Art. 108
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Art. 110

Article 109

Sont éligibles à l'assemblée de la Polynésie française les personnes âgées de dix-huit ans révolus, jouissant de leurs droits civils et politiques, n'étant dans aucun cas d'incapacité prévu par la loi et inscrites sur une liste électorale en Polynésie française ou justifiant qu'elles remplissent les conditions pour y être inscrites au jour de l'élection. - (Adopté.)

Art. 109
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Art. 111

Article 110

I. - Sont inéligibles à l'assemblée de la Polynésie française :

1° Pendant un an à compter de la décision juridictionnelle constatant l'inéligibilité, le président et les membres de l'assemblée, les membres du gouvernement de la Polynésie française qui n'ont pas déposé l'une des déclarations prévues par le titre Ier de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique ;

2° Les personnes privées, par décision juridictionnelle passée en force de chose jugée, de leur droit d'éligibilité en application des lois qui autorisent cette privation ;

3° Les hauts-commissaires de la République, les secrétaires généraux, secrétaires généraux adjoints du haut-commissariat, les directeurs du cabinet du haut-commissaire et les chefs de subdivisions administratives en exercice ou qui ont exercé leurs fonctions en Polynésie française depuis moins de trois ans ;

4° Les personnes déclarées inéligibles en application de l'article L. 118-3 du code électoral ;

5° Le Médiateur de la République et le Défenseur des enfants, sauf s'ils exerçaient le même mandat antérieurement à leur nomination.

II. - En outre, ne peuvent être élus membres de l'assemblée de la Polynésie française :

1° Les magistrats ;

2° Les membres des corps d'inspection et de contrôle de l'Etat ;

3° Les directeurs et chefs de service de l'Etat ;

4° Le secrétaire général du gouvernement de la Polynésie française et les secrétaires généraux des institutions, les directeurs généraux, inspecteurs généraux, inspecteurs, directeurs, directeurs adjoints de la Polynésie française ou de l'un de ses établissements publics et le directeur du cabinet du président de la Polynésie française.

III. - Ne peuvent pas non plus être élus membres de l'assemblée de la Polynésie française, exclusivement dans la circonscription où ils exercent ou ont exercé depuis moins de six mois leurs fonctions :

1° Les officiers des armées de terre, de mer et de l'air et les personnels de la gendarmerie en activité en Polynésie française ;

2° Les fonctionnaires des corps actifs de police en activité en Polynésie française ;

3° Les chefs de circonscription administrative de la Polynésie française ;

4° Les agents et comptables de la Polynésie française employés à l'assiette, à la perception et au recouvrement des contributions directes ou indirectes et au paiement des dépenses publiques de toute nature.

M. le président. L'amendement n° 55, présenté par M. Lanier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Compléter le premier alinéa du II de cet article, par les mots : "s'ils exercent leurs fonctions en Polynésie française ou s'ils les ont exercées depuis moins de six mois :". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Lucien Lanier, rapporteur. Il s'agit de la réparation d'un oubli.

Il s'agit de revenir au régime de droit commun des inéligibilités applicables aux élus des assemblées des collectivités territoriales.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 55.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 143, présenté par M. Flosse, est ainsi libellé :

« Dans le dernier alinéa (4°) du III de cet article, après le mot : "française" insérer les mots : "agissant en qualité de fonctionnaire". »

La parole est à M. Gaston Flosse.

M. Gaston Flosse. Cet amendement de précision aligne les dispositions applicables en Polynésie française sur celles qui sont en vigueur dans les conseils généraux.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Lucien Lanier, rapporteur. Favorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 143.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 110, modifié.

(L'article 110 est adopté.)

Art. 110
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Art. 112

Article 111

Les employeurs sont tenus de laisser à leurs salariés candidats à l'assemblée de la Polynésie française le temps nécessaire pour participer à la campagne électorale dans la limite de dix jours ouvrables.

Sur demande de l'intéressé, la durée de ses absences est imputée sur celle du congé payé annuel dans la limite des droits qu'il a acquis à ce titre à la date du premier tour de scrutin. Lorsqu'elles ne sont pas imputées sur le congé payé annuel, les absences ne sont pas rémunérées ; elles donnent alors lieu à récupération en accord avec l'employeur. L'absence, si elle n'est pas prise sur les congés, ne prive pas l'intéressé de son droit à rémunération. - (Adopté.)

Art. 111
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Art. 113

Article 112

I. - Le mandat de représentant à l'assemblée de la Polynésie française est incompatible :

1° Avec la qualité de membre du gouvernement ou du conseil économique, social et culturel ;

2° Avec la qualité de membre d'une assemblée ou d'un exécutif d'une collectivité à statut particulier régie par le premier alinéa de l'article 72 de la Constitution, d'une collectivité mentionnée au dernier alinéa de l'article 73 de la Constitution, d'une autre collectivité d'outre-mer régie par l'article 74 de la Constitution ou de la collectivité régie par le titre XIII de la Constitution, ainsi qu'avec celle de conseiller général, de conseiller régional, de conseiller de Paris ou de membre de l'assemblée de Corse ;

3° Avec les fonctions de militaire de carrière ou assimilé en activité de service ou servant au-delà de la durée légale ;

4° Avec les fonctions de magistrat des juridictions administratives ou des juridictions judiciaires et avec les fonctions publiques non électives ;

5° Avec les fonctions de directeur ou de président d'établissement public, lorsqu'elles sont rémunérées.

II. - Un représentant à l'assemblée de la Polynésie française ne peut cumuler son mandat avec plus d'un des mandats suivants : conseiller municipal, député ou sénateur, représentant au Parlement européen.

III. - Un représentant à l'assemblée de la Polynésie française élu dans une autre circonscription de la collectivité cesse, de ce fait même, de représenter la première des deux circonscriptions dans laquelle il a été élu. Toutefois, en cas de contestation de la nouvelle élection, la vacance du siège n'est proclamée qu'à compter de la décision du Conseil d'État statuant sur le recours ; jusqu'à l'intervention de cette décision, l'élu peut participer aux travaux de l'assemblée au titre de son seul nouveau mandat.

IV. - Si le candidat appelé à remplacer un représentant à l'assemblée de la Polynésie française en application de l'article 108 se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité, il dispose d'un délai d'un mois à compter de la vacance pour faire cesser l'incompatibilité, en démissionnant de la fonction ou du mandat de son choix. A défaut d'option dans le délai imparti, le haut-commissaire constate l'incompatibilité et le remplacement est assuré par le candidat suivant dans l'ordre de la liste. - (Adopté.)

Art. 112
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Art. 114

Article 113

Tout représentant à l'assemblée de la Polynésie française qui se trouve dans un des cas d'inéligibilité ou d'incompatibilité prévus par la loi organique ou qui se trouve frappé de l'une des incapacités qui font perdre la qualité d'électeur, est déclaré démissionnaire par arrêté du haut-commissaire soit d'office soit sur la réclamation de tout électeur.

En cas d'incompatibilité, le haut-commissaire met en demeure l'intéressé de régulariser sa situation dans un délai d'un mois. Si au terme de ce délai la cause de l'incompatibilité demeure, le haut-commissaire déclare l'intéressé démissionnaire d'office. - (Adopté.)

Art. 113
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Art. 115

Article 114

I. - Le représentant à l'assemblée de la Polynésie française qui a la qualité d'agent public au moment de son élection est placé en dehors du cadre de l'administration ou du corps auquel il appartient dans les conditions prévues par le statut ou le contrat qui le régit. Il est, à l'expiration de son mandat, réintégré à sa demande, selon le cas, dans le cadre ou le corps auquel il appartenait avant son entrée au gouvernement de la Polynésie française, éventuellement en surnombre, ou dans l'entreprise du secteur public qui l'employait sous un régime de droit public.

II. - Lorsque le représentant à l'assemblée de la Polynésie française a la qualité de salarié à la date de son élection, il peut bénéficier, à sa demande, d'une suspension de son contrat de travail. Cette demande est satisfaite de plein droit dès lors que le salarié justifie, à la date de l'élection, d'une ancienneté minimale d'une année dans l'entreprise.

M. le président. L'amendement n° 56, présenté par M. Lanier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Dans la seconde phrase du I de cet article, remplacer les mots : "entrée au gouvernement" par les mots : "élection à l'assemblée". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Lucien Lanier, rapporteur. C'est la rectification d'une erreur.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 56.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 57, présenté par M. Lanier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Compléter la seconde phrase du I de cet article par les mots : "ou de droit privé". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Lucien Lanier, rapporteur. C'est un amendement de précision. En vertu de la loi du 17 juillet 1986, les personnes employées dans le secteur public peuvent être régies par un statut de droit privé.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 57.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 114, modifié.

(L'article 114 est adopté.)

Art. 114
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Art. 116

Article 115

La démission d'un représentant à l'assemblée de la Polynésie française est adressée au président de l'assemblée, qui en informe immédiatement le haut-commissaire et le président du gouvernement. Cette démission prend effet dès sa réception par le président de l'assemblée.

M. le président. L'amendement n° 58, présenté par M. Lanier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« A la fin de la première phrase de cet article, remplacer les mots : "du gouvernement" par les mots : "de la Polynésie française". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Lucien Lanier, rapporteur. C'est un amendement de coordination, monsieur le président.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 58.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 115, modifié.

(L'article 115 est adopté.)

Art. 115
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Art. 117

Article 116

Le représentant à l'assemblée de la Polynésie française qui manque à une session ordinaire sans excuse légitime admise par l'assemblée de la Polynésie française est déclaré démissionnaire d'office par l'assemblée lors de la dernière séance de la session.

Le représentant à l'assemblée de la Polynésie française présumé absent au sens de l'article 112 du code civil est provisoirement remplacé à l'assemblée, dès l'intervention du jugement constatant la présomption d'absence, par le candidat venant immédiatement après le dernier élu sur la liste dont le présumé absent est issu. - (Adopté.)

Art. 116
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Art. 118

Article 117

Les élections à l'assemblée de la Polynésie française peuvent être contestées dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats, par tout candidat ou tout électeur de la circonscription, devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux.

Le même droit est ouvert au haut-commissaire s'il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n'ont pas été respectées.

La proclamation du candidat devenu représentant à l'assemblée de la Polynésie française par application du premier alinéa du II de l'article 108 peut être contestée dans le délai de quinze jours à compter de la date à laquelle ce candidat a remplacé le représentant à l'assemblée de la Polynésie française dont le siège est devenu vacant.

La constatation par le Conseil d'Etat de l'inéligibilité d'un ou de plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus déclarés inéligibles. Le Conseil d'Etat proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de liste.

Le représentant à l'assemblée de la Polynésie française dont l'élection est contestée reste en fonction jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur la réclamation. - (Adopté.)

Art. 117
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Art. 119

Article 118

Les recours contre les arrêtés mentionnés à l'article 113 et contre les délibérations mentionnées à l'article 116 sont portés devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux. Ils sont suspensifs. Toutefois, le recours n'est pas suspensif lorsqu'un représentant à l'assemblée de la Polynésie française est déclaré démissionnaire d'office à la suite d'une condamnation pénale devenue définitive prononcée à son encontre et entraînant de ce fait la perte de ses droits civiques et électoraux. - (Adopté.)

Section 2

Règles de fonctionnement

Art. 118
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Art. 120

Article 119

L'assemblée de la Polynésie française siège au chef-lieu de la Polynésie française. Elle peut, pour certaines séances, fixer un autre lieu de réunion.

Elle se réunit de plein droit le deuxième jeudi qui suit l'élection de ses membres, sous la présidence de son doyen d'âge. - (Adopté.)

Art. 119
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Art. 121

Article 120

L'assemblée de la Polynésie française tient chaque année deux sessions ordinaires qui s'ouvrent de plein droit à des dates et pour des durées fixées au début du mandat par une délibération.

Les sessions sont ouvertes et closes dans les conditions prévues par le règlement intérieur de l'assemblée de la Polynésie française. Au cas où l'assemblée ne s'est pas réunie conformément aux dispositions ci-dessus, le haut-commissaire met en demeure son président de procéder à la convocation de celle-ci dans les quarante-huit heures. A défaut, le haut-commissaire convoque l'assemblée en session ordinaire.

M. le président. L'amendement n° 211, présenté par M. Sutour et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Remplacer le premier alinéa de cet article par les deux alinéas suivants :

« L'assemblée de la Polynésie française tient chaque année deux sessions ordinaires qui s'ouvrent de plein droit dans les conditions précisées ci-après.

« La première, dite session administrative, s'ouvre le deuxième jeudi du mois d'avril et dure soixante jours. La deuxième, dite session budgétaire, s'ouvre le troisième jeudi du mois de septembre et dure quatre-vingts jours. »

La parole est à M. Simon Sutour.

M. Simon Sutour. Le présent article laisse à l'assemblée le soin de définir au début du mandat la date et la durée des sessions.

L'objectif de cet amendement est de s'assurer que l'assemblée de la Polynésie française tienne une session d'une durée raisonnable, faute de quoi le rôle de l'assemblée élue pourrait se trouver réduit à sa plus simple expression et la commission permanente se trouverait exercer de manière générale des compétences qui ne doivent l'être qu'exceptionnellement.

Fixer une certaine durée dans la loi statutaire paraît tout à fait indispensable au bon fonctionnement de la démocratie et à l'exercice des droits de l'opposition. Cette précision est la reprise du statut actuel qui n'avait pas alors été censuré par le Conseil constitutionnel au nom du principe de libre administration des collectivités territoriales.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Lucien Lanier, rapporteur. La commission est défavorable à cet amendement. Il ne paraît pas opportun d'alourdir la loi organique par des dispositions qui dépendent essentiellement du règlement intérieur de l'assemblée. C'est d'ailleurs conforme au principe de libre administration des collectivités territoriales.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 211.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 120.

(L'article 120 est adopté.)

Art. 120
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Art. 122

Article 121

L'assemblée de la Polynésie française se réunit en session extraordinaire sur convocation de son président à la suite de la demande qui lui est présentée par écrit soit par le président de la Polynésie française, soit par la majorité absolue de ses membres, soit par le haut-commissaire.

La demande comporte la date d'ouverture et l'ordre du jour de la session. La demande présentée par le président de la Polynésie française ou par la majorité des représentants à l'assemblée de la Polynésie française est notifiée au haut-commissaire.

Au cas où l'assemblée de la Polynésie française ne s'est pas réunie au jour fixé par la demande, le haut-commissaire met en demeure le président de l'assemblée de procéder à la convocation de celle-ci dans les quarante-huit heures. Si l'assemblée ne s'est pas réunie dans ce délai, le haut-commissaire convoque l'assemblée en session extraordinaire sans délai.

La durée de chaque session extraordinaire ne peut excéder un mois.

La durée cumulée des sessions extraordinaires tenues entre deux sessions ordinaires ne peut excéder deux mois.

Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables aux sessions extraordinaires tenues à la demande du haut-commissaire.

M. le président. L'amendement n° 144, présenté par M. Flosse, est ainsi libellé :

« Compléter in fine le premier alinéa de cet article par les mots : "en cas de circonstances exceptionnelles". »

La parole est à M. Gaston Flosse.

M. Gaston Flosse. Le pouvoir de convocation de l'assemblée en session extraordinaire confié au haut-commissaire ne peut être discrétionnaire. Il doit être justifié par des circonstances exceptionnelles comme le prévoyait la loi de 1996.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Lucien Lanier, rapporteur. Favorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 144.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 121, modifié.

(L'article 121 est adopté.)

Art. 121
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Art. 123

Article 122

L'assemblée de la Polynésie française élit annuellement son président et son bureau dans les conditions fixées par son règlement intérieur.

M. le président. L'amendement n° 212, présenté par M. Sutour et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Compléter cet article par la phrase suivante : "Les membres du bureau sont désignés à la représentation proportionnelle." »

La parole est à M. Simon Sutour.

M. Simon Sutour. Cet article est relatif à l'élection du président et du bureau de l'assemblée de la Polynésie française et cet amendement vise à préciser que les membres du bureau sont désignés à la proportionnelle.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Lucien Lanier, rapporteur. La commission est défavorable à cette disposition, qui relève du règlement intérieur de l'assemblée de la Polynésie française.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Pour les mêmes raisons, le Gouvernement est défavorable lui aussi à cet amendement.

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote.

M. Jean-Pierre Sueur. Nous sommes très attachés à cet amendement. Rien n'interdit à la loi de fixer une exigence de représentation proportionnelle pour les bureaux. C'est d'ailleurs le cas par exemple pour les bureaux d'un certain nombre d'institutions intercommunales en vertu de la loi.

Nous pensons qu'il est très important que les oppositions puissent être représentées au bureau. Cela procède de la même logique. Et je ne vais pas recommencer, monsieur Flosse, car je sais que vous finissez par être quelque peu agacé d'entendre parler du pouvoir sans cesse grandissant du personnage qui préside aujourd'hui le gouvernement et, demain, la Polynésie française.

Monsieur Flosse, vous voulez des circonscriptions qui correspondent à votre attente, vous voulez que les minorités ne puissent pas être représentées et, malheureusement, l'amendement de M. Sutour tendant à fixer un seuil n'a pas été adopté et, maintenant, vous ne trouvez pas indispensable que les opposants soient présents au bureau. Tout cela procède de la même dérive présidentialiste qui n'est pas conforme à notre idée de la vie démocratique au sein de la Polynésie française.

M. le président. La parole est à M. Gaston Flosse, pour explication de vote.

M. Gaston Flosse. Je voterai contre cet amendement, car le règlement intérieur de l'assemblée prévoit déjà cette disposition.

M. Jean-Pierre Sueur. Justement ! C'est une bonne raison de voter cet amendement, monsieur Flosse !

M. Gaston Flosse. Cela relève du règlement intérieur !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 212.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 122.

(L'article 122 est adopté.)

Art. 122
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Art. 124

Article 123

L'assemblée de la Polynésie française ne peut délibérer que si plus de la moitié de ses membres en exercice sont présents à l'ouverture de la séance.

Si le quorum n'est pas atteint à l'ouverture de la séance, celle-ci est renvoyée au lendemain, dimanche et jours fériés non compris ; elle peut alors être tenue quel que soit le nombre des présents.

Dans les cas prévus aux deux précédents alinéas, les noms des absents sont inscrits au procès-verbal.

Le vote par procuration est autorisé dans la limite d'une procuration par représentant à l'assemblée de la Polynésie française. Il est toutefois interdit pour l'élection du président de la Polynésie française, du président et du bureau de l'assemblée de la Polynésie française et pour le vote d'une motion de censure. - (Adopté.)

Art. 123
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Art. 125

Article 124

L'assemblée de la Polynésie française établit son règlement intérieur. Ce règlement fixe les modalités de son fonctionnement qui ne sont pas prévues au présent titre. Il est publié au Journal officiel de la Polynésie française.

M. le président. L'amendement n° 59, présenté par M. Lanier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Compléter cet article par une phrase ainsi rédigée : "Il peut être déféré au Conseil d'Etat statuant au contentieux." »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Lucien Lanier, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de précision.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 59.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 124, modifié.

(L'article 124 est adopté.)

Art. 124
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Art. 126

Article 125

Les conditions de la constitution et du fonctionnement des groupes politiques, ainsi que les moyens mis à leur disposition sont déterminés par le règlement intérieur.

M. le président. L'amendement n° 213, présenté par M. Sutour et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Compléter cet article par les mots : "sans que puissent être modifiées à cette occasion les décisions relatives au régime indemnitaire. Ces dispositions font l'objet d'une délibération". »

La parole est à M. Simon Sutour.

M. Simon Sutour. L'objet de cet amendement est d'individualiser, au sein d'une délibération spéciale, les conditions de la constitution et du fonctionnement des groupes politiques tout en précisant les moyens mis à leur disposition.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Lucien Lanier, rapporteur. Il incombe à l'assemblée, et non à la loi organique, de déterminer les règles relevant du règlement intérieur. Par conséquent, la commission émet un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Défavorable également.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 213.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 125.

(L'article 125 est adopté.)

Art. 125
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Art. 127

Article 126

L'assemblée de la Polynésie française fixe l'ordre du jour de ses séances, sous réserve des dispositions de l'article 152, et établit un procès-verbal de chacune de ses séances. - (Adopté.)

Art. 126
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Art. 128

Article 127

Les représentants à l'assemblée de la Polynésie française perçoivent mensuellement une indemnité dont le montant est fixé par l'assemblée par référence au traitement des agents publics de la Polynésie française.

Cette indemnité peut se cumuler avec celle de membre du Parlement dans le respect des conditions fixées par l'article 4 de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement.

L'assemblée de la Polynésie française fixe également les conditions de remboursement des frais de transport et de mission et le régime de prestations sociales des représentants à l'assemblée de la Polynésie française, ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de représentation éventuellement allouée au président de l'assemblée et au président de la commission permanente.

L'assemblée de la Polynésie française prévoit, par son règlement intérieur, les conditions dans lesquelles tout ou partie de l'indemnité mentionnée au premier alinéa du présent article sera retenue lorsqu'un représentant à l'assemblée de la Polynésie française aura été absent sans excuses valables à un nombre déterminé de séances de l'assemblée ou de ses commissions.

M. le président. L'amendement n° 145, présenté par M. Flosse, est ainsi libellé :

« Compléter le premier alinéa de cet article par une phrase ainsi rédigée : "Cette indemnité est versée jusqu'à la première réunion de l'assemblée prévue au deuxième alinéa de l'article 119". »

La parole est à M. Gaston Flosse.

M. Gaston Flosse. C'est un amendement de précision.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Lucien Lanier, rapporteur. L'amendement n° 145 précise que l'indemnité des représentants de la Polynésie française leur est versée jusqu'à la première réunion de la nouvelle assemblée élue.

Il est certain qu'une question se pose en cas de dissolution de l'assemblée. Il s'agit d'une affaire financière délicate, car elle peut créer des précédents. Je souhaiterais donc savoir ce que le Gouvernement en pense et s'il a consulté le ministère des finances à ce sujet.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Le Gouvernement est favorable à cet amendement.

M. le président. Quel est désormais l'avis de la commission ?

M. Lucien Lanier, rapporteur. Favorable.

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote.

M. Jean-Pierre Sueur. Nous sommes tout à fait contre cet amendement car il est pour le moins étrange de prévoir que des élus continuent de percevoir une indemnité alors qu'ils ne sont plus élus.

Ce genre de précisions au bénéfice d'élus qui ne sont plus élus n'est pas des plus heureux à l'occasion de la discussion d'un projet de loi organique, monsieur Flosse.

Madame la ministre, je ne comprends vraiment pas que vous trouviez qu'il soit légitime que des élus qui ne sont plus élus, donc d'anciens élus, continuent à percevoir une indemnité.

Je doute de la constitutionnalité d'un tel dispositif.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 145.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 146, présenté par M. Flosse, est ainsi libellé :

« Dans le troisième alinéa de cet article, remplacer les mots : "prestations sociales" par les mots : "protection sociale". »

La parole est à M. Gaston Flosse.

M. Gaston Flosse. C'est un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Lucien Lanier, rapporteur. Favorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 146.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 127.

(L'article 127 est adopté.)

Art. 127
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Art. 129

Article 128

I. - L'assemblée de la Polynésie française élit chaque année en son sein la commission permanente, à la représentation proportionnelle des groupes selon le système de la plus forte moyenne.

La commission permanente élit son président, son vice-président et son secrétaire. Ce vote est personnel.

La commission permanente fixe son ordre du jour, sous réserve des dispositions de l'article 152.

II. - Entre les sessions, la commission permanente :

1° Règle par ses délibérations les affaires qui lui ont été renvoyées par l'assemblée de la Polynésie française ou qui lui sont adressées directement par le gouvernement de la Polynésie française, lorsque celui-ci en a déclaré l'urgence ;

2° Emet des avis sur les textes pour lesquels la consultation de l'assemblée de la Polynésie française par l'Etat est prévue ;

3° Adopte les résolutions mentionnées à l'article 133 et les propositions mentionnées à l'article 134.

Elle n'a pas compétence pour adopter les actes prévus à l'article 139, le budget annuel et le compte administratif de la Polynésie française, pour se prononcer sur la motion de censure ni pour décider de recourir au référendum local.

Elle ne peut procéder à des virements de crédits d'un chapitre à l'autre que si ces virements interviennent à l'intérieur d'une même section du budget et s'ils sont maintenus dans la limite du quart de la dotation de chacun des chapitres intéressés. Elle peut néanmoins ouvrir des crédits correspondant à des ressources affectées au-delà de cette limite.

III. - Le règlement intérieur de l'assemblée détermine les conditions de fonctionnement de la commission permanente.

M. le président. L'amendement n° 214, présenté par M. Sutour et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Compléter le premier alinéa du I de cet article par la phrase suivante : "La commission permanente est composée de neuf à treize membres titulaires et d'autant de membres suppléants". »

La parole est à M. Simon Sutour.

M. Simon Sutour. Afin d'assurer une représentation de l'ensemble des groupes au sein de la commission permanente, il paraît nécessaire de veiller à ce qu'elle ait un effectif suffisant le permettant.

Le renforcement de l'autonomie n'exonère pas la collectivité du respect des règles relatives à une juste représentation des groupes politiques.

Par ailleurs, M. Flosse nous a indiqué en commission que les membres de la commission permanente ne touchent pas d'indemnité supplémentaires.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Lucien Lanier, rapporteur. Je suis navré de répéter à M. Sutour que cette disposition relève du règlement intérieur de l'assemblée.

Par conséquent, j'émets un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Défavorable également.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 214.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 60, présenté par M. Lanier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Au quatrième alinéa (3°) du II de cet article, supprimer les mots : "les propositions mentionnées". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Lucien Lanier, rapporteur. L'article 134 du projet de loi organique auquel fait référence le présent article vise les « résolutions » que peut présenter l'assemblée de la Polynésie française et les « propositions », comme il est fait état par erreur.

Cet amendement vise donc à rectifier une erreur.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 60.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 128, modifié.

(L'article 128 est adopté.)