primes visées au a, ces dernières ne sont pas assujetties.

« La contribution due au titre du 2°, dont le taux est fixé à 6 %, est à la charge de l'employeur. Elle s'applique aux versements, comptabilisations ou mentions réalisés à compter des exercices ouverts après le 31 décembre 2003. Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2009, le taux de la contribution est fixé à 12 % lorsqu'elle porte sur les éléments mentionnés au b du 2°.

« II. - L'option de l'employeur visée au I est effectuée de manière irrévocable pour chaque régime. Pour les régimes existants à la date de publication de la loi n° du portant réforme des retraites, l'option est exercée avant le 31 décembre 2003. Pour les régimes créés ultérieurement, l'option est exercée lors de la mise en place du régime. Si l'option n'est pas exercée aux dates prévues, les dispositions des 1° et 2° du I s'appliquent.

« III. - Les dispositions des articles L. 137-3 et L. 137-4 sont applicables à la présente contribution.

« IV. - Les contributions des employeurs destinées au financement des régimes de retraite visés au I ne sont soumises ni aux cotisations et taxes dont l'assiette est définie à l'article L. 242-1, ni aux contributions instituées à l'article L. 136-1 et à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale. »

II. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, il est fait application des dispositions du 2° du I, du III et du IV de l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale :

1° Pour régler les litiges en cours au 1er janvier 2004 portant sur les contributions des employeurs destinées au financement des régimes de retraite visés au I de ce même article ;

2° Pour effectuer les redressements suite à des contrôles portant sur les mêmes contributions, opérés par les organismes de recouvrement, et afférents aux années antérieures au 1er janvier 2004.

III. - Avant le dernier alinéa de l'article L. 135-3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 10° ainsi rédigé

« 10° Le produit de la contribution instituée à l'article L. 137-11. »

Art. 85
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Art. 16

Article 86

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - Le titre IV du livre IX du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« TITRE IV

« INSTITUTIONS DE GESTION DE RETRAITE

SUPPLÉMENTAIRE

« Art. L. 941-1. - Les institutions de retraite supplémentaire régies par le présent titre dans sa rédaction en vigueur à la date de publication de la loi n° du portant réforme des retraites, qui à cette date ne sont pas en cours de dissolution, doivent, avant le 31 décembre 2008, soit déposer une demande en vue de leur agrément en qualité d'institution de prévoyance relevant du titre III du livre IX ou en vue de leur fusion avec une institution de prévoyance agréée, soit se transformer, sans constitution d'une nouvelle personne morale, en institutions de gestion de retraite supplémentaire régies par le présent titre.

« Art. L. 941-2. - Les institutions de gestion de retraite supplémentaire mentionnées à l'article L. 941-1 ne peuvent accomplir d'opérations autres que celles relatives à la gestion administrative du ou des régimes de retraite supplémentaire ou d'indemnités de fin de carrière de leurs entreprises adhérentes.

« Art. L. 941-3. - Les articles L. 931-9, L. 931-13, L. 931-17, L. 931-20 et L. 931-25 à L. 931-28 et les dispositions du chapitre Ier du titre III du présent livre relatives à la composition et au fonctionnement du conseil d'administration et de la commission paritaire ou de l'assemblée générale s'appliquent aux institutions de gestion de retraite supplémentaire.

« Art. L. 941-4. - Un décret en Conseil d'Etat précise en tant que de besoin les modalités de fonctionnement des institutions de gestion de retraite supplémentaire et notamment les mentions qu'elles doivent faire figurer dans leurs statuts et documents d'information. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale détermine les états comptables et statistiques que les institutions adressent chaque année à la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance. »

II. - Un décret en Conseil d'Etat détermine en tant que de besoin les adaptations transitoires aux dispositions du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale qui peuvent être appliquées pendant une période ne pouvant excéder quinze ans aux institutions de prévoyance créées ou fusionnées en application de l'article L. 941-1 dudit code.

III. - En l'absence de transmission d'un dossier complet de demande d'agrément conforme à l'article L. 941-1 du même code ou du dépôt des modifications statutaires rendues éventuellement nécessaires par l'application des articles L. 941-2 à L. 941-4 du même code dans le délai prévu audit article L. 941-1, ou en cas de refus d'agrément, les institutions mentionnées à cet article sont dissoutes et cessent toutes les opérations qui ne sont pas nécessaires à leur liquidation. Le liquidateur est nommé par le conseil d'administration de l'institution ou, en cas de carence, par la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance.

Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale précise les modalités de conversion en rentes viagères des réserves et provisions constituées par lesdites institutions.

IV. - Jusqu'à leur transformation, fusion ou dissolution, les institutions de retraite supplémentaire mentionnées au premier alinéa de l'article L. 941-1 du code de la sécurité sociale sont soumises aux dispositions du titre IV du livre IX du même code dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la présente loi. Elles adressent, au plus tard le 30 juin 2004 et ensuite chaque année dans les six mois suivant la clôture de chaque exercice, à la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance une note technique décrivant leurs engagements tels que visés à l'article L. 941-2 dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi et exposant le mode de calcul de ces engagements ainsi que les modalités de constitution des provisions nécessaires à la couverture de ces engagements, un état relatif à l'exercice clos, comprenant les provisions constituées par l'institution, ses placements ainsi que, le cas échéant, les provisions inscrites au passif du bilan de la ou des entreprises adhérentes à l'institution ou les engagements figurant dans l'annexe et une copie de tout contrat ou convention conclu par la ou les entreprises adhérentes en vue de couvrir ou de contribuer à la couverture des engagements relatifs au régime de retraite mis en oeuvre par l'institution de retraite supplémentaire.

La Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance peut préciser la nature et le contenu des informations figurant dans les documents mentionnés au premier alinéa.

IV bis. - Au dernier alinéa de l'article L. 931-36 du code de la sécurité sociale, après les mots : « certains risques », sont insérés les mots : « et le cas échéant pour les opérations des institutions de prévoyance créées ou fusionnées en application de l'article L. 941-1 du code de la sécurité sociale tant qu'elles mettent en oeuvre les adaptations prévues au II de l'article 86 de la loi n° du portant réforme des retraites ».

IV ter. - Un décret détermine les conditions dans lesquelles les institutions relevant du titre IV du livre IX du code de la sécurité sociale qui se transforment en institutions de gestion de retraite supplémentaire modifient, par voie d'accord collectif, leurs règlements afin de transférer à une institution de prévoyance régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, à une entreprise d'assurance régie par le code des assurances ou à une mutuelle régie par le titre II du code de la mutualité les provisions ou réserves qu'elles ont constituées. Ces modifications ne sont applicables que sous réserve de leur approbation par la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance.

V. - A titre exceptionnel, les contributions des employeurs versées pendant la période transitoire prévue à l'article L. 941-1 du code de la sécurité sociale sont exclues de l'assiette des cotisations et contributions sociales dans des conditions prévues par la plus prochaine loi de financement de la sécurité sociale.

Quelqu'un demande-t-il la parole sur l'un de ces articles ?...

Nous allons maintenant examiner les amendements déposés par le Gouvernement.

Art. 86
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Art. 32

Article 16

M. le président. L'amendement n° 1, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

« I. - Supprimer le dernier alinéa du I de cet article.

« II. - En conséquence, supprimer le dernier alinéa du II de cet article. »

La parole est à M. le ministre.

M. François Fillon, ministre. J'ai évoqué cet amendement dans mon propos liminaire. Il a trait au dispositif qui a été adopté par le Sénat, puis confirmé en commission mixte paritaire, accordant une surcote aux personnes qui remplissent les conditions de départ anticipé et qui décident néanmoins de rester en activité. C'est une mesure tout à fait digne d'intérêt. Elle est, de surcroît, conforme à l'objectif que poursuit le texte, c'est-à-dire celui de maintenir les salariés plus longtemps en activité.

Il faut cependant rappeler que ce dispositif ne répond pas à la demande sociale portée par les partenaires sociaux sur les très longues carrières et qu'il pose un certain nombre de problèmes de mise en oeuvre et, surtout, des difficultés de fond.

Lors de la discussion au Sénat, j'avais signalé ces problèmes concernant sa mise en oeuvre. D'ailleurs, à la demande du Gouvernement, votre commission des affaires sociales avait accepté de rectifier son amendement pour décaler au 1er janvier 2006 l'entrée en vigueur de cette mesure.

Un examen plus approfondi avec les gestionnaires des caisses a permis de confirmer que la gestion serait, à la fois pour les caisses et pour les assurés, extrêmement complexe. Je ne prendrai qu'un exemple : s'agit-il d'un droit ouvert sur demande de l'assuré ou d'un droit accordé en tout état de cause ?

Mais là n'est pas l'essentiel. Trois raisons de fond plaident pour la suppression de cette disposition.

La première raison tient à l'absence de toute disposition de même nature dans les régimes de la fonction publique. La disparité de traitement entre, d'une part, les assurés du régime général et des régimes alignés et, d'autre part, les assurés des régimes de la fonction publique serait en effet patente, alors même que nous essayons de rapprocher l'ensemble des régimes.

La deuxième raison est liée au surcoût qu'entraînerait incontestablement ce régime puisqu'il bénéficierait à des personnes qui, même avec le dispositif de retraite anticipée, ne s'arrêteraient pas de travailler.

Enfin, la troisième raison est que la mesure présente une difficulté d'articulation avec le dispositif de surcote prévu à l'article 17, qui ne s'applique qu'aux périodes accomplies au-delà de 60 ans par les personnes justifiant de la durée d'assurance nécessaire pour liquider au taux plein.

Les salariés ayant commencé à travailler à l'âge de 17 ans et justifiant à 60 ans de 43 années de cotisations n'auront de surcote que sur les périodes réalisées à compter de 60 ans, tandis que la mesure qui a été proposée par le Sénat donnerait aux salariés ayant commencé à travailler, par exemple, à 15 ans et ne disposant, à 57 ans, que de 42 années de cotisations une surcote pour les années travaillées entre 57 et 60 ans.

Cet exemple montre qu'il y a là une logique difficilement conciliable avec le dispositif de surcote défini à l'article 17.

J'ajoute que les salariés qui décideront de rester en activité alors même qu'existe le dispositif de retraite anticipée bénéficieront de toute façon de points supplémentaires dans le cadre des régimes complémentaires.

Voilà toutes les raisons pour lesquelles, non sans réflexion ni hésitation, le Gouvernement a souhaité la suppression de cette disposition. Je pense néanmoins que le débat que nous aurons eu à ce sujet aura été utile et qu'il pourra guider, dans l'avenir, la réflexion des responsables publics et des partenaires sociaux.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Dominique Leclerc, rapporteur de la commission des affaires sociales. Sans reprendre ce débat, je voudrais faire quelques observations.

Je rappellerai tout d'abord que nous tenons à nous inscrire dans l'économie du projet, qui représente à nos yeux une grande avancée. Cette démarche, le gouvernement précédent n'a jamais osé l'entreprendre, et ce n'était pas parce qu'il ignorait les conséquences de la situation actuelle. Nul ne doit donc oublier que c'est vous, monsieur le ministre, qui, avec l'actuel gouvernement, avez eu le courage de porter cette réforme. (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)

Je veux également rappeler que la revendication concernant les carrières longues a été formulée - y compris ici même - pendant des années par ceux qui sont aujourd'hui dans l'opposition.

Réjouissons-nous donc que soient enfin prises des dispositions répondant à une attente forte.

Lorsque nous avons présenté la disposition dont le Gouvernement nous demande maintenant la suppression, nous souhaitions, là encore dans l'esprit du texte, favoriser l'emploi des seniors et, en même temps, offrir une liberté quant à la durée de la carrière, de manière que, après 42 ou 43 ans d'activité, chacun puisse soit bénéficier d'une disposition très attendue, soit continuer de travailler et, du même coup, d'accumuler des droits complémentaires de la retraite de base.

Je dois dire que la question du parallélisme avec la fonction publique ne nous a pas empêchés de déposer cet amendement, car nous pensions que l'année pivot était essentielle au regard de la possibilité, pour le salarié du secteur public, de faire valoir ses droits à la retraite à 50, 60 ou 65 ans, suivant son statut.

L'argument portant sur les difficultés que soulèverait la mise en oeuvre ne me paraît guère recevable, ne serait-ce que parce que, a priori, dans la mesure où il y a libre choix, on ne connaît pas le nombre de personnes susceptibles de faire valoir cette possibilité. En fait, cette objection est celle d'organismes qui ne souhaitent pas être troublés dans leur train-train gestionnaire. Leur préoccupation est compréhensible, mais je ne vois pas là un obstacle rédhibitoire.

Quoi qu'il en soit, soucieuse, à ce stade, de rester fidèle à l'économie du texte, la commission émet un avis favorable sur cet amendement.

M. le président. Le vote est réservé.

Art. 16
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Art. 42 ter A

Article 32

 
 
 

ARTICLE L. 15 DU CODE DES PENSIONS CIVILES

ET MILITAIRES DE RETRAITE

M. le président. L'amendement n° 2, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

« Compléter la première phrase du dernier alinéa de cet article par les mots : ", ainsi que les emplois fonctionnels relevant de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ou de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, et dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat". »

La parole est à M. le ministre.

M. Jean-Paul Delevoye, ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire. Si vous le permettez, monsieur le président, je défendrai en même temps l'amendement n° 4, qui procède de la même philosophie.

Il s'agit de rétablir des dispositions qui avaient été votées par le Sénat et qui ont été écartées par la commission mixte paritaire.

Dans un souci d'équité et pour favoriser la mobilité entre les trois fonctions publiques, il est proposé d'étendre la possibilité de surcotiser aux fonctionnaires de l'Etat ayant occupé pendant une période de quatre ans un emploi de la fonction publique territoriale ou hospitalière offrant un niveau de traitement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine.

C'est une mesure de bon sens et de justice que nous souhaitons ainsi rétablir.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Dominique Leclerc, rapporteur. La commission ne peut que réitérer maintenant la position qui avait été la sienne en première lecture : avis favorable.

M. le président. Le vote est réservé.