TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À L'ACTION PUBLIQUE, AUX ENQUÊTES, À L'INSTRUCTION, AU JUGEMENT ET À L'APPLICATION DES PEINES

Chapitre Ier

Dispositions relatives à l'action publique

Section 1

Dispositions générales

Division et art. additionnels  après l'art. 16 bis
Dossier législatif : projet de loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité
Art. 17

Article additionnel avant l'article 17

M. le président. L'amendement n° 264, présenté par M. Cointat, est ainsi libellé :

« Avant l'article 17, insérer un article additionnel rédigé comme suit :

« L'article liminaire du code de procédure pénale est complété par un paragraphe rédigé comme suit :

« ... - La procédure pénale doit se dérouler dans un contexte sécurisé, garantissant la protection effective des magistrats, des fonctionnaires et personnels des juridictions, des témoins et témoins assistés, des victimes et d'une manière générale de toute personne concourant à la procédure contre les pressions, menaces, violences et intrusions. »

La parole est à M. Christian Cointat.

M. Christian Cointat. Comme nous le savons tous, il n'y a pas de justice sans sérénité, de sérénité sans sécurité, de sécurité sans responsabilité et prise de décisions.

Le Gouvernement a déjà adopté nombre de mesures pour renforcer la sécurité et la sérénité. Mais ce n'est pas encore sufisant, comme en témoignent un certain nombre de magistrats, parfois même par écrit.

L'amendement n° 264 a donc pour objet de rappeler ce principe essentiel pour le bon fonctionnement de la justice.

Je sais bien, comme me l'a fait remarquer la commission des lois, que ce texte n'a pas une valeur purement normative. Mais je me permets de dire à la Haute Assemblée que certains principes sont supérieurs aux normes et il me semble nécessaire de les rappeler.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. François Zocchetto, rapporteur. Notre collègue M. Cointat a déposé sur ce texte plusieurs amendements qui témoignent de sa grande connaissance du fonctionnement de la justice au quotidien. Néanmoins, s'il est intéressant de rappeler que la justice doit s'exercer dans un contexte sécurisé, notamment eu égard à des événements récents, la commission n'est pas convaincue qu'il faille inscrire ces principes dans la loi.

C'est pourquoi je suggère à M. Cointat, au nom de la commission, de bien vouloir retirer son amendement, même si, encore une fois, le rappel auquel il vient de procéder était nécessaire.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Le Gouvernement partage le point de vue de la commission des lois.

L'amendement de M. Cointat a le mérite effectivement de souligner l'importance de la sécurisation. Cependant, les dispositions liminaires du code de procédure pénale me paraissent suffisantes. Je ne pense pas qu'il soit nécessaire d'y ajouter, sous réserve de rappeler qu'il nous appartient, et c'est ce à quoi je travaille, de créer les conditions de la sécurisation de la justice évoquées par M. Cointat.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Il y a même des témoins anonymes, maintenant !

M. le président. Monsieur Cointat, l'amendement n° 264 est-il maintenu ?

M. Christian Cointat. Comment résister à une telle invitation, après les réponses qui m'ont été faites et cette reconnaissance de ce que, effectivement, c'est un principe essentiel au bon fonctionnement de la justice ?

Je retire donc cet amendement.

M. le président. L'amendement n° 264 est retiré.

Art. additionnel avant l'art. 17
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Art. 18

Article 17

M. le président. « Art. 17. - Il est inséré, après l'article 29 du code de procédure pénale, un chapitre Ier bis ainsi rédigé :

« Chapitre Ier bis

« Des attributions du garde des sceaux,

ministre de la justice

« Art. 30. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, veille à la cohérence de l'application de la loi pénale sur l'ensemble du territoire de la République. »

Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 430, présenté par Mme Borvo, M. Bret, Mmes Mathon, Beaudeau, Beaufils et Bidard-Reydet, M. Coquelle, Mmes David, Demessine et Didier, MM. Fischer, Foucaud et Le Cam, Mme Luc, MM. Muzeau, Ralite et Renar, Mme Terrade et M. Vergès, est ainsi libellé :

« Supprimer cet article. »

L'amendement n° 97, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article 30 du code de procédure pénale :

« Art. 30. - Le ministre de la justice conduit la politique d'action publique déterminée par le Gouvernement. Il veille à la cohérence de son application sur l'ensemble du territoire de la République.

« A cette fin, il adresse aux magistrats du ministère public des instructions générales d'action publique.

« Il peut dénoncer au procureur général les infractions à la loi pénale dont il a connaissance, lui enjoindre, par instructions écrites et versées au dossier de la procédure, d'engager ou de faire engager des poursuites ou de saisir la juridiction compétente de telles réquisitions écrites que le ministre juge opportunes. »

Le sous-amendement n° 477, présenté par MM. Badinter, Dreyfus-Schmidt, Gautier, Sueur et les membres du groupe Socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« I. - Dans le premier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 97 pour l'article 30 du code de procédure pénale, remplacer les mots : "l'ensemble du" par le mot : "le" ;

« II. - Dans le dernier alinéa du texte proposé par cet amendement pour l'article 30 du code de procédure pénale, après les mots : "par instructions écrites", insérer les mots : ", motivées," ;

« III. - Dans le dernier alinéa du texte proposé par cet amendement pour l'article 30 du code de procédure pénale, après les mots : "réquisitions écrites que", insérer les mots : ", dans l'intérêt général". »

La parole est à Mme Nicole Borvo, pour présenter l'amendement n° 430.

Mme Nicole Borvo. L'article 17, qui introduit dans le code de procédure pénale des dispositions relatives au garde des sceaux, est très important.

Au regard du principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs, ces dispositions nous préoccupent.

Dans la rédaction de l'article 17 issue des travaux de l'Assemblée nationale, le ministre de la justice « veille à la cohérence de l'application de la loi pénale sur l'ensemble du territoire de la République ». Par conséquent, il acquiert déjà un rôle d'interprétation, et donc un possible rôle d'injonction dans l'application de la loi. Mais la rédaction proposée par la commission des lois devient franchement préoccupante quand il est précisé que le ministre de la justice « conduit la politique d'action publique déterminée par le Gouvernement ».

Cet article et les suivants, qui traitent du rôle des procureurs généraux, nous font penser que les modalités de désignation des magistrats du parquet mériteraient d'être repensées. Afin de garantir le respect de la séparation des pouvoirs, il conviendrait en effet d'aligner la procédure de désignation des magistrats du parquet sur celle des magistrats du siège. C'est la raison pour laquelle nous proposons de supprimer l'article 17.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur, pour donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 430 et présenter l'amendement n° 97.

M. François Zocchetto, rapporteur. Mme Borvo propose de supprimer purement et simplement l'article 17, qui définit les attributions du ministre de la justice. Nous pensons, au contraire, qu'il faut préciser très clairement ses attributions. C'est pourquoi nous proposons une rédaction un peu différente de l'article 30 du code de procédure pénale. Je préfère la citer in extenso pour être tout à fait clair : « Le ministre de la justice conduit la politique d'action publique déterminée par le Gouvernement. Il veille à la cohérence de son application sur l'ensemble du territoire de la République.

« A cette fin, il adresse aux magistrats du ministère public des instructions générales d'action publique.

« Il peut dénoncer au procureur général les infractions à la loi pénale dont il a connaissance, lui enjoindre, par instructions écrites et versées au dossier de la procédure, d'engager ou de faire engager des poursuites ou de saisir la juridiction compétente de telles réquisitions écrites que le ministre juge opportunes. »

Il nous semble ainsi que, pour la première fois, les attributions du garde des sceaux seraient ainsi clairement définies.

Nous aurions, en effet, les instructions générales de politique pénale, d'un côté, les instructions individuelles qui figureraient au dossier, d'un autre côté, et nous aurions rappelé, dans une formulation juridique claire, que, si le garde des sceaux veille à la cohérence de l'application de la loi, il définit également les priorités d'action dans le respect de la loi.

M. le président. La parole est à M. Robert Badinter, pour présenter le sous-amendement n° 477.

M. Robert Badinter. S'agissant des pouvoirs du ministre de la justice, je rappellerai la position qui a toujours été la mienne, mais qui ne fut pas unanimement partagée au sein de la formation politique à laquelle j'appartiens.

J'ai toujours considéré, fort de mon expérience personnelle et en considération des expériences étrangères, que, dans les temps où nous sommes, le parquet devait être un corps hiérarchisé, organisé pour faire face aux menaces de la criminalité quelles qu'elles soient, notamment internationales. Je le réaffirme très clairement, car cela me paraît être une nécessité.

J'ai également toujours considéré qu'il incombait au garde des sceaux de prendre des circulaires de politique pénale générale - elles sont publiées ou devraient l'être, en tout cas - qui traduisent la politique pénale du Gouvernement et ses priorités d'action. Rien de plus légitime et de plus naturel.

En revanche, s'agissant des instructions individuelles, je n'ai pas partagé le sentiment de ceux qui voulaient les interdire dans tous les cas. Je l'ai dit ici même à Mme Elisabeth Guigou, en son temps. Je considère en effet que, lorsque l'intérêt général est en jeu, notamment dans les affaires de terrorisme ou s'agissant d'infractions à caractère international, le garde des sceaux doit pouvoir donner des instructions et, ce qui est tout aussi important et que l'on avait oublié, en porter la responsabilité. Car on ne peut pas faire porter la responsabilité d'une décision que l'on prend dans le cadre d'une affaire qui a des résonnances internationales sur les épaules d'un haut magistrat, même s'il est procureur général. Ce n'est pas à un membre de la fonction publique, à un haut fonctionnaire, même à un haut magistrat, d'assumer cette responsabilité. Cela dissout purement et simplement la responsabilité, ce qui n'est pas concevable. Il faut donc prévoir ce cas.

Donc, j'ai toujours considéré qu'il fallait une hiérarchie, un corps organisé et que, dans les cas où l'intérêt général le commandait, le garde des sceaux devait pouvoir envoyer des instructions, des instructions écrites et versées au dossier de la procédure. Mais, dans mon esprit, il y a une contrepartie, j'y insiste, à savoir que les magistrats du parquet sont bien toujours des magistrats et non pas, pardonnez-moi de le préciser, des préfets, haute fonction s'il en est dans la République, mais dont les titulaires sont soumis au pouvoir exécutif. Les procureurs généraux, les procureurs de la République sont des magistrats. Ils doivent donc avoir les garanties de l'indépendance accordées à tout magistrat. Etre soumis à une instruction hiérarchique, c'est une chose ; avoir des garanties d'indépendance statutaires et disciplinaires en est une autre.

A cet égard, une réforme a été adoptée aussi bien par l'Assemblée nationale que par le Sénat lors de la précédente législature, qui visait précisément à donner aux magistrats ces garanties en ce qui concerne tant leur avancement que leur discipline. Cette réforme s'est arrêtée en cours de route, car on n'a jamais réuni le Congrès. Je le regrette profondément, et le corps lui-même le ressent.

En contrepartie de la hiérarchie et des instructions individuelles auxquelles ils sont tenus de souscrire, les magistrats du parquet doivent bénéficier, en tant que magistrats, des mêmes garanties disciplinaires et statutaires que les magistrats du siège, concernant notamment les promotions du corps.

Or, aussi longtemps que les procureurs généraux et les chefs de parquet seront nommés en conseil des ministres, il subsistera toujours dans l'esprit des citoyens, et c'est très important quand il s'agit de justice, un soupçon quant à l'indépendance de la magistrature.

Par ailleurs, nous avons déposé un sous-amendement divisé en trois paragraphes. L'un est de pur style, mais on peut aussi avoir la faiblesse d'apprécier les textes en eux-mêmes pour la qualité de l'expression.

De façon générale, monsieur le rapporteur, il ne me paraît pas nécessaire d'écrire sur « l'ensemble du territoire de la République », car chacun sait que le territoire de la République est un et indivisible. Il suffit d'écrire : « sur le territoire de la République ». Je laisse cependant ce membre de phrase, car on pourrait penser qu'il y a des cas où le texte ne s'applique pas, ce qui susciterait de nombreuses questions, surtout en ce moment.

Le deuxième paragraphe du sous-amendement n° 477 concerne les instructions écrites. Il convient de rappeler qu'elles doivent être motivées. Il ne suffit pas, en effet, de donner des instructions sous forme d'oukase au procureur général, il faut en donner les raisons.

Dès lors, et là est l'essentiel, au dernier paragraphe, après les mots « réquisitions écrites », il convient de préciser « dans l'intérêt général ». La phrase se lirait donc : « ... ou saisir la juridiction compétente de telles réquisitions écrites que, dans l'intérêt général, le ministre juge opportunes. » On me répondra que cela va de soi. Certes, mais mieux vaut l'écrire, le souvenir des hélicoptères étant encore présent dans les esprits. L'opportunité des poursuites étant dans le texte, il convient que le garde des sceaux dise dans les réquisitions écrites pourquoi il lui paraît conforme à l'intérêt général que telle position soit prise dans telle affaire. Dans ce domaine très sensible, ce qui semble aller de soi ira encore mieux en le disant.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. François Zocchetto, rapporteur. Il m'est difficile de donner l'avis de la commission sur le sous-amendement n° 477, monsieur le président, dans la mesure où celui-ci a été déposé aujourd'hui à seize heures. Je l'ai toutefois examiné rapidement avec beaucoup d'attention.

Parmi les trois propositions de M. Badinter, j'en retiens bien volontiers une, qui me conduit à rectifier l'amendement n° 97 de la commission.

M. Badinter nous propose que le garde des sceaux veille à la cohérence de l'application de la politique d'action publique sur « le territoire de la République » et non sur « l'ensemble du territoire de la République ».

En ce qui concerne les deuxième et troisième paragraphes du sous-amendement n° 477 - les instructions écrites du garde des sceaux devraient être motivées et prononcées « dans l'intérêt général » -, je pense qu'ils sont superfétatoires. Le garde des sceaux donne des instructions dans le cadre de la conduite de la politique d'action publique pour veiller à la cohérence de son application sur le territoire et lorsqu'il a connaissance d'une infraction. Il me paraît donc évident que le garde des sceaux ne peut pas donner d'instruction écrite sans que, explicitement ou implicitement, celle-ci soit motivée.

Quant à la précision relative à « l'intérêt général », je pense vraiment qu'elle est inutile, sauf à rajouter ces termes en de nombreux endroits. Il faudrait préciser que le parquet poursuit « dans l'intérêt général » ou que je juge d'instruction instruit « dans l'intérêt général ». Je propose de retenir le premier paragraphe du sous-amendement n° 477 et d'exclure les deux derniers.

M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 97 rectifié présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois et ainsi libellé :

« Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article 30 du code de procédure pénale :

« Art. 30. - Le ministre de la justice conduit la politique d'action publique déterminée par le Gouvernement. Il veille à la cohérence de son application sur le territoire de la République.

« A cette fin, il adresse aux magistrats du ministère public des instructions générales d'action publique.

« Il peut dénoncer au procureur général les infractions à la loi pénale dont il a connaissance, lui enjoindre, par instructions écrites et versées au dossier de la procédure, d'engager ou de faire engager des poursuites ou de saisir la juridiction compétente de telles réquisitions écrites que le ministre juge opportunes. »

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. S'agissant de l'amendement n° 97 rectifié, la formulation initiale de l'article 17 du projet de loi qui a été approuvé en première lecture à l'Assemblée nationale était plus succincte. Cela étant, sur la proposition de son rapporteur, la commission des lois du Sénat a souhaité regrouper en un même article l'ensemble des dispositions du code de procédure pénale relatives au garde des sceaux. Je n'y vois aucun inconvénient. Je suis donc favorable à cet amendement.

S'agissant du sous-amendement n° 477, je me rallie à la position de la commission. Je propose donc de retenir le premier paragraphe et d'exclure les deux autres. J'indique que, dans l'exercice des attributions qui sont les miennes aujourd'hui, le fait de verser l'instruction au dossier est une modification qui avait été proposée par M. Pierre Méhaignerie et que le Parlement de l'époque avait adoptée, pour assurer plus de transparence.

Je ne ferai pas de commentaire sur la notion d'intérêt général. J'ose espérer que ce dernier prévaut. En tout cas, j'essaie de m'y conformer. Je ne vois pas la raison d'ajouter une telle tautologie dans le projet de loi.

Enfin, j'émets un avis défavorable sur l'amendement n° 430 de Mme Borvo.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 430.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour explication de vote sur le sous-amendement n° 477.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Je souhaite présenter un autre point de vue que celui que M. Robert Badinter a exposé. Il nous a dit quelle a toujours été sa conception qui se différencie de celle de la plupart de ses amis politiques, et même de la plupart de ses amis tout court, parmi lesquels je m'honore de figurer, même si je ne suis pas d'accord avec lui sur un point.

En effet, si nous ne sommes pas contre les instructions individuelles lorsqu'elles sont motivées, écrites et versées au dossier, nous sommes, en revanche, contre les instructions individuelles lorsquelles ne sont ni écrites ni versées au dossier. Or celles-là - et nous sommes d'accord, monsieur Badinter - ne sont ni interdites ni combattues. M. le rapporteur a certes mentionné les dispositions qui avaient été prises lorsque M. Méhaignerie était garde des sceaux, mais elles n'ont nullement empêché le fameux hélicoptère auquel il a été fait allusion.

Selon nous, une modification du Conseil supérieur de la magistrature était nécessaire. Elle a été votée par l'Assemblée nationale, puis par le Sénat, sur la demande du Président de la République, qui avait estimé que les procureurs n'obéissaient plus. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est lui ! Or nous ne sommes toujours pas satisfaits, puisque cette modification n'est pas intervenue. Alors, si rien ne peut empêcher les appels téléphoniques aux procureurs, il faudra modifier le statut des membres du parquet. Je l'ai souvent répété, je ne vois aucun inconvénient à ce que les membres du parquet soient aux ordres complets de la Chancellerie, mais cela suppose qu'ils n'aient plus le statut de magistrat.

En ce qui concerne le sous-amendement n° 477, M. le rapporteur dit que l'on imagine mal que les instructions écrites puissent ne pas être motivées. Ce qui va sans dire allant encore mieux en le disant, acceptez donc notre proposition afin de ne pas prendre le risque qu'elles puissent ne pas être motivées.

Il est entendu, monsieur le garde des sceaux, comme vous l'avez dit, que l'actuel garde des sceaux n'est nullement en cause. Aussi longue que l'on puisse souhaiter votre présence à la Chancellerie, elle ne sera pas éternelle.

Cela étant dit, mon ami Robert Badinter sera sans doute d'accord pour préciser, au dernier alinéa du texte proposé par l'article 17 pour l'article 30 du code de procédure pénale : il peut, « dans l'intérêt général », dénoncer au procureur général...

Tel était le sens de notre propos. Nous ne voulions évidemment blesser personne. Toutefois, dans la mesure où nous parlons d'instructions individuelles, il n'est pas inutile de rappeler qu'elles ne peuvent être données que lorsque l'intérêt général est en cause. En effet, tout le monde sait - ne pratiquons pas la politique de l'autruche - qu'il a pu arriver que des instructions soient données autrement que par écrit et qui n'étaient pas dans l'intérêt général.

M. le président. Je suis donc saisi d'un sous-amendement n° 477 rectifié, présenté par MM. Badinter, Dreyfus-Schmidt, C. Gauthier, Sueur et les membres du Groupe Socialiste, apparenté et rattachée, et ainsi libellé.

« I. - Dans la seconde phrase du premier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 97 pour l'article 30 du code de procédure pénale, remplacer les mots : "l'ensemble du" par les mot : "le" ;

« II. - Dans le dernier alinéa du même texte, après les mots : "par instructions écrites", insérer les mots : ", motivées," ;

« III. - Dans le dernier alinéa du même texte, après les mots : "Il peut", insérer les mots : "dans l'intérêt général". »

Je mets aux voix le sous-amendement n° 477 rectifié.

(Le sous-amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 97 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 17, modifié.

(L'article 17 est adopté.)

Art. 17
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Art. 19

Article 18

M. le président. « Art. 18. - Les deux premiers alinéas de l'article 35 du code de procédure pénale sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le procureur général veille à l'application de la loi pénale dans toute l'étendue du ressort de la cour d'appel et au bon fonctionnement des parquets de son ressort.

« A cette fin, il anime et coordonne l'action des procureurs de la République ainsi que la conduite des différentes politiques publiques par les parquets de son ressort.

« Sans préjudice des rapports particuliers qu'il établit soit d'initiative, soit sur demande du procureur général, le procureur de la République adresse à ce dernier un rapport annuel sur l'activité et la gestion de son parquet ainsi que sur l'application de la loi. »

L'amendement n° 98, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit le troisième alinéa de cet article :

« A cette fin, il anime et coordonne l'action des procureurs de la République ainsi que la conduite de la politique d'action publique par les parquets de son ressort. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Zocchetto, rapporteur. Le projet de loi prévoit que le procureur général assure et coordonne la continuité des différentes politiques publiques par les parquets de son ressort. La commission des lois s'est donc penchée sur la notion de politique publique.

Il nous semble que les parquets ne conduisent pas les politiques publiques, mais la politique d'action publique, c'est-à-dire la politique pénale, dont ils assurent la conduite sous l'autorité du procureur général et du garde des sceaux, comme nous venons de le voir.

Le présent amendement tend à corriger cette erreur. Certes, les parquets participent, ou sont associés, à d'autres politiques publiques, comme la politique de la ville, notamment en matière de contrats locaux de sécurité, mais on ne peut affirmer qu'ils les conduisent.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 98.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 18, modifié.

(L'article 18 est adopté.)

Art. 18
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Art. additionnel après l'art. 19

Article 19

M. le président. « Art. 19. - L'article 37 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il peut enjoindre aux procureurs de la République, par instructions écrites et versées au dossier de la procédure, d'engager des poursuites, notamment à la suite d'un recours hiérarchique formé par la victime contre une décision de classement, ou de prendre des réquisitions qu'il juge opportunes. S'il estime le recours infondé, il en informe le requérant. »

L'amendement n° 99, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit cet article :

« L'article 36 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Le procureur général peut enjoindre aux procureurs de la République, par instructions écrites et versées au dossier de la procédure, d'engager ou de faire engager des poursuites ou de saisir la juridiction compétente de telles réquisitions écrites que le procureur général juge opportunes. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Zocchetto, rapporteur. Cet amendement tend à inscrire dans l'article 36 du code de procédure pénale, qui est actuellement consacré aux instructions du garde des sceaux, le principe des instructions individuelles que le procureur général peut adresser aux procureurs de la République. L'amendement tend également à prévoir que les réquisitions que le procureur général pourra enjoindre aux procureurs de prendre devront être écrites.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 99.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 19 est ainsi rédigé.

Art. 19
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Art. 20

Article additionnel après l'article 19

M. le président. L'amendement n° 100, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« Après l'article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Le second alinéa de l'article 37 du code de procédure pénale est supprimé. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Zocchetto, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 100.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 19.

Art. additionnel après l'art. 19
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Art. 21

Article 20

M. le président. « Art. 20. - L'article 40-1 du code de procédure pénale devient l'article 40-3. »

L'amendement n° 101, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« A la fin de cet article, remplacer la référence : "40-3" par la référence : "40-4". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Zocchetto, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 101.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 20 modifié.

(L'article 20 est adopté.)

Art. 20
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Art. additionnel avant l'art. 22

Article 21

M. le président. « Art. 21. - Après l'article 40 du code de procédure pénale, il est rétabli un article 40-1 et inséré un article 40-2 ainsi rédigés :

« Art. 40-1. - Lorsqu'il estime que les faits qui ont été portés à sa connaissance en application des dispositions de l'article 40 constituent un délit commis par une personne dont l'identité et le domicile sont connus et pour lequel aucune disposition légale ne fait obstacle à la mise en mouvement de l'action publique, le procureur de la République territorialement compétent décide s'il est opportun :

« 1° Soit d'engager des poursuites ;

« 2° Soit de mettre en oeuvre une procédure alternative aux poursuites en application des dispositions des articles 41-1 ou 41-2 ;

« 3° Soit de classer sans suite la procédure dès lors que les circonstances particulières liées à la commission des faits le justifient.

« Art. 40-2. - Le procureur de la République avise les plaignants et les victimes si elles sont identifiées, ainsi que les personnes ou autorités mentionnées au deuxième alinéa de l'article 40, des poursuites ou des mesures alternatives aux poursuites qui ont été décidées à la suite de leur plainte ou de leur signalement.

« Lorsque l'auteur des faits est identifié mais que le procureur de la République décide de classer sans suite la procédure, il les avise également de sa décision qui doit être motivée. »

 
 
 

ARTICLE 40-1 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

M. le président. Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 331, présenté par MM. Badinter, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Sueur et les membres du groupe Socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Supprimer le texte proposé par cet article pour l'article 40-1 du code de procédure pénale. »

L'amendement n° 102, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 40-1 du code de procédure pénale, remplacer les mots : "un délit commis par une personne dont l'identité et le domicile sont connus et pour lequel" par les mots : "une infraction commise par une personne dont l'identité et le domicile sont connus et pour laquelle". »

La parole est à M. Michel-Dreyfus-Schmidt, pour présenter l'amendement n° 331.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 331 est retiré.

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 102.

M. François Zocchetto, rapporteur. Je suis heureux que l'amendement n° 331 ait été retiré, car il est bien entendu que nos débats ne modifient en rien le principe de l'opportunité des poursuites, lequel est confirmé dans le projet de loi.

Néanmoins, ce principe, tel qu'il est prévu par l'article 21 du projet de loi, ne s'appliquerait qu'aux délits. Nous proposons, bien évidemment, qu'il s'applique à toutes les infractions.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 102.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article 40-1 du code de procédure pénale.

(Ce texte est adopté.)

 
 
 

ARTICLE 40-2 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

M. le président. L'amendement n° 103, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit le second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 40-2 du code de procédure pénale :

« Lorsqu'il décide de classer sans suite la procédure, il les avise également de sa décision en indiquant les raisons juridiques ou d'opportunité qui la justifient. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Zocchetto, rapporteur. Cet amendement concerne le droit d'information des victimes. Le projet de loi prévoit que le procureur n'avise les victimes du classement sans suite d'une procédure que lorsque l'auteur des faits est identifié.

Une telle procédure marquerait un recul par rapport au droit actuel puisque, théoriquement, aujourd'hui, tous les classements sans suite doivent donner lieu à un avis à la victime.

Certes, le projet de loi introduit une amélioration puisqu'il prévoit une motivation des classements sans suite. Néanmoins, il ne paraît pas possible de renoncer à un avis aux victimes en cas de classement sans suite d'une procédure du fait de l'absence d'identification de l'auteur de l'infraction.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Je suis favorable à l'adoption de cet amendement, mais il faut que nous parlions vrai et, à cet égard, il est de mon devoir de vous dire que, dans l'état actuel de l'informatisation des bureaux d'ordre, je ne suis pas en état de le faire appliquer intégralement et partout.

Sont concernés les dépôts de plaintes contre inconnu, lesquels sont extrêmement nombreux. L'institution judiciaire pourra progressivement, au fur et à mesure de l'informatisation des bureaux d'ordre, remplir l'obligation d'adresser un avis motivé aux victimes en cas de classement sans suite, mais, dans l'immédiat, c'est impossible.

Je préfère que les choses soient claires afin d'éviter que vous ne me demandiez fin décembre, lorsque le texte sera promulgué, pourquoi il n'est pas satisfait partout et pour la moindre plainte à cette obligation.

Il est cependant normal qu'une réponse soit donnée par l'institution judiciaire à l'intéressé. Nous allons faire en sorte que cela devienne une réalité le plus vite possible.

M. le président. La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour explication de vote.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Prévoir d'aviser la victime constitue déjà un progrès, car jusqu'à présent, et depuis des lustres, celle-ci était obligée de demander à un avocat de suivre au parquet le dossier jusqu'à ce qu'une décision soit prise. Or le procureur, qui a des piles de dossiers à traiter, ne prend pas forcément sa décision tout de suite après le dépôt de plainte.

Désormais, la victime doit être prévenue, le texte ne précisant d'ailleurs pas dans quel délai. Certains pourront s'impatienter et ils iront voir un avocat, ce qui est évidemment leur droit le plus strict.

Que l'auteur soit inconnu est en tout cas une motivation qui se comprend très bien, mais au bout de combien de temps le saura-t-on ? La victime n'ayant pas reçu d'avis s'imaginera que le dossier n'a toujours pas été examiné et l'on ignorera toujours quelle suite lui sera donnée. Ce n'est pas parce qu'elle n'aura pas reçu un avis lui indiquant, par exemple, que des poursuites sont inopportunes - autre motivation envisageable - que cela signifiera que le dossier est classé pour une raison qui aurait dû lui être indiquée.

En effet, pour une raison ou pour une autre, il pourra très bien ne pas y avoir encore eu de déclassement.

Il faut savoir ce que l'on veut, et, si l'on veut que la victime soit prévenue de la décision de classement, il faut prévoir toutes les hypothèses. Il est vrai, monsieur le garde des sceaux, que vous surchargez de tâches les parquets et plus encore les procureurs - il faudra d'ailleurs un jour récapituler toutes les fonctions qui incombent à un malheureux procureur de la République -, mais il n'y a aucune raison de ne pas leur demander de remplir celle que la commission souhaite les voir accomplir.

M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux.

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Je m'exprime sans doute très mal, monsieur Dreyfus-Schmidt, mais j'ai commencé par dire que j'étais d'accord avec l'amendement ; j'ai dit ensuite que je ne pourrai pas l'appliquer dans l'immédiat, mais que je le ferai le plus rapidement possible. Je ne comprends donc pas le reproche que vous me faites.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Je vous prie de m'excuser : je vous avais en effet mal compris.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 103.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article 40-2 du code de procédure pénale.

(Ce texte est adopté.)