Art. 77
Dossier législatif : projet de loi organique portant statut d'autonomie de la Polynésie française
Art. 79

Article 78

Lorsqu'un membre de l'assemblée qui, après avoir renoncé à son mandat de représentant à l'assemblée de la Polynésie française par suite de son élection en qualité de président de la Polynésie française ou par suite de sa désignation en qualité de membre du gouvernement, quitte ses fonctions au sein du gouvernement de la Polynésie française, il retrouve son mandat à l'assemblée de la Polynésie française aux lieu et place du dernier représentant à l'assemblée de la Polynésie française qui avait été élu sur la même liste et appelé à siéger à sa suite.

M. le président. L'amendement n° 48, présenté par M. Lanier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Dans cet article, remplacer les mots : "membre du gouvernement" par les mots : "vice-président du gouvernement ou de ministre". »

La parole est à M. Le rapporteur.

M. Lucien Lanier, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 48.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 78, modifié.

(L'article 78 est adopté.)

Art. 78
Dossier législatif : projet de loi organique portant statut d'autonomie de la Polynésie française
Art. 80

Article 79

I. - Le membre du gouvernement qui a la qualité d'agent public à la date de son élection ou de sa nomination est placé en dehors du cadre de l'administration ou du corps auquel il appartient dans les conditions prévues par le statut qui le régit. Sous réserve des dispositions de l'article 78, il est, à l'expiration de son mandat, réintégré à sa demande, selon le cas, dans le cadre ou le corps auquel il appartenait avant son entrée au gouvernement de la Polynésie française, éventuellement en surnombre, ou dans l'entreprise du secteur public qui l'employait sous un régime de droit public.

II. - Le membre du gouvernement de la Polynésie française qui a la qualité de salarié à la date de sa nomination peut bénéficier d'une suspension de son contrat de travail. Cette suspension est de plein droit lorsque le salarié justifie d'une ancienneté minimale d'une année chez l'employeur, à la date de sa nomination.

M. le président. L'amendement n° 49, présenté par M. Lanier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Compléter in fine la dernière phrase du I de cet article par les mots : "ou de droit privé". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Lucien Lanier, rapporteur. Cet amendement vise à permettre, comme le droit en vigueur le prévoit, à un membre du gouvernement employé dans une entreprise du secteur public sous un régime de droit privé de retrouver son emploi quand ses fonctions prennent fin.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 49.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 79, modifié.

(L'article 79 est adopté.)

Art. 79
Dossier législatif : projet de loi organique portant statut d'autonomie de la Polynésie française
Art. 81

Article 80

La démission du gouvernement de la Polynésie française est présentée par son président au président de l'assemblée de la Polynésie française. Celui-ci en donne acte et en informe sans délai le haut-commissaire.

En cas de démission ou de décès du président de la Polynésie française ou lorsque son absence ou son empêchement, constaté par le conseil des ministres, excède une période de trois mois à partir de l'exercice de l'intérim par le vice-président, le gouvernement de la Polynésie française est démissionnaire de plein droit et il est pourvu à son remplacement dans les conditions prévues aux sections 2 et 3 du présent chapitre. - (Adopté.)

Art. 80
Dossier législatif : projet de loi organique portant statut d'autonomie de la Polynésie française
Art. 82

Article 81

La démission d'un ministre est présentée au président de la Polynésie française, lequel en donne acte et en informe le président de l'assemblée de la Polynésie française et le haut-commissaire.

Toute modification dans la composition du gouvernement et dans la répartition des fonctions au sein du gouvernement est décidée par arrêté du président de la Polynésie française. Cet arrêté est notifié au haut-commissaire et au président de l'assemblée de la Polynésie française. La nomination de nouveaux ministres et l'affectation des ministres à de nouvelles fonctions ne prennent effet qu'à compter de cette notification. Si la composition du gouvernement n'est pas conforme aux dispositions de l'article 73, le président de la Polynésie française dispose d'un délai de quinze jours à compter de la notification pour se conformer à ces dispositions et notifier son arrêté au haut-commissaire et au président de l'assemblée de la Polynésie française. A défaut, le gouvernement est considéré comme démissionnaire et il est fait application des dispositions de l'article 74. - (Adopté.)

Art. 81
Dossier législatif : projet de loi organique portant statut d'autonomie de la Polynésie française
Art. 83

Article 82

Les recours contre les arrêtés mentionnés aux articles 73, 74, 77 et 81 sont portés devant le Conseil d'État statuant au contentieux. Ils sont suspensifs. Toutefois, le recours n'est pas suspensif dans le cas de l'article 81 ou lorsqu'un membre du gouvernement de la Polynésie française est déclaré démissionnaire d'office à la suite d'une condamnation pénale devenue définitive prononcée à son encontre et entraînant de ce fait la perte de ses droits civiques et électoraux. - (Adopté.)

Section 4

Règles de fonctionnement

Art. 82
Dossier législatif : projet de loi organique portant statut d'autonomie de la Polynésie française
Art. 84

Article 83

Le gouvernement de la Polynésie française se réunit en conseil des ministres au chef-lieu de la Polynésie française. Il est convoqué par son président. Le conseil des ministres peut fixer pour certaines séances un autre lieu de réunion.

Les séances du conseil des ministres sont présidées par le président de la Polynésie française ou par le vice-président, ou, en l'absence de ce dernier, par un ministre désigné à cet effet par le président de la Polynésie française.

Le conseil des ministres ne peut valablement délibérer que sur les questions inscrites à l'ordre du jour.

M. le président. L'amendement n° 228, présenté par M. Sutour et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Compléter la deuxième phrase du premier alinéa de cet article par les mots : "au moins trois fois par mois". »

La parole est à M. Simon Sutour.

M. Simon Sutour. Il est important, compte tenu de l'extension des compétences du gouvernement de la Polynésie française, de préciser que le conseil des ministres se réunit au moins trois fois par mois, afin que celui-ci ne soit pas convoqué au gré des circonstances par le président.

L'objet de cet amendement est donc de garantir une périodicité régulière des réunions du conseil des ministres.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Lucien Lanier, rapporteur. Il nous paraît plus souple de laisser comme le prévoit le projet de statut, au président du régime... (Rires sur les travées du groupe socialiste.)

M. Jean-Pierre Sueur. C'est un lapsus révélateur !

M. Lucien Lanier, rapporteur. ... au président de la Polynésie française, voulais-je dire, le soin de convoquer le conseil des ministres.

Par conséquent, la commission est défavorable à cet amendement.

M. Jean-Pierre Sueur. Vous êtes gagné par la présidentialisation du dispositif, monsieur le rapporteur !

M. Simon Sutour. M. Lanier est mithridatisé !

M. Jean-Pierre Sueur. Il s'agit d'un nouveau régime, M. Lanier a dit la vérité !

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 228.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 83.

(L'article 83 est adopté.)

Art. 83
Dossier législatif : projet de loi organique portant statut d'autonomie de la Polynésie française
Art. 85

Article 84

Le président de la Polynésie française arrête l'ordre du jour du conseil des ministres. Il en adresse copie au haut-commissaire avant la séance. Sauf urgence, cette copie doit être parvenue au haut-commissaire vingt-quatre heures au moins avant la séance.

Lorsque l'avis du gouvernement de la Polynésie française est demandé par le ministre chargé de l'outre-mer ou par le haut-commissaire, les questions qui lui sont soumises sont inscrites à l'ordre du jour du premier conseil des ministres qui suit la réception de la demande.

Le haut-commissaire est entendu par le conseil des ministres, sur demande du ministre chargé de l'outre-mer ou à sa demande, lorsque le conseil des ministres est saisi de questions mentionnées à l'alinéa précédent.

Dans tous les autres cas, en accord avec le président de la Polynésie française, le haut-commissaire est entendu par le conseil des ministres.

M. le président. L'amendement n° 130, présenté par M. Flosse, est ainsi libellé :

« Dans le troisième alinéa de cet article, supprimer les mots : "ou à sa demande". »

La parole est à M. Gaston Flosse.

M. Gaston Flosse. Cette disposition est plus respectueuse du principe de libre administration des collectivités locales.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Lucien Lanier, rapporteur. Favorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 130.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 84, modifié.

(L'article 84 est adopté.)

Art. 84
Dossier législatif : projet de loi organique portant statut d'autonomie de la Polynésie française
Art. 86

Article 85

Les réunions du conseil des ministres ne sont pas publiques. Elles font l'objet d'un communiqué. - (Adopté.)

Art. 85
Dossier législatif : projet de loi organique portant statut d'autonomie de la Polynésie française
Art. 87

Article 86

Les membres du gouvernement de la Polynésie française sont, au même titre que les fonctionnaires ou agents publics et les personnes qui les assistent, tenus de garder le secret sur les faits dont ils ont eu connaissance en raison de leurs fonctions. - (Adopté.)

Art. 86
Dossier législatif : projet de loi organique portant statut d'autonomie de la Polynésie française
Art. 88

Article 87

Les membres du gouvernement perçoivent mensuellement une indemnité dont le montant est fixé par l'assemblée de la Polynésie française par référence au traitement des agents publics servant dans la collectivité. Le conseil des ministres fixe les conditions de remboursement des frais de transport et de mission des membres du gouvernement, le montant d'une indemnité forfaitaire annuelle pour frais de représentation et le régime de protection sociale.

Les membres du gouvernement de la Polynésie française perçoivent leur indemnité pendant six mois après la cessation de leurs fonctions, sauf s'il leur a été fait application des dispositions de l'article 78 ou s'ils ont repris auparavant une activité rémunérée.

M. le président. L'amendement n° 131, présenté par M. Flosse, est ainsi libellé :

« A la fin de la première phrase du premier alinéa de cet article, remplacer les mots : "dans la collectivité" par les mots : "en Polynésie française". »

La parole est à M. Gaston Flosse.

M. Gaston Flosse. Il s'agit d'un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Lucien Lanier, rapporteur. Favorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 131.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 87, modifié.

(L'article 87 est adopté.)

Art. 87
Dossier législatif : projet de loi organique portant statut d'autonomie de la Polynésie française
Art. 89

Article 88

L'assemblée de la Polynésie française vote les crédits nécessaires au fonctionnement du gouvernement de la Polynésie française. Ces crédits constituent une dépense obligatoire. - (Adopté.)

Section 5

Attributions du conseil des ministres et des ministres

Art. 88
Dossier législatif : projet de loi organique portant statut d'autonomie de la Polynésie française
Art. 90

Article 89

Le conseil des ministres est chargé des affaires de la compétence du gouvernement définies en application de la présente section.

Il arrête les projets d'actes prévus à l'article 139, après avis du haut conseil de la Polynésie française, ainsi que les autres projets de délibérations à soumettre à l'assemblée de la Polynésie française ou à sa commission permanente.

Il prend les règlements nécessaires à la mise en oeuvre des actes prévus à l'article 139 ainsi que des autres délibérations de l'assemblée de la Polynésie française ou de sa commission permanente.

Il prend également les arrêtés intervenant dans le cadre de la participation de la Polynésie française à l'exercice des compétences de l'État prévue à l'article 31.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 50 est présenté par M. Lanier, au nom de la commission.

L'amendement n° 207 est présenté par M. Sutour et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachée.

Tous deux sont ainsi libellés :

« Dans le premier alinéa de cet article, après le mot : "chargé", insérer les mots : "collégialement et solidairement". »

Le sous-amendement n° 169, présenté par M. Flosse, est ainsi libellé :

« Dans le texte de l'amendement n° 50, supprimer les mots : "collégialement et". »

La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 50.

M. Lucien Lanier, rapporteur. Cet amendement tend à revenir à la rédaction du statut actuel. En effet, même si le président du gouvernement prend le titre de président de la Polynésie française, il reste membre du gouvernement et il est important de marquer que le gouvernement continue de former un organe collégial.

M. le président. La parole est à M. Gaston Flosse, pour présenter le sous-amendement n° 169.

M. Gaston Flosse. Je le retire, monsieur le président.

M. le président. Le sous-amendement n° 169 est retiré.

La parole est à M. Simon Sutour, pour défendre l'amendement n° 207.

M. Simon Sutour. Cet amendement est identique à l'amendement n° 50.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques n°s 50 et 207.

(Les amendements sont adoptés à l'unanimité.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 89, modifié.

(L'article 89 est adopté.)

Art. 89
Dossier législatif : projet de loi organique portant statut d'autonomie de la Polynésie française
Art. 91

Article 90

Sous réserve du domaine des actes prévus par l'article 139, le conseil des ministres fixe les règles applicables aux matières suivantes :

1° Création et organisation des services, des établissements publics et des groupements d'intérêt public de la Polynésie française ;

2° Enseignement dans les établissements relevant de la compétence de la Polynésie française ;

3° Enseignement des langues locales dans tous les établissements d'enseignement ;

4° Bourses, subventions, primes ou prix à l'occasion de concours ou de compétition, secours et allocations d'enseignement alloués sur les fonds du budget de la Polynésie française ;

5° Organisation générale des foires et marchés ;

6° Prix, tarifs et commerce intérieur ;

7° Tarifs et règles d'assiette et de recouvrement des redevances pour services rendus ;

8° Restrictions quantitatives à l'importation ;

9° Conditions d'agrément des aérodromes privés ;

10° Ouverture, organisation et programmes des concours d'accès aux emplois publics de la Polynésie française et de ses établissements publics ; modalités d'application de la rémunération des agents de la fonction publique de la Polynésie française ; régime de rémunération des personnels des cabinets ministériels ;

11° Sécurité de la circulation dans les eaux intérieures et territoriales ; pilotage des navires ;

12° Conduite des navires, immatriculation des navires, activités nautiques ;

13° Conditions matérielles d'exploitation et de mise à disposition de la population des registres d'état civil ;

14° Fixation de l'heure légale et de l'heure légale saisonnière ;

15° Circulation routière ;

16° Codification des réglementations de la Polynésie française et mise à jour des codes.

M. le président. L'amendement n° 208, présenté par M. Sutour et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Supprimer le quatorzième alinéa (13°) de cet article. »

La parole est à M. Simon Sutour.

M. Simon Sutour. L'article détermine les compétences du conseil des ministres de la Polynésie française, notamment celles qui sont relatives aux conditions matérielles d'exploitation et de mise à disposition de la population des registres d'état civil.

L'article 14 du présent projet de loi donne compétence à l'Etat en matière de droits civils. Ceux-ci doivent s'entendre comme incluant les règles relatives à la tenue des registres d'état civil, sauf à créer des conflits entre les lois applicables au sein de la République.

L'objet de cet amendement est donc de supprimer la compétence du conseil des ministres relative aux registres d'état civil.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Lucien Lanier, rapporteur. Les contentieux liés à la propriété foncière étant à l'origine d'une très forte proportion des demandes d'actes d'état civil, conférer à la Polynésie française la compétence en la matière permet de soulager utilement les services de l'Etat.

La commission est défavorable à cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Le Gouvernement est également défavorable à cet amendement.

Il s'agit de répondre à un réel besoin local. Contrairement à ce que soutiennent les auteurs de l'amendement, il n'est en rien porté atteinte aux règles de fond régissant l'état civil. Les autorités locales pourront seulement déterminer les conditions matérielles d'exploitation et de mise à la disposition du public des registres.

J'ajoute que la Polynésie française possédait déjà cette compétence, de façon moins explicite, il est vrai, sous l'empire de la loi statutaire de 1996.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 208.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 90.

(L'article 90 est adopté.)

Art. 90
Dossier législatif : projet de loi organique portant statut d'autonomie de la Polynésie française
Art. 92

Article 91

Dans la limite des compétences de la Polynésie française, le conseil des ministres :

1° Crée, réglemente et fixe les tarifs des organismes assurant en Polynésie française, la représentation des intérêts économiques et culturels ;

2° Crée, réglemente et fixe les tarifs des organismes chargés des intérêts des auteurs, compositeurs et éditeurs ;

3° Autorise la conclusion des conventions à passer avec les délégataires de service public et arrête les cahiers des charges y afférents ;

4° Détermine la nature et les tarifs des prestations des services publics en régie directe et des cessions de matières, matériels et matériaux ;

5° Approuve les tarifs des taxes et redevances appliquées en matière de postes et télécommunications relevant de la Polynésie française ;

6° Assigne les fréquences radio-électriques relevant de la compétence de la Polynésie française ;

7° Arrête les programmes d'études et de traitement de données statistiques ;

8° Délivre les licences de transporteur aérien des entreprises établies en Polynésie française, délivre les autorisations d'exploitation des vols internationaux autres que ceux mentionnés à l'article 14 (8° ) et approuve les programmes d'exploitation correspondants et les tarifs aériens internationaux s'y rapportant, dans le respect des engagements internationaux de la République ;

9° Autorise les investissements étrangers ;

10° Autorise les concessions du droit d'exploration et d'exploitation des ressources maritimes naturelles ;

11° Détermine les servitudes administratives au profit du domaine et des ouvrages publics de la Polynésie française dans les conditions et limites fixées par l'assemblée de la Polynésie française ;

12° Approuve l'ouverture des aérodromes territoriaux à la circulation aérienne publique ;

13° Approuve les contrats constitutifs des groupements d'intérêt public auxquels participent la Polynésie française ou ses établissements publics ;

14° Fixe les conditions d'approvisionnement, de stockage et de livraison ainsi que les tarifs des hydrocarbures liquides et gazeux ;

15° Détermine l'objet et les modalités d'exécution ou d'exploitation des ouvrages publics et des travaux publics ;

16° Fixe l'ordre dans lequel seront exécutés les travaux prévus au budget de la Polynésie française ;

17° Prend les arrêtés de déclaration d'utilité publique et de cessibilité lorsque l'expropriation est poursuivie pour le compte de la Polynésie française ;

18° Prend tous les actes d'administration et de disposition des intérêts patrimoniaux et domaniaux de la Polynésie française dans les conditions et limites fixées par l'assemblée de la Polynésie française ;

19° Exerce le droit de préemption prévu à l'article 19 de la présente loi organique ;

20° Accepte ou refuse les dons et legs au profit de la Polynésie française ;

21° Habilite le président de la Polynésie française, ou un ministre spécialement désigné à cet effet, à conclure les conventions de prêts ou d'avals dans la limite des plafonds d'engagement fixés par les délibérations budgétaires de l'assemblée de la Polynésie française ;

22° Assure le placement des fonds libres de la Polynésie française, et autorise le placement des fonds libres de ses établissements publics, en valeurs d'Etat ou en valeurs garanties par l'Etat ; autorise l'émission des emprunts de la Polynésie française, y compris les emprunts obligataires ;

23° Autorise, dans la limite des dotations budgétaires votées par l'assemblée de la Polynésie française, la participation de la collectivité au capital des sociétés mentionnées à l'article 30 et au capital des sociétés d'économie mixte ;

24° Décide d'intenter les actions ou de défendre devant les juridictions au nom de la Polynésie française, y compris en ce qui concerne les actions contre les délibérations de l'assemblée de la Polynésie française ou de sa commission permanente ; transige sur les litiges sous réserve des dispositions de l'article 23 ;

25° Crée les charges et nomme les officiers publics et les officiers ministériels ;

26° Délivre les permis de travail et les cartes professionnelles d'étranger ;

27° Autorise l'ouverture des cercles et des casinos ;

28° Constate l'état de catastrophe naturelle.

M. le président. L'amendement n° 132, présenté par M. Flosse, est ainsi libellé :

« Dans le septième alinéa (6°) de cet article, après le mot : "fréquences", insérer les mots : "ou bandes de fréquences, à l'exception de celles réservées à la sécurité et à la défense". »

L'amendement n° 133, présenté par M. Flosse, est ainsi libellé :

« Après le septième alinéa (6°) de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Fixe les redevances de gestion et d'usage des fréquences radioélectriques relevant de la compétence de la Polynésie française. »

L'amendement n° 134, présenté par M. Flosse, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit le vingt-deuxième alinéa (21°) de cet article :

« 21° Dans la limite des plafonds d'engagement fixés par les délibérations budgétaires de l'assemblée de la Polynésie française, habilite le président de la Polynésie française ou un ministre spécialement désigné à cet effet à négocier et conclure les conventions d'emprunts, y compris les emprunts obligataires, ou de garanties d'emprunts. »

L'amendement n° 135, présenté par M. Flosse, est ainsi libellé :

« A la fin du vingt-troisième alinéa (22°) de cet article, supprimer les mots : "autorise l'émission des emprunts de la Polynésie française, y compris les emprunts obligataires ;". »

L'amendement n° 136, présenté par M. Flosse, est ainsi libellé :

« Compléter in fine le vingt-quatrième (23°) alinéa de cet article par les mots : "y compris les établissements de crédit régis par le code monétaire et financier ; autorise les conventions de prêts ou d'avances en compte courant à ces mêmes sociétés ;". »

La parole est à M. Gaston Flosse.

M. Gaston Flosse. L'amendement n° 132 est de précision. Il s'agit de tenir compte des dispositions de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

L'amendement n° 133 vise les redevances de gestion et d'usage des fréquences radioélectriques. Il serait normal que le conseil des ministres les fixe, eu égard à la compétence générale reconnue à la Polynésie française en matière de télécommunications.

L'amendement n° 134 est rédactionnel, le terme : « emprunts » remplaçant le mot : «prêts » et l'expression : « garanties d'emprunts » le mot : « avals », et de coordination avec la rédaction du 22° de l'article 91, qui traite de l'émission des emprunts.

L'amendement n°135 est un amendement de coordination avec la rédaction proposée pour le 21° de l'article 91.

Enfin, l'amendement n° 136 vise à compléter le 23° de l'article 91. La participation ne se limite pas à la constitution ou à l'augmentation du capital des sociétés. Elle peut également revêtir la forme d'avances en compte courant d'associé.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Lucien Lanier, rapporteur. L'amendement n° 132 n'est pas anodin et vise à apporter une précision importante, puisqu'il s'agit d'accorder au conseil des ministres de la Polynésie française la compétence pour répartir les bandes de fréquences radioélectriques, et non les seules fréquences. La commission souhaiterait connaître l'avis du Gouvernement sur cette question très technique.

M. le président. Quel est donc l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 132 ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. L'amendement n° 132 vise à étendre la compétence du conseil des ministres à l'assignation des bandes de fréquences radioélectriques, à l'exception de celles qui sont réservées à la sécurité et à la défense.

Les bandes de fréquences sont des segments du spectre radioélectrique dont la gestion est une prérogative du Premier ministre, en raison des négociations permanentes y afférentes entre les Etats membres de l'Union internationale des télécommunications.

En conséquence, les bandes de fréquences accordées à la France sont réparties sur le plan national par le Premier ministre entre les différents affectataires, dont la Polynésie, en vertu de l'article 21 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

Seule l'assignation des fréquences qui constituent ces bandes aux utilisateurs qui en font la demande peut relever de la compétence du conseil des ministres de la Polynésie française.

A la lumière de ces explications, je demande le retrait de cet amendement.

M. le président. Monsieur Flosse, l'amendement n° 132 est-il maintenu ?

M. Gaston Flosse. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 132 est retiré.

Veuillez poursuivre, monsieur le rapporteur.

M. Lucien Lanier, rapporteur. La commission émet un avis favorable sur l'amendement n° 133, qui concerne la fixation des redevances de gestion et d'usage des fréquences.

Elle émet également un avis favorable sur l'amendement n° 134, qui vise à habiliter le président à conclure des conventions d'emprunts.

Enfin, la commission est favorable aux amendements n°s 135 et 136, le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ayant donné son accord à ce dernier, me semble-t-il.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. En ce qui concerne l'amendement n° 133, nous pourrions l'accepter si M. Flosse voulait bien le rectifier en supprimant les mots : « et d'usage ».

En effet, aux termes du 6° de l'article 91 du projet de loi organique, la Polynésie française peut fixer les seules redevances qui couvrent les coûts de gestion liés à l'assignation des fréquences radioélectriques relevant de sa compétence. En revanche, elle ne peut fixer les redevances d'usage des fréquences radioélectriques, car le spectre radioélectrique appartient au domaine de l'Etat, selon un avis du Conseil d'Etat rendu le 10 septembre 2002.

Le Gouvernement pourrait donc, je le répète, émettre un avis favorable sur l'amendement n° 133 s'il était rectifié dans le sens que j'ai indiqué.

Par ailleurs, le Gouvernement est favorable aux amendements n°s 134 et 135.

Enfin, sur l'amendement n° 136, le Gouvernement émet un avis favorable, à condition que soient incluses dans le champ des sociétés dans lesquelles la Polynésie française peut prendre des participations les sociétés de crédit, sous réserve que celles-ci soient constituées en sociétés d'économie mixte et gèrent un service public ou d'intérêt général ou que cette intervention soit justifiée par un motif d'intérêt général. Il ne doit pas s'agir de permettre à la Polynésie française de prendre des participations dans tous les établissements de crédit. (M. Gaston Flosse opine.)

Au bénéfice de l'interprétation que je viens de donner, le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 136.

M. le président. Monsieur Flosse, acceptez-vous de rectifier l'amendement n° 133 dans le sens souhaité par Mme la ministre ?

M. Gaston Flosse. Tout à fait, monsieur le président.

M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement, n° 133 rectifié, présenté par M. Flosse, et ainsi libellé :

« Après le septième alinéa (6°) de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Fixe les redevances de gestion des fréquences radioélectriques relevant de la compétence de la Polynésie française. »

Je le mets aux voix.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 134.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 135.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 136.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 91, modifié.

(L'article 91 est adopté.)

Art. 91
Dossier législatif : projet de loi organique portant statut d'autonomie de la Polynésie française
Art. 93

Article 92

Le conseil des ministres peut déléguer à son président ou au ministre détenant les attributions correspondantes le pouvoir de prendre des décisions dans les domaines suivants :

1° Administration des intérêts patrimoniaux et domaniaux de la Polynésie française ;

2° Acceptation ou refus des dons et legs au profit de la Polynésie française ;

3° Actions à intenter ou à soutenir au nom de la Polynésie française et transactions sur les litiges ;

4° Agrément des aérodromes privés ;

5° Codification des réglementations de la Polynésie française et mise à jour annuelle des codes ;

6° Délivrance des permis de travail et des cartes professionnelles pour les étrangers ;

7° Ordre d'exécution des travaux prévus au budget de la Polynésie française ;

8° Licences de pêche ;

9° Création des charges et nomination des officiers publics et des officiers ministériels ;

10° Placement des fonds libres mentionnés au 22° de l'article 91 ;

11° Assignation des fréquences radioélectriques.

Art. 92
Dossier législatif : projet de loi organique portant statut d'autonomie de la Polynésie française
Art. 94

Article 93

Le secrétaire général du gouvernement, les secrétaires généraux adjoints, chefs de services, directeurs d'offices ou d'établissements publics de la Polynésie française, les commissaires du gouvernement de la Polynésie française auprès desdits offices et établissements publics et auprès des groupements d'intérêt public sont nommés en conseil des ministres. Il est mis fin à leur fonction dans les mêmes conditions. Ces emplois sont laissés à la décision du gouvernement de la Polynésie française.

Sont également nommés en conseil des ministres, dans le cadre des statuts de ces établissements, le ou les représentants de la Polynésie française au conseil de surveillance de l'Institut d'émission d'outre-mer, le directeur et l'agent comptable de la Caisse de prévoyance sociale ainsi que les receveurs particuliers et les comptables des services et des établissements publics de la Polynésie française, à l'exception du comptable public, agent de l'Etat, chargé de la paierie de la Polynésie française.

Art. 93
Dossier législatif : projet de loi organique portant statut d'autonomie de la Polynésie française
Art. 95

Article 94

Le conseil des ministres peut assortir les infractions aux réglementations qu'il édicte dans les matières relevant de sa compétence de sanctions administratives ainsi que d'amendes forfaitaires et de peines contraventionnelles n'excédant pas le maximum prévu pour des infractions de même nature par les lois et règlements applicables en matière pénale. Le produit des amendes est versé au budget de la Polynésie française.

Art. 94
Dossier législatif : projet de loi organique portant statut d'autonomie de la Polynésie française
Art. 96

Article 95

Les attributions individuelles des ministres s'exercent par délégation du président de la Polynésie française, dans le cadre des décisions prises par le conseil des ministres. Chaque ministre est responsable devant le conseil des ministres de la gestion des affaires et, le cas échéant, du fonctionnement des services relevant du secteur administratif dont il est chargé. Il tient le conseil des ministres régulièrement informé.

M. le président. L'amendement n° 51, présenté par M. Lanier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Dans la première phrase de cet article, après les mots : "président de la Polynésie française" insérer le mot : "et". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Lucien Lanier, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 51.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 95, modifié.

(L'article 95 est adopté.)